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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/09027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ Q ] |
Texte intégral
N° RG 25/09027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N46Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/09027
N° Portalis DB2E-W-B7J-N46Y
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Q], RCS de [Localité 4] N° 343 658 670
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107/009725 signé le 22 juillet 2016, la SAS ADS FRANCE a consenti à la SARL [Q] une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un enregistreur, une caméra extérieure et un écran plat, et moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 167.00 HT.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 26 juillet 2016 par la SARL [Q].
Suivant contrat numéro 107/009726 signé le 23 juillet 2016, SAS ADS FRANCE a consenti à la SARL [Q] une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit une centrale incendie, un détecteur de fumée, un interphonie module, un bris de glace, un détecteur ionique, un détecteur technique et un détecteur infrarouge avec microphone 12m, et moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 237.00 HT.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 28 juillet 2016 par la SARL [Q].
La SAS GRENKE LOCATION est devenue cessionnaire des deux contrats et adressé à la SARL [O] un échéancier par contrat par courrier du 4 août 2016 pour la période du 28 juillet 2016 au 31 décembre 2016.
Faisant valoir que la SARL [Q] a cessé de régler les loyers, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location par courriers recommandés du 22 septembre 2021 avec accusé réception signé le 7 octobre 2021, après mises en demeure demeurées infructueuses d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 11 février 2021.
Selon exploit délivré le 14 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL [Q] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre des contrats de location.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de ses conclusions signifiées le 18 août 2025 à la SARL [Q] aux fins de voir :
S’agissant du contrat n° 107/009725 :
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 1246.68 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
S’agissant du contrat n°107/009726 :
Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 3867.84 euros au titre du solde de la créance de résiliation,
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SARL [O] à lui payer la somme de 2078.44 euros au titre de l’indemnité de non-restitution,
En tout état de cause :
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts moratoires de 1.5 % courant à compter de la sommation du 22 septembre 2021,
— Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL [Q] en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier les contrats de location sur le fondement de l’article 10 des conditions générales par courriers recommandés du 22 septembre 2021 en raison d’impayés de loyers. Elle s’estime fondée à solliciter en sus des loyers impayés, des indemnités, majoration de 10% des loyers échus et à échoir et frais de recouvrement sur le fondement des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location.
La SARL [Q], citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat n°107/009725 :
La SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes de l’article 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement d’une seule échéance et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL [Q] le 28 juillet 2016,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7260.87 euros TTC auprès de la SAS ADS du 28 juillet 2016,
— l’échéancier adresse le 4 août 2016 à la SARL [Q] pour la période du 28 juillet 2016 au 31 décembre 2016,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 1251.67 euros en date du 11 février 2021 dont l’avis de réception a été signé le 22 février 2021,
— la lettre de résiliation du contrat du 22 septembre 2021, dont l’avis de réception a été présenté et signé 7 octobre 2021 et sommant la SARL [Q] de régler la somme de 2912.40 euros,
— un extrait de compte au 21 juillet 2025 présentant un solde débiteur de 1246.68 euros représentant le solde de l’indemnité de résiliation d’un montant de 1670.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne conteste pas la cession intervenue le 28 juillet 2016 étant relevé que cette dernière a réglé des loyers à al SASA GRENKE LOCATION postérieurement à ladite cession, et ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 1246.68 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter 7 octobre 2021, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 11 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant du contrat 107/009726 :
La SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes de l’article 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement d’une seule échéance et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL [Q] le 28 juillet 2016,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 12361.63 euros TTC auprès de la SAS ADS du 28 juillet 2016,
— l’échéancier adresse le 4 août 2016 à la SARL [Q] pour la période du 28 juillet 2016 au 31 décembre 2016,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 1759.54 euros en date du 11 février 2021 dont l’avis de réception a été signé le 22 février 2021,
— la lettre de résiliation du contrat du 22 septembre 2021, dont l’avis de réception a été présenté et signé 7 octobre 2021 et sommant la SARL [Q] de régler la somme de 4116.40 euros dont 1706.40 euros au titre des loyers échus impayés des mois de septembre 2020 à septembre 2021, outre la somme de 2370.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement,
— un extrait de compte au 21 juillet 2025 présentant un solde débiteur de 3867.84 euros représentant le solde de l’indemnité de résiliation d’un montant de 1670.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne conteste pas la cession intervenue le 28 juillet 2016 étant relevé que cette dernière a réglé des loyers à al SASA GRENKE LOCATION postérieurement à ladite cession, et ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 3867.84 euros au titre du solde des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter 7 octobre 2021, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 11 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers échus et restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 10.3 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 2078.44 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat.
Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la première demande soit le 4 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Sur les mesures accessoires.
La SARL [Q], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:
CONSTATE la résiliation des contrats de location conclus entre les parties ;
S’agissant du contrat n° 107/009725 :
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1246.68 euros (mille deux cent quarante-six euros et soixante-huit centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation;
S’agissant du contrat n°107/009726 :
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3867.84 euros (trois mille huit cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre du solde de la créance avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter 14 octobre 2025 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de des loyers échus et restant à échoir ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Q] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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