Tribunal Judiciaire de Toulon, Referes, 24 octobre 2025, n° 24/01702
TJ Toulon 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble au regard des règles de la copropriété

    La cour a jugé que les demandes étaient prématurées à ce stade de la procédure, en raison de l'absence d'éléments probants suffisants pour établir les désordres.

  • Rejeté
    Trouble à la libre circulation des copropriétaires

    La cour a estimé que la demande était prématurée et ne pouvait être accueillie sans éléments probants supplémentaires.

  • Rejeté
    Frais de démantèlement et de dépollution

    La cour a jugé que la demande était prématurée et ne pouvait être accueillie sans éléments probants supplémentaires.

  • Rejeté
    Indemnisation du trouble de jouissance

    La cour a estimé que la demande provisionnelle ne répondait pas aux exigences de l'article 835 du code de procédure civile, en raison de l'expertise ordonnée.

  • Rejeté
    Préservation des parties communes

    La cour a jugé que la demande était prématurée et ne pouvait être accueillie sans éléments probants supplémentaires.

  • Accepté
    Motif légitime d'expertise

    La cour a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 24/01702
Numéro(s) : 24/01702
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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