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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 mars 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00774 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYC3
Maître [B] [K] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN [P] [K] [D]
Me Marie MAZARS
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA
Me LEQUILLERIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE LES MURENES représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MR, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [V] [U]
née le 13 Décembre 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS, Me Marie MAZARS, avocat au barreau de NIMES
Mme [O] [G]
née le 22 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00774 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYC3
Maître [B] [K] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN [P] [K] [D]
Me [B] [K]
Maître [I] [Z] de la SCP SVA
Me LEQUILLERIER
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « La résidence les [10] » sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Mesdames [V] [U] et [O] [G] sont copropriétaires du lot n°37.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a assigné Mesdames [V] [U] et [O] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir au visa des articles 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
— DIRE recevables et bien fondées les présentes demandes ;
— CONSTATER que l’installation de Madame [U] [V] et Madame [G] [O] est contraire à la règlementation instituée par le cahier des charges de la copropriété ;
— DIRE que l’installation litigieuse est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de l’obligation des consorts [U] [G] découlant du règlement de copropriété ;
— CONSTATER la passivité des consorts [J] quant aux multiples injonctions qui leur ont été faites en vue de la mise en conformité de son installation ;
— CONDAMNER les consorts [J] à procéder à la mise en conformité de son installation dans la limite réglementaire de 7 centimètres de débord autorisé, dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé quel délai il sera à nouveau statué en faits et en droit ;
— CONDAMNER les consorts [J] à payer au [Adresse 14] [Adresse 8] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice.
L’affaire RG n°24/00774 appelée le 8 janvier 2025, est venue après un renvoi, à l’audience du 5 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Mesdames [V] [U] et [O] [G] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de toutes ses prétentions, condamner ce dernier aux dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que déroger à l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] expose que les travaux d’installation de volets roulants réalisés par Mesdames [V] [U] et [O] [G] constituent un trouble manifestement illicite. Cette installation aurait été effectuée en contrariété avec le cahier des charges de la copropriété qui règlemente la pose des volets roulants, notamment en autorisant un débord de 7 centimètres par rapport aux jambages muraux.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2023 aux termes duquel est constaté que les coffres des stores installés débordent des jambages muraux verticaux sur approximativement 15 à 20 centimètres.
Toutefois, est produit un rapport d’expertise amiable en date du 20 juin 2024 aux termes duquel :
« Les côtes indiquées sur le constat d’huissier sont erronées, depuis le rez de chaussée de l’immeuble, il est impossible à l’huissier de préciser une côte exacte (…) L’avenant au règlement de copropriété permet un débordement en saillie des coffres de volets roulant d’une dimension de 7 cm. Or les coffres des volets roulants débordent de 8.5 à 12 cm des poteaux en maçonnerie. En aucun cas, les coffres dépassent de 15 cm des structures en béton. Nous rappelons que les poteaux verticaux en maçonnerie sont irréguliers, nous avons constaté une différence de 3.5 cm.
Notre avis : la copropriété pourrait accorder une tolérance, le débordement étant de 1.5 cm et de 5 cm sur la baie de gauche. Nous rappelons que l’irrégularité des maçonneries ne permettent pas un parfait alignement. Après observations de la façade, l’installation des volants roulants de l’indivision [J] ne cause aucun préjudice esthétique. »
Tenant les éléments ci-dessus développés et la nature du litige qui oppose les parties, une tentative de médiation apparaît justifiée pour tenter de trouver une solution pérenne, et ce dans leur intérêt commun.
Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur.
Le médiateur sera désigné aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du mercredi 7 mai 2025. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
En cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
En application des dispositions des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
L’ensemble des demandes, y compris celles accessoires, est en conséquence réservé.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
ASSOCIATON MÉDIATION 30 : [Adresse 9] (contact : médiation30[Courriel 1] ; Tél. 07 67 38 15 08)
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties (soit la moitié de la provision à la charge du demandeur et la moitié de la provision à la charge solidaire des défenderesses), sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RESERVE en conséquence l’ensemble des demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience devant le juge des référés du mercredi 7 mai 2025 à 14 heures ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, aux conseils des parties et au médiateur désigné.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
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