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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 22/10162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10162 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNIW
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Mikael D’ALIMONTE
expédition à
Me Marie-christine ROGEAT – 558
CPAM du Rhône
copie à
Dr [V]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019674 du 30/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Mikael D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [K] [I]
ET
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Marie-christine ROGEAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 558
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE
représenté par Me Marie-christine ROGEAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 558
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE
représentée par Me Marie-christine ROGEAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 558
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [D] en date du 4 septembre 2020, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [D] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 20 jours, commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime commis le 14 avril 2019 au préjudice de [L] [P],
— condamné pénalement [B] [D] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [L] [P],
— déclaré [B] [D] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [P],
— condamné [B] [D], in solidum avec [N] [D] et [U] [S], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [L] [P] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— donné acte de son intervention à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [L] [P] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[L] [P] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise, ainsi que la condamnation de [B] [D] au paiement des sommes suivantes à titre de provision sur l’indemnisation définitive à intervenir :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 1.000,00 eurosPréjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 687,50 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 100,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9.800,00 eurosPréjudice d’Agrément 3.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 500,00 eurosPréjudice Sexuel 3.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 4.000,00 euros
[B] [D] sollicite le rejet des nouvelles demandes de provision et accepte le principe d’une ré-évaluation par l’expert en vue de fixer une date de consolidation effective.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas formulé d’observations.
A l’audience du 10 avril 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [L] [P] n’était pas acquise à la date de son rapport. Il ne préconise pas de date pour procéder à un nouvel examen, mais précise qu’il conviendrait que la victime soit revue en expertise avec un dossier constitué.
[L] [P] ne produit pas de nouveau document relatif à son état de santé, mais sollicite une nouvelle expertise en connaissance de cause. Par ailleurs, la première expertise a été réalisée il y a plus trois ans et demi, laissant le temps à la partie civile de constituer un dossier complet. Il convient de fixer définitivement ses préjudices au vue des documents que [L] [P] sera en mesure de produire.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [G] [V].
Sur la demande de provision :
La partie civile est bien fondée à solliciter une provision complémentaire dans la mesure où elle démontre d’ors et déjà l’existence d’un préjudice dont l’évaluation ne pourrat être que supérieur à la provision déjà allouée.
Toutefois, en l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage dans sa globalité.
L’expert a d’ores et déjà retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 15 avril 2019 au 17 avril 2019; puis deux horspitalisations pour prise en charge de la luxation de l’épaule droit (compte rendu non présentés)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 18 avril 2019 au 1er juin 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 2 juin 2019 à une date inconnue
— Déficit Fonctionnel Permanent : non inférieur à 5 %
Concernant les autres chefs de préjudice, il précise qu’ils ne pourront être définit qu’à la consolidation.
S’agissant du préjudice professionnel, s’il indique une période d’incapacité totale pour l’exercice de l’activité professionnelle du fait du déficit fonctionnel temporaire du 15 avril 2019 au 5 mai 2019, puis de 5 à 6 mois du fait de la prise en charge de l’épaule, il présice que les arrêts de travail n’ont pas été présentés lors de l’expertise. [L] [P] indique avoir perçu des indemnités journalières versées par la CPAM et indique avoir été par la suite éligible à l’allocation de retour à l’emploi. Force est de constater qu’il ne produit toujours pas les arrêts de travail sollicités par l’expert. Il ne produit pas non plus les justificatifs des sommes versées par la CPAM et de ses revenus antérieurs à l’agression permettant de retenir, à ce stade, le prinicpe d’une perte de gains professionnels actuels.
S’agissant de l’assistance à tierce personne, l’expert retient son principe en indiquant que « la victime requiert l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ».
S’agissant des souffrances endurées, il convient de noter que l’expert a retenu que les faits ont entrainé un traumatisme cranien non exploré, une luxation de l’épaule droite, diverses contusions et un retentissement psychologique. [L] [P] a été hospitalisé pendant 24 heures dans la suite immédiate des faits en raison de la perte de connaissance et aurait bénéficié de deux prises en charge chirurgicales pour la luxation de l’épaule droite.
S’agissant du préjudice esthétique, l’expert a relevé la présence d’une cicatrice hypochromique linéaire verticale scalariforme chirurgicale légèrement inflammatoire mesurant 100 mm x 10 mm.
S’agissant du préjudice sexuel, si l’expert a recueilli des doléances de la victime sur ce point, il n’a pas, à ce stade, objectivé le préjudice invoqué et la partie civile ne produit aucune pièce complémentaire succeptible de corroborrer ses doléances.
S’agissant du préjudice d’agrément, si l’expert note un arrêt de toute activité sportive du fait des gênes fonctionnelles, il convient de préciser d’une part que cette gêne est succeptible d’avoir évoluée favorablement et que [L] [P] ne produit aucune pièce attestant qu’il pratiquait effectivement des activités de loisirs spécifiques qu’il a dû interrompre.
S’agissant du préjudice de formation, [L] [P] explique avoir du abandonné la formation qu’il avait entreprise pour en débuter une nouvelle. Il ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’étayer cette affirmation.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de [L] [P] ne saurait être inférieur à 13.000 euros. [B] [D] a déjà été condamné à verser une provision d’un montant de 1.500 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 11.500 euros.
Il convient par ailleurs de réserver la demande de [L] [P] au titre de l’article 475-1 du code de procéure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [B] [D], de [N] [D], d'[U] [S] et à l’égard de [L] [P] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [G] [V] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dispense [L] [P] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 janvier 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne [B] [D] à payer à [L] [P] la somme de 11.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 mars 2026 à 14 heures pour conclusions de [L] [P] après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve toutes autres demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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