Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 2 septembre 2025, n° 23/08267
TJ Bobigny 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice caché affectant le véhicule

    La cour a constaté que le véhicule était affecté d'un vice caché au moment de la vente, justifiant ainsi la résolution de la vente.

  • Accepté
    Restitution du prix en cas de résolution de la vente

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente en raison de la résolution de la vente, bien que le montant exact n'ait pas été prouvé.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et de jouissance

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que le demandeur n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel ou de jouissance.

  • Accepté
    Récupération du véhicule suite à la résolution de la vente

    La cour a ordonné la récupération du véhicule par le vendeur, sous astreinte, en raison de la résolution de la vente.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, considérant que les actions en justice n'avaient pas dégénéré en abus.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 23/08267
Numéro(s) : 23/08267
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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