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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01702 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2AB
Minute n° 25/1024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 24/01702 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2AB
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [R] [U]
Entre
DEMANDEURS
S.C.I. DELOS
Immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 483 535 880, dont le siège social est sis 1 allée des Gabians, – 8332 CARQUEIRANNE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. SPASENIA
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 529 275 729, dont le siège social est sis 275 route du vallon – 83320 CARQUEIRANNE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.,
Représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [S],
demeurant 240 chemin du Beau Vézé – 83320 CARQUEIRANNE
Représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
SARL DOMUS,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 503 644 056, dont le siège social est 114 Avenue de Bruxelles 83500 – LA SEYNE SUR MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Yves HADDAD – 0124
Me Alexis KIEFFER – 1012
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A.S.U. TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNERIE CYRIL
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 852 889 526, dont le siège social est sis 193 AV VINCENT PICAREAU LA CAUQUIERE BT A – 83140 SIX- FOURS-LES-PLAGES/ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Non comparante – non représentée
S.E.L.A.R.L.U ML ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA SCP BR & ASSOC IES Prise en la personne de Maître [F] [O], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL DOMUS, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON, le 31 MAI 2018, dont le siège social est sis 59 Avenue Maréchal Foch – 83000 TOULON
Représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DOMAINE DU BEAU VEZÉ,
immatriculée au registre national d’immatriculation des copropriétés sous le numéro AG9-377-557, dont le siège social est sis 240 CHEMIN DU BEAU VEZE – 83320 CARQUEIRANNE
Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 26 juillet, 1er août et 20 août 2024, délivrées par la SCI DELOS, par la SCI SPASENIA, et par Monsieur [P] [S] à la SARL DOMUS, à la SASU TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNERIE CYRIL, à la SELARL ML ASSOCIES et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du DOMAINE DU BEAU VEZE, sis 240 chemin du beau vezé, à Carqueiranne.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la SCI DELOS, par la SCI SPASENIA, et par Monsieur [P] [S], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent à titre principal, la condamnation de la société DOMUS et de la société TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNNERIE CYRIL à supprimer tout aménagement irrégulièrement effectué et toute occupation de l’espace sous astreinte, la condamnation de ces dernières à rétablir les lieux dans leur état d’usage libre de tout obstacle et libre à la circulation sous astreinte, la condamnation de ces dernières à consigner la somme de 300 000 euros correspondant aux frais de démantèlement, de dépollution, et de remise en état du site, et leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance.
Subsidiairement, ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, et la condamnation des sociétés DOMUS et TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNERIE CYRIL à faire procéder par une entreprise au pompage trois fois par semaine des eaux usées sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
En tout état de cause, il sollicitent la condamnation de ces dernières à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il soutient les demandes de démantèlement de la station d’épuration existante, de démantèlement des réseaux de drainage, de dépollution du site par extraction et évacuation des terres polluées, et de la remise en état du terrain de football sollicitées par les demandeurs.
Subsidiairement, il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière et sollicite la condamnation des sociétés DOMUS et TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNERIE CYRIL à faire procéder par une entreprise au pompage trois fois par semaine des eaux usées sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société DOMUS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à l’intégralité des demandes formulées à son encontre au regard de la prescription de l’action, et de l’absence de dommage imminent, ou de trouble manifestement illicite. En outre elle sollicite la condamnation sous astreinte de la SCI SPASENIA et de la SCI DELOS à la communication de documents concernant les systèmes de traitements des eaux usées et réseaux de drainage et l’attestation de conformité des réseaux, outre sa demande de condamnation des demandeurs à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [O], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société DOMUS selon jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 31 mai 2018, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNERIE CYRIL n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNERIE CYRIL, il convient de statuer sur les demandes de la SCI DELOS, de la SCI SPASENIA, de Monsieur [P] [S], et du syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL ML ASSOCIES
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société ML ASSOCIES démontre être le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 31 mai 2018 et énonce n’avoir aucun rôle de représentation.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société ML ASSOCIES, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société DOMUS.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La société DOMUS, soulève la prescription de l’action or, il est constant que le défendeur allègue une prétention lacunaire puisqu’il ne développe aucun moyen de fait et de droit à l’appui de sa prétention conformément à l’article 9 du code de procédure civile, et ne verse aucun élément probant attestant ses dires, de sorte qu’il convient de débouter de ce chef.
L’analyse des plans de géomètre-expert, des permis de construire, du règlement de copropriété du 9 septembre 2005, et des prescriptions techniques de l’arrêté du 21 juillet 2015 et du 27 avril 2012, excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés en l’espèce.
Aussi, à la lumière des éléments versés aux débats, les seuls procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 juillet et 7 septembre 2021, et des 15 mai, 18 mai, 1er juin et 8 juillet 2024 versés aux débats, sans aucun élément probant supplémentaire venant étayer leurs dires ne permettent pas de caractériser à ce stade de la procédure, l’origine, et la cause des désordres, les responsabilités engagées en l’espèce, les travaux à réaliser ainsi que le chiffrage de ceux-ci.
Ainsi, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, la demande de condamnation des sociétés DOMUS et TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNERIE CYRIL formulée par les demandeurs et par le syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE, tendant à supprimer tout aménagement irrégulièrement effectué et toute occupation de l’espace sous astreinte, la condamnation de ces dernières à rétablir les lieux dans leur état d’usage libre de tout obstacle et libre à la circulation sous astreinte, fondées sur le trouble au regard des règles de la copropriété et de la réglementation environnementale sont prématurées à ce stade de la procédure.
Néanmoins, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 24 juillet et 7 septembre 2021, des 15 mai, 18 mai, 1er juin et 8 juillet 2024 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à de la pollution du sol dans la partie commune générale de la copropriété au regard du déversement d’eau usées, restant stagnantes et provoquant la prolifération de moustiques et l’émanation d’une odeur d’égout.
Les contestations sérieuses émises par les défendeurs, le procès-verbal d’infraction dressé par le service urbanisme de la commune de Carqueiranne du 21 novembre 2024, et le débat relatif aux désordres accusés en l’espèce, caractérisent la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la SCI DELOS, la SCI SPASENIA, Monsieur [P] [S] et le syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet, en reprenant textuellement les missions formulées par la SCI DELOS, la SCI SPASENIA, Monsieur [P] [S] et par le syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE.
En outre, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, d’analyser les responsabilités et les préjudices y afférents et de préconiser les mesures conservatoires et/ou les travaux urgents restant à réaliser ainsi que les frais à envisager aux fins de mettre fin aux désordres, les demandes formulées à ce titre, par les demandeurs, par la société DOMUS et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du DOMAINE DU BEAU VEZE sont devenues sans objet.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société DOMUS et de la société TERRASSEMENT PLOMBERIE à titre provisionnel à la somme de 10 000 euros à leur verser à chacun à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance.
A ce stade de la procédure, la demande provisionnelle sollicitée ne correspond pas aux exigences des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, puisque l’expertise ordonnée a notamment pour dessein d’établir les responsabilités ainsi que les préjudices accusés en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI DELOS, de la SCI SPASENIA, de Monsieur [P] [S], et du syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la SELARL ML ASSOCIES, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL DOMUS,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la société DOMUS tendant à voir déboutée l’action intentée par les demandeurs au regard de la prescription,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la SCI DELOS, la SCI SPASENIA, et Monsieur [P] [S]tendant à la condamnation de la société DOMUS et de la société TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNNERIE CYRIL à supprimer tout aménagement irrégulièrement effectué et toute occupation de l’espace sous astreinte de 1 000 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la SCI DELOS, la SCI SPASENIA, et Monsieur [P] [S]tendant à la condamnation de la société DOMUS et de la société TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNNERIE CYRIL à rétablir les lieux dans leur état d’usage de terrain de football libre de tout obstacle à la libre circulation des copropriétaires sous astreinte de 1 000 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la SCI DELOS, la SCI SPASENIA, et Monsieur [P] [S]tendant à la condamnation de la société DOMUS et de la société TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNNERIE CYRIL à consigner la somme de 300 000 euros correspondant aux frais de démantèlement, de dépollution du site, et de remise en état du terrain de football,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la SCI DELOS, la SCI SPASENIA, et Monsieur [P] [S]tendant à la condamnation de la société DOMUS et de la société TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNNERIE CYRIL à leur payer chacun la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la SCI DELOS, la SCI SPASENIA, par Monsieur [P] [S] et par le syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE tendant à la condamnation de la société DOMUS et de la société TERRASSEMENT PLOMBERIE MACONNNERIE CYRIL à mettre en oeuvre des mesures conservatoires destinées à faire procéder par une entreprise dûment agrééé au pompage sous astreinte de 1 000 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE tendant à voir prononcer le démantèlement de la station d’épuration existante, du démantèlement des réseaux de drainage, de dépollution du site par extraction, évacuation des terres polluées et la remise en état du terrain de football.
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[B] [D]
291 chemin de la Sufrene
83 330 – le Castellet
pb-conseils-et-expertises@orange.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis domaine de Beau Vezé, chemin de Beau Vezé, à Carqueiranne,
— lister et décrire les installations d’assainissement desservant les lots actuellement ou anciennement propriété de la société DOMUS ainsi que la localisation de ces installations prises dans leur intégralité,
— dire si ces installations prises sont en tout ou partie situées sur les parties communes générales du syndicat des copropriétaires sis domaine de Beau Vezé et depuis quand,
— décrire et chiffrer les travaux de remise en état permettant de supprimer la présence de toute installation d’assainissement privatif sur les parties communes générales dudit syndicat et à remédier aux atteintes environnementales occasionnées,
— décrire et chiffrer le préjudice causé par la présence de ces installations sur lesdites parties communes et par les dégâts environnementaux occasionnés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI DELOS, par la SCI SPASENIA, par Monsieur [P] [S], et par le syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI DELOS, de la SCI SPASENIA, de Monsieur [P] [S], et du syndicat des copropriétaires du domaine du BEAU VEZE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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