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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 23/08267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08267 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X74A
N° de MINUTE : 25/00545
Monsieur [W], [K], [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me [Localité 12] RIVRY,
avocat au barreau de MEAUX,
vestiaire : 21
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie CAGNARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2102
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me [Localité 13] NORMAND,
avocat au barreau de MELUN,
vestiaire :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier BOHBOT,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 342
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
M. [R] [N] était propriétaire d’un véhicule Suzuki immatriculé [Immatriculation 11]. Il l’a vendu à M. [O] [C] qui l’a vendu à M. [I] [C] qui l’a lui-même vendu à M. [W] [F].
Par ordonnance du 1er juin 2022, à la demande de M. [W] [F], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire de M. [I] [C] et M. [R] [N]. Par ordonnance du 30 novembre 2022, l’expertise a été étendue à M. [O] [C].
Dans son rapport, l’expert judiciaire estime que le véhicule a été cédé par M. [R] [N] à M. [O] [C] lequel l’a cédé à M. [I] [C] qui l’a cédé à M. [W] [F] en dernier lieu le 12 juin 2020 d’après les explications qui lui ont été fournies. En conclusions de son analyse, l’expert estime que la moto a été modifiée pour obtenir une machine plus puissante. Le véhicule n’est plus conforme aux normes applicables en Europe pour rouler sur route. Il a fait l’objet de modifications destinées à rouler sur circuit. Il est devenu impropre à un usage normal et à sa destination. L’expert judiciaire établit que les transformations majeures sur le véhicule ont été opérées antérieurement au mois de mai 2018 soit antérieurement à la cession initiale de M. [R] [N] à M. [O] [C]. L’expert estime que le coût de la réparation du véhicule s’élève à 11.625,91 euros TTC. Il évalue la valeur du véhicule, sans les désordres à 5.500 euros et à 0 euro avec les désordres. Il ajoute que les désordres n’étaient pas visibles au moment des acquisitions successives.
Par exploit du 17 août 2023, M. [W] [F] a assigné M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Suzuki immatriculé [Immatriculation 11] intervenue le 12 juin 2020,
— condamner M. [I] [C] à restituer la somme de 5.500 euros,
— condamner M. [I] [C] à lui verser 3.694,06 euros au titre de son préjudice matériel et 3.030,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [I] [C] à récupérer son véhicule sous astreinte,
— condamner M. [I] [C] à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [C] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Rivry Leseur Hubert,
Par exploits des 24 octobre et 9 novembre 2023, M. [I] [C] a assigné M. [R] [N] et M. [O] [C] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les deux affaires ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [W] [F] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1641 et 1644 du code civil, de :
— débouter M. [I] [C], M. [R] [N] et M. [O] [C],
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Suzuki immatriculé [Immatriculation 11] intervenue le 13 juin 2020,
— condamner M. [I] [C] à restituer la somme de 5.500 euros,
— condamner M. [I] [C] à lui verser 3.694,06 euros au titre de son préjudice matériel et 4.911,50 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 15 mai 2024,
— condamner M. [I] [C] à lui verser 5,50 euros par jour jusqu’au jour de la reprise du véhicule,
— condamner M. [I] [C] à lui verser 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [C] et/ou toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de la SCP Rivry Leseur Hubert,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [I] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1353 du code civil, de :
— débouter M. [R] [N] de ses demandes
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [W] [F] et M. [I] [C] ainsi que de la vente intervenue entre M. [O] [C] et M. [I] [C]
— débouter M. [W] [F] du surplus de ses demandes
— débouter M. [W] [F] de sa demande au titre de la restitution du prix de vente ou la limiter à 3.000 euros
— débouter M. [W] [F] de sa demande au titre du préjudice matériel
— débouter M. [W] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
— condamner M. [O] [C] à récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte,
A titre subsidiaire
— condamner M. [R] [N] et M. [O] [C] à garantir M. [I] [C] de toutes condamnations,
En tout état de cause
— condamner tout succombant aux dépens,
— condamner tout succombant à lui payer 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [O] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants et 1645 et 1646 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer les résolutions des ventes intervenues successivement entre M. [W] [F] et M. [I] [C], entre M. [I] [C] et M. [O] [C] et entre M. [O] [C] et M. [R] [N],
— débouter M. [R] [N] de ses demandes
— condamner M. [R] [N] à récupérer le véhicule sous astreinte,
— condamner M. [R] [N] à garantir M. [O] [C] de toute condamnations,
— débouter M. [W] [F] de ses demandes au titre des préjudices financiers, matériels et de jouissance ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. [R] [N] à payer à M. [O] [C] la somme de 2.290 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [R] [N] aux dépens,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, M. [R] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [F] et [C] de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser 5.000 euros à titre de procédure abusive,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour. Elle a été révoquée par ordonnance du 26 novembre 2024. La clôture a été de nouveau prononcée par ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la vente entre M. [W] [F] et M. [I] [C]
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il est admis par l’ensemble des parties que M. [I] [C] a vendu à M. [W] [F] la moto de marque Suzuki immatriculée [Immatriculation 11] le 12 juin 2020 contrairement au certificat de cession qui fixe la date de la cession au 21 aout 2019 entre M. [W] [F] et M. [R] [N].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule vendu par M. [I] [C] à M. [W] [F] était impropre à sa destination dans la mesure où, au gré de modifications opérées sur la structure, le véhicule n’est plus homologué conformément aux normes applicables et n’est donc pas autorisé à circuler sur le territoire français.
L’expert judiciaire estime que les désordres affectant le véhicule n’étaient pas visibles au moment de l’achat de sorte que l’acquéreur ne pouvait pas les connaitre.
M. [R] [N] expose que la mention selon laquelle le vendeur certifie que « le véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation » figurant dans le certificat de cession n’est pas cochée. Toutefois, ce document dont les parties conviennent qu’il n’est pas conforme à la réalité, ne saurait avoir une valeur probante pour ce point et non pour d’autres. Le document n’étant pas le reflet de la réalité, il ne peut pas établir la connaissance qu’aurait eu M. [W] [F] de l’interdiction du véhicule vendu de circuler sur route et de l’impropriété à sa destination.
Il découle de ces éléments que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de sa vente et la résolution est encourue.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [W] [F] est bien fondé à solliciter la restitution du prix de vente. Toutefois, M. [W] [F] échoue dans la démonstration du paiement de 5.500 euros. Il n’apporte la preuve que du paiement de 3.000 euros que M. [I] [C] sera condamné à restituer.
Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur mais s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, au cours de l’expertise, M. [I] [C] reconnait que des modifications ont été opérées sur le véhicule. Pour autant, il n’est pas établi qu’il avait connaissance de l’ampleur des modifications apportées ni de l’impact de ces modifications sur la destination du véhicule, celui-ci étant désormais impropre à son usage. Il n’est pas prouvé en l’espèce que M. [I] [C] savait que le véhicule dans sa configuration contemporaine à la vente de 2020 n’était plus autorisé à circuler sur la route. M. [W] [F] ne produit pas d’éléments établissant les connaissances de M. [I] [C] en matière automobile.
Par conséquent, il n’est pas établi que M. [I] [C] avait connaissance du vice affectant la chose de sorte qu’il ne sera condamné qu’à rembourser le prix de vente du véhicule.
M. [W] [F] sera débouté de ses demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
2. Sur la vente entre M. [I] [C] et M. [O] [C]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la vente entre M. [I] [C] et M. [O] [C] est établie par les assertions de M. [I] [C] et M. [O] [C] dans le rapport d’expertise judiciaire et par les dires de M. [R] [N] qui retient avoir vendu le véhicule à M. [O] [C].
La date de la vente entre M. [I] [C] et M. [O] [C] n’est pas prouvée ni le montant de l’opération.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les modifications importantes opérées sur le véhicule, à l’origine des désordres, ont été réalisées avant mai 2018 et donc avant la vente du véhicule par M. [R] [N] à M. [O] [C].
Par conséquent, le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente entre M. [O] [C] et M. [I] [C].
La résolution de la vente sera ordonnée.
Faute d’établir le montant du prix de vente, aucune condamnation pécuniaire de restitution ne peut être prononcée contre M. [O] [C].
3. Sur la vente entre M. [O] [C] et M. [R] [N]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établit que les modifications importantes apportées au véhicule sont antérieures à mai 2018, date à laquelle le véhicule appartenait à M. [Y], vendeur du véhicule à M. [R] [N]. Par conséquent, les désordres existaient au moment de la vente intervenue par la suite entre M. [R] [N] et M. [O] [C].
Cette vente encourt donc la résolution.
Toutefois, M. [O] [C] ne rapporte pas la preuve du montant de la vente de sorte qu’aucune condamnation à paiement ne peut être ordonnée à l’encontre de M. [R] [N].
Par l’effet des résolutions successives, M. [R] [N] est désormais le propriétaire du véhicule et sera condamné à le récupérer, à ses frais, sur son lieu de stationnement situé [Adresse 4], à [Localité 14] (91) sous astreinte définie dans les termes du dispositif.
4. Sur l’appel en garantie de M. [I] [C] contre M. [R] [N] et M. [O] [C]
Lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.
M. [I] [C] est condamné à restituer le prix de vente du véhicule dont il a été le destinataire en raison de la résolution de la vente. La restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable et ne peut donner lieu à garantie.
M. [I] [C] sera débouté de son appel en garantie.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [W] [F] a obtenu partiellement gain de cause en ses demandes. M. [I] [C] et M. [O] [C] ont également obtenu partiellement gain de cause en leurs demandes.
Par conséquent, le droit d’agir en justice du demandeur et de M. [I] [C] et M. [O] [C] n’a pas dégénéré en abus. La demande de dommages-intérêts sera rejetée ainsi que la demande de condamnation à une amende civile.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [I] [C] sera condamné aux dépens engagés par M. [W] [F] à l’exception des frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Luc Rivry de la SCP Rivry Leseur Hubert, avocats au barreau de Meaux.
M. [O] [C] sera condamné aux dépens engagés par M. [I] [C].
M. [R] [N] sera condamné aux dépens engagés par M. [O] [C].
M. [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [N] seront condamnés in solidum à rembourser à M. [W] [F] les frais de l’expertise judiciaire. Dans leurs rapports entre eux, M. [I] [C], M. [R] [N] et M. [O] [C] seront condamnés à prendre en charge un tiers chacun.
6.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [I] [C] sera condamné à verser à M. [W] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [C] sera condamné à verser à M. [I] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [N] sera condamné à verser à M. [O] [C] la somme de 2.000 euros et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente à la date du présent jugement du véhicule de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 11] intervenue entre M. [W] [F] et M. [I] [C] ;
Condamne M. [I] [C] à restituer la somme de 3.000 euros à M. [W] [F] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [W] [F] pour le surplus de sa demande de restitution ;
Déboute M. [W] [F] de ses demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance ;
Prononce la résolution de la vente à la date du présent jugement du véhicule de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 11] intervenue entre M. [I] [C] et M. [O] [C] ;
Prononce la résolution de la vente à la date du présent jugement du véhicule de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 11] intervenue entre M. [O] [C] et M. [R] [N] ;
Condamne M. [R] [N] à récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement situé [Adresse 4], à [Localité 14] (91) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement à M. [R] [N] et pour une durée de quatre mois ;
Déboute M. [I] [C] de son appel en garantie contre M. [O] [C] et M. [R] [N] ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande de condamnation de M. [W] [F], M. [I] [C] et M. [O] [C] ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens engagés par M. [W] [F] à l’exception des frais de l’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Me Rivry ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens engagés par M. [I] [C] ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens engagés par M. [O] [C] ;
Condamne in solidum M. [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [N] à rembourser à M. [W] [F] les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [I] [C], M. [O] [C] et M. [R] [N] seront condamnés au paiement d’un tiers chacun du cout de l’expertise judiciaire ;
Condamne M. [I] [C] à payer à M. [W] [F] 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] à payer à M. [I] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [N] à payer à M. [O] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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