Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/04008 – N Portalis DB2H-W-B7J-3OAH
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 29.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [O] [D]
née le 18 Juin 1989 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 03 Novembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 03 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.11.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [O] [D] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître RACHEL Guy-Pierre, avocat de permanence, représentant Madame [O] [D],
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Mme [D] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ; qu’il soulève que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Attendu que l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Attendu qu’aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Attendu qu’aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
Qu’en l’espèce, le certificat médical initial rédigé par le Professeur [L] le 29 octobre 2025 expose que : « la patiente qui consulte aux urgences, accompagnée de sa mère. La patiente est suivie pour des troubles psychotiques chroniques. Elle prendrait son traitement régulièrement. Depuis une rupture avec son mari fin septembre, la patiente a un comportement désorganisé, des idées de persécution à l’égard de son environnement et une agressivité envers sa famille. A l’entretien, la patiente est très désorganisée, les propos sont délirants avec une thématique mystique et persécutoire. A des propos hostiles envers la famille, leur dit qu’ils iront « en enfer ». Agressivité verbale et physique envers la famille en lien avec des désaccords sur l’éducation de sa fille de 4 ans, placée chez les parents de la patiente. La patiente nie avoir besoin de soins et refuse l’hospitalisation ».
Qu’il résulte de ces éléments que les troubles du patient sont établis et rendent impossible son consentement éclairé aux soins qu’ils nécessitent, et que par ailleurs son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
De plus, la combinaison de ces symptômes et comportements – désorganisation, idées de persécution, agressivité verbale et physique à l’égard de sa famille, propos délirants – indique un état inquiétant qui appelle des soins en urgence de manière à éviter, le rapport à la réalité étant biaisé, une dégradation et un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [D] qui était. La suite de l’évaluation a montré que la patiente présentait une résurgence de symptômes psychotiques avec un hyper-investissement religieux inhabituel, un habillage discordant en empilant plusieurs couches de vêtements, plusieurs voiles sur le visage, avec un discours projectif sur sa famille – et qu’il existait des idées en lien avec nécessité impérieuse de demander protection à Dieu, lesquelles caractérisent sans difficulté un risque majeur.
L’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité étant caractérisés, le moyen sera rejeté.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [Y], médecin de l’établissement, en date du 03.11.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [O] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Novembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/04008 – N Portalis DB2H-W-B7J-3OAH
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître RACHEL Guy-Pierre, avocat de permanence le 07 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [O] [D] le 07 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 07 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Novembre 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Compétence d'attribution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Mise en garde ·
- Résolution ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Garde
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Bon de commande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Région ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Prestation ·
- Immeuble
- Cheval ·
- Cadastre ·
- Droit d'usage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Sociétés civiles
- Aide judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Droit patrimonial ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Condamnation ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Électrosensibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Urgence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Géorgie ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.