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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
5AH Minute N°
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYS2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [X]
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le 19 Novembre 2001 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Comparante en personne, assistée de sa mère, Madame [O] [P]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 24 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2023, [D] [T] a donné à bail à [R] [P] un appartement situé [Adresse 3], 1er étage, n°4, [Localité 3] [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 340 €, outre une provision sur charges de 25€.
Un dépôt de garantie de même montant a été versé par [R] [P] à la signature du bail.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre les parties le 8 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 janvier 2025, [R] [P] a délivré congé à effet du 22 février 2025.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 1er mars 2025.
Par requête déposée le 5 août 2025, [R] [P] a sollicité la convocation de [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande sa condamnation au paiement de 289,34 euros en principal, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe.
A l’audience du 28 novembre 2025, [R] [P], assistée de sa mère [O] [P], reprend ses demandes.
Elle explique qu’en dépit de son départ précipité du logement, dans lequel elle se sentait en insécurité, et ce dont elle avait prévenu le bailleur, [D] [T] a indument retenu le dépôt de garantie à hauteur de 289 euros. Elle soutient avoir obtenu de celui-ci la réduction de la durée de son préavis à un mois, cette demande ayant été formée dans le congé délivré, étayée d’un certificat médical.
Elle ajoute que sa mère a proposé à l’agence CITYA de rendre possible les visites en ses lieu et place, dès lors qu’elle se trouvait en période d’examen, un double des clefs ayant été réalisé à cette fin.
Elle indique que l’état des lieux de sortie a été effectué le 1er mars, et qu’elle a constaté la retenue partielle opérée sur le dépôt de garantie le 24 mars, aux motifs d’une rayure dans la baignoire et de l’impossibilité de relouer l’appartement immédiatement.
Elle déplore que le bailleur ait sollicité des détails d’ordre médical en dépit des termes du certificat qui lui a été communiqué ; puis qu’il se soit abstenu de participer à la conciliation organisée en visio-conférence.
[D] [T] observe que les états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis de manière contradictoire. Il s’engage à rembourser à [R] [P] la somme de 60 euros, qu’il a retenue par erreur.
Il conteste avoir donné son accord à la diminution de la période de préavis à un mois, dès lors que le certificat médical délivré méconnaît les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il explique avoir partiellement retenu le dépôt de garantie de ce chef, dès lors que le préavis aurait dû être de 3 mois, et qu’il a pâti d’un retard de remise en location du bien, faute de pouvoir accéder au logement, qui a finalement été redonné à bail le 19 mars.
Il déplore s’être vainement déplacé à [Localité 4] pour la tenue de la médiation, et prétend à l’octroi de 315,12 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir ces frais ainsi que ceux exposés pour l’audience, alors même qu’il a tout aussi vainement proposé de restituer le dépôt de garantie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026, délai qui a été prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie versé à la signature du bail est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il est constant que la somme de 289,34 euros a été retenue par le bailleur, ce dont il s’explique en raison de :
— 218,40 euros pour le loyer du mois de mars 2025 ;
— 70,94 euros de frais pour la réparation de la baignoire émaillée.
S’agissant de la retenue partielle du dépôt de garantie sur la dégradation de la baignoire du studio, l’état des lieux d’entrée indique sur ce point la présence de légères rayures à gauche et de traces sous le robinet. L’état des lieux de sortie rend compte de traces de rouille sous le robinet ; de rayures à gauche et d’une grosse rayure à droite.
Le bailleur explique avoir repris l’émail au moyen d’une pâte, dont facture de 10,94 euros du 4 mars 2025, versée aux débats, qu’il a déduite.
Ce montant sera donc retenu.
Il sera par ailleurs donné acte au bailleur de la restitution, à [R] [P], de la somme de 60 euros, dont il n’est au demeurant pas justifié.
S’agissant de la retenue partielle au titre du loyer du mois de mars 2025, aucun élément fourni aux débats ne met en évidence de désaccord entre le bailleur et la locataire quant à la réduction du préavis de départ à un mois.
Au contraire, des courriels contemporains à l’envoi de ce préavis, jusqu’à la remise des clefs, témoignent d’échanges soutenus et cordiaux, notamment pour fixer une date de réalisation de l’état des lieux de sortie, lequel procède d’un accord amiable entre les parties.
Au total, la contestation du délai de préavis intervient postérieurement à la reprise à bail par un tiers, avec retenue d’un pro-rata de date à date.
Le juge des contentieux de la protection observe que ces échanges rendent compte des difficultés du bailleur à se rendre disponible pour se déplacer aux fins de procéder à l’état des lieux ; et de démarches en cours pour confier la gestion des visites à une agence immobilière, à identifier.
En conséquence, [D] [T] ne justifie pas de la retenue de 218,40 euros au titre du pro rata du loyer de mars, étant rappelé que la restitution des lieux est intervenue le 1er mars 2025.
[D] [T] sera condamné à restituer à [R] [P] la somme de 218,40 euros.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice matériel, à hauteur de 500 euros, [R] [P] indique que cette somme recouvre les frais postaux, les frais de déplacement, les frais de copie, d’impression, outre la majoration prévue aux termes des dispositions précitées en raison du retard de restitution du dépôt de garantie.
Elle sera déboutée de cette demande, s’agissant des frais exposés pour la constitution du dossier ou des frais de déplacement, faute notamment d’en justifier.
Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s’appliqueront selon les modalités précisées au dispositif.
[D] [T], qui succombe au principal, sera débouté de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement, [D] [T] et [R] [P] supporteront chacun la charge des frais qu’ils auront exposés, et qui relèvent des dépens.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à [D] [T] de son engagement à payer à [R] [P] la somme de 60 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE [D] [T] à payer à [R] [P] la somme de 218,40 euros au titre de la restituton du dépôt de garantie ;
DIT que ces sommes seront majorées de 10% du loyer mensuel en principal selon les modalités de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celles formées au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des frais qu’elles ont exposés, et qui relèvent des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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