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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 26 sept. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00461 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNJB
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
Société SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[N] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume METZ
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [N] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 novembre 2022, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à [Y] [T] un crédit à la consommation de 2227,99 € au taux nominal de 14,759 % l’an remboursable en quinze mensualités de 163 € hors assurance.
Soutenant que [Y] [T] n’aurait pas payé les sommes dues en exécution de ce crédit, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur des sommes de 2227,99 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 14,759 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023, 156,07 € au titre des intérêts échus impayés, 178,23 € au titre de la clause pénale, et 6,50 € au titre du coût de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception par une ordonnance du 23 juillet 2024 signifiée à domicile le 1er août 2024 au défendeur qui y a fait opposition par déclaration envoyée le 7 août 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a demandé la condamnation de [Y] [T] dans les termes de l’ordonnance portant injonction de payer. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant signé le 5 octobre 2024 l’avis de réception de la lettre de convocation notifiée par le greffe, [Y] [T] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[Y] [T] n’ayant remboursé aucune des échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 16 mai 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [Y] [T].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 1243,06 €,
— échéances échues impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1187,83 €,
soit une somme globale ramenée à 2384,06 €, avec intérêts au taux contractuel de 14,759 % à compter du 21 juin 2023,
— indemnité légale de défaillance : 178,23 €.
Le défendeur doit également être condamné à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 6,50 € au titre de la lettre de mise en demeure du 21 juin 2023 notifiée par commissaire de justice.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [T] doit être condamné aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [T] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 2384,06 € avec intérêts au taux contractuel de 14,759 % l’an à compter du 21 juin 2023, et les sommes de 178,23 € et de 6,50 € ;
CONDAMNE [Y] [T] aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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