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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 22 avr. 2025, n° 21/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 21/02818 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F] [V] épouse [I]
née le 26 Juillet 1959 à THIONVILLE (57100)
3 B rue du Muguet
57120 ROMBAS
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008973 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [I]
né le 09 Août 1956 à DIEUZE (57260)
37 rue Clémenceau
57185 CLOUANGE
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1) – (2)
Me Cédric GIANCECCHI (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [F] [V] et Monsieur [O] [Y] [I] se sont mariés le 24 septembre 2003 à ROMBAS sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union devenu majeur et indépendant [S] [C] née le 14 septembre 1992 à WOIPPY.
Par assignation délivrée le 27 décembre 2021, Madame [C] [F] [V] a assigné Monsieur [O] [Y] [I] en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2022 a notamment:
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;
— condamné Monsieur [O] [Y] [I] à verser à Madame [C] [F] [V] une pension alimentaire de 1300 euros par mois au titre du devoir de secours,
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 03 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [F] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [C] [F] [V] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— l’attribution définitive du véhicule PEUGEOT 1007 ;
— l’attribution définitive à son époux du véhicule HYUNDAI et de la moto ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [Y] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [O] [Y] [I] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’homologation de l’accord sur l’attribution du véhicule automobile
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Madame sollicite la faculté de conserver le véhicule PEUGEOT 1007 et que son époux conserve la jouissance du véhicule HYUNDAY et de la moto. Monsieur [O] [Y] [I] ne prend pas position. A défaut d’accord, la demande sera rejetée. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [C] [F] [V] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 27 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu l’article 233 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [Y] [I]
né le 09 Août 1956 à DIEUZE ;
et de
Madame [C] [F] [V]
née le 26 Juillet 1959 à THIONVILLE ;
mariés le 24 septembre 2003 à ROMBAS ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
AUTORISE Madame [C] [F] [V] à conserver l’usage du nom de [I] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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