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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA35
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 36 et par Maître Mathilde FEDERSPIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société CARRE ALPIN 2
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 884 811 308,
dont le siège social est sis [Adresse 1], repésentée par l’ETUDE BOUVET-[O]-[J], prise en la personne de Maître [C] [O], dont l’étude est située [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRE ALPIN 2, tel que désigné par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 11 février 2025 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société CARRE ALPIN 2,
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [U] [H] a fait assigner en référé la société CARRE ALPIN 2, représentée par l’ETUDE BOUVET-[O]-[J] prise en la personne de Maître [C] [O] afin de demander sa désignation en tant que représentant de la masse des obligataires qui a souscrit les 105 400 obligations de 10 euros émises par la société CARRE ALPIN 2, pour un montant de total de 1 054 000 euros, portant intérêt au taux fixe annuel de 9%, et venue à échéance le 18 mars 2025, conformément aux termes du contrat d’émission d’obligations, du procès-verbal des décisions du Président de la société CARRE ALPIN 2 en date du 1er mars 2022 et du procès-verbal des décisions du Président de la société CARRE ALPIN 2 en date du 18 mars 2022 ; et de condamner l’ETUDE BOUVET-[O]-[J], prise en la personne de Maître [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRE ALPIN 2, à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] [H] expose au soutien de sa demande que, le 11 février 2022, la société KOREGRAF, conseil en investissements participatifs, a conclu avec la société CAP INVESTISSEMENTS un accord cadre de financement participatif ; il explique que, le même jour, un contrat d’opération a été signé entre la société KOREGRAF, la société CAP INVESTISSEMENTS et sa filiale, constituée spécialement pour l’émission d’un emprunt obligataire, la société CARRE ALPIN 2 ; il indique que, le 4 mars 2022, un contrat d’émission d’obligations a été conclu entre la société CARRE ALPIN 2 et des souscripteurs représentés par la société KOREGRAF en qualité de représentante de la masse des obligataires ; il ajoute que la société CARRE ALPIN 2 a émis 105 400 obligations de 10 euros pour un montant total de 1 054 000 euros ; il expose que, par acte sous seing privé en date 4 mars 2022, Monsieur [Z] [M] s’est porté caution solidaire pour le paiement de toute somme due par la société CARRE ALPIN 2 au titre dudit emprunt obligataire ; il explique que, par acte sous seing privé du même jour, la société CAP INVESTISSEMENTS s’est portée caution solidaire pour le paiement de toute somme due par la société CARRE ALPIN 2 au titre du même emprunt obligataire ; il ajoute que, le 29 avril 2024, la société KOREGRAF a mis en demeure la société CAP INVESTISSEMENTS de pourvoir à son obligation d’information envers les obligataires dans un délai d’un mois, sans quoi elle mettrait en œuvre la clause résolutoire ; il explique que, la société CAP INVESTISSEMENTS ne s’étant pas exécutée, la société KOREGRAF a résilié l’accord cadre de financement participatif le 10 juin 2024 ; il indique que, le même jour, la société KOREGRAF a mis en demeure la société CARRE ALPIN 2 de régler la somme de 1 278 484 euros à la suite de l’exigibilité anticipée de l’intégralité de l’emprunt obligataire ; il explique que Monsieur [Z] [M] a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juin 2024 et qu’il ne s’est pas exécuté ; il indique que la société CAP INVESTISSEMENTS a été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 27 juin 2024 et qu’elle ne s’est pas exécutée ; il ajoute que la société KOREGRAF a saisi le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtention du paiement ; il indique que selon jugement en date du 14 octobre 2024, celui-ci a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CARRE ALPIN 2 ; il ajoute que selon jugement du même tribunal en date du 25 octobre 2024, la société CAP INVESTISSEMENTS a été placée en procédure de redressement judiciaire ; il indique que les assignations n’ont été enrôlées que le 29 octobre 2024 et que son action était donc atteinte par l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre desdites sociétés ; il explique que la société KOREGRAF a déclaré, en qualité de représentante de la masse des obligataires, la créance de cette dernière au passif des deux sociétés ; il indique que, par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry en date du 6 janvier 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société CAP INVESTISSEMENTS a été convertie en liquidation judiciaire ; il explique que, par jugements du Tribunal de commerce d’Annecy en date 11 février 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société CARRE ALPIN 2 a été convertie en liquidation judiciaire ; il indique que l’affaire a été portée devant le Tribunal de commerce d’Annecy et a été plaidée le 8 avril 2025 ; il ajoute que, dans l’intervalle, la société KOREGRAF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mai 2025 ; il indique qu’elle a démissionné de ses fonctions de représentante de la masse des obligataires ; il explique qu’il a été nommé le 18 juin 2025 comme nouveau représentant ; il ajoute que le même jour, le Tribunal de commerce d’Annecy a condamné solidairement la société CARRE ALPIN 2, la société CAP INVESTISSEMENTS et Monsieur [Z] [M] à payer à la société KOREGRAF la somme de 1 333 190 outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ; il explique que les modalités de sa nomination ne sont pas conformes à la loi ; il indique avoir mis en demeure l’ETUDE BOUVET-[O]-[J], prise en la personne de Maître [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRE ALPIN 2, de convoquer dans un délai de 15 jours l’assemblée générale des obligataires afin de celle-ci se prononce sur sa nomination en tant que nouveau représentant ; il explique que ladite ETUDE lui a indiqué ne pas être qualifiée.
La société CARRE ALPIN 2, représentée par l’ETUDE BOUVET-[O]-[J] prise en la personne de Maître [C] [O], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de désignation :
L’article L. 228-54 du code de commerce dispose : « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »
L’article L. 228-50 du code de commerce dispose : « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. »
L’article R 228-60 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus par l’article L. 228-50 et par l’article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l’alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants. »
Monsieur [H] sollicite sa désignation en tant que représentant de la masse des obligataires. Il explique avoir été nommé à l’issue d’une consultation écrite qui s’est déroulée du 7 juin 2025 au 17 juin 2025, selon procès-verbal de consultation écrite en date du 18 juin 2025. Il indique que sa nomination est irrégulière au regard des dispositions de l’article 228-46-1 du code de commerce, lesquelles prévoient que la masse des obligataires peut prendre des décisions à l’issue d’une consultation écrite uniquement si le contrat d’émission le prévoit, ce qui n’est pas le cas du contrat d’émission d’obligations en date du 4 mars 2022.
Il indique que la masse des obligataires souhaite faire valoir des arguments devant le juge des commissaires à l’audience du 7 janvier 2026.
Il ajoute que la masse des obligataires est en contentieux avec la société émettrice, CARRE ALPIN 2 laquelle n’a donc pas intérêt à convoquer une assemblée générale des obligataires afin qu’un nouveau représentant de la masse soit désigné.
Il ajoute que la société PS TRUSTEE a également été nommée représentante de la masse des obligataires par consultations écrite et que sa désignation est par conséquent irrégulière.
Il indique que la société KOREGRAF a été liquidée et a démissionné de ses fonctions. Il explique qu’elle ne convoquera pas d’assemblée générale des obligataires.
Il indique que les délais imposés par l’article L. 228-58 du code de commerce pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc ne sont pas raisonnables pour leur permettre d’entamer et de poursuivre des procédures judiciaires.
Il rappelle que, selon procès-verbal de consultation écrite de la masse des porteurs d’obligations en date du 18 juin 2025, il a été désigné représentant.
Au regard des difficultés rencontrées par la masse des obligataires pour obtenir la désignation d’un représentant et des procédures judiciaires et de liquidations en cours ; l’urgence de la situation est caractérisée.
De ce fait, Monsieur [U] [H] sera désigné en tant que représentant de la masse des obligataires.
Sur les autres demandes :
Succombante, l’ETUDE BOUVET-[O]-[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRE ALPIN 2, sera condamnée au dépens.
Elle sera en équité en outre condamnée, en sa qualité de sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRE ALPIN 2, à verser la somme de 2200 € à Monsieur [U] [H].
PAR CES MOTIFS
DESIGNONS Monsieur [U] [H] en tant que représentant de la masse des obligataires qui a souscrit les 105 400 obligations de 10 euros émises par la société CARRE ALPIN 2, pour un montant de total de 1 054 000 euros, portant intérêt au taux fixe annuel de 9%, et venue à échéance le 18 mars 2025, conformément aux termes du contrat d’émission d’obligations, du procès-verbal des décisions du Président de la société CARRE ALPIN 2 en date du 1er mars 2022 et du procès-verbal des décisions du Président de la société CARRE ALPIN 2 en date du 18 mars 2022 ;
CONDAMNONS l’ETUDE BOUVET-[O]-[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRE ALPIN 2, à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 2200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ETUDE BOUVET-[O]-[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRE ALPIN 2 aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [X] SEAUMAIRE de la SARL CABINET [E] AVOCAT-CONSEIL
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