Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 23/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/02360 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXFS
Jugement du 17 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [U] [L]
C/
S.C.P. GUILLERMET-[T]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
la SELARL PLANTEVIN AVOCATS – 2394
Me Maïté ROCHE – 539
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018872 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Alexandre PLANTEVIN de la SELARL PLANTEVIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.P. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [U] [L], assisté de Maître [M] [T], coupable des faits de menace de mort réitérée (commis le 04/01/2019), collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (commis entre le 27/11/2018 et le 01/12/2018), violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (commis le 04/03/2019) et vol (commis le 04/03/2019), le tout au préjudice de Madame [G] [F]. Le tribunal l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement délictuel.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [U] [L], non comparant et non représenté par avocat, coupable des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (commis le 07/10/2018) et collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (commis du 27/11/2018 au 01/12/2018). Le tribunal l’a condamné à 5 mois d’emprisonnement délictuel.
Par courrier du 10 décembre 2021, le procureur de la République de [Localité 5] a indiqué à Monsieur [U] [L] qu’il avait été condamné deux fois pour les mêmes faits de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (commis entre le 27/11/2018 et le 01/12/2018 au préjudice de Madame [G] [F]), par jugement du 9 décembre 2019 et par jugement du 6 janvier 2020, précisant faire rectifier l’inscription au casier judiciaire concernant la condamnation du 6 janvier 2020.
Par acte délivré le 23 mars 2023, Monsieur [U] [L] a fait assigner la SCP [4] devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice.
La clôture a été fixée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions n°3 » notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCP [4] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SCP [4] de ses demandes ;
CONDAMNER la SCP [4] aux dépens, distraits au profit de Maître Matthieu DEBIESSE, avocat, sur son affirmation de droit ;
CONDAMNER la SCP [4] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières écritures « concluions récapitulatives » notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SCP [4] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SCP GUILLERMET-[T] ;
CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ROCHE, avocat sur son affirmation de droit ;
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à verser la SCP GUILLERMET-[T] la somme de 1.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des échanges entre les parties versés au débat que Maître [M] [T] a été l’avocat habituel de Monsieur [U] [L].
En revanche, il n’est ni allégué ni démontré que Monsieur [U] [L] aurait confié à Maître [M] [T] un mandat de représentation ou d’assistance en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon le 6 janvier 2020.
De même, il n’est ni allégué ni démontré que Monsieur [U] [L] aurait confié à Maître [M] [T] un mandat de représentation ou d’assistance pour interjeter appel de ce jugement du 6 janvier 2020.
Monsieur [U] [L] invoque un défaut d’information et de conseil de Maître [M] [T] en sa qualité d’avocat habituel, qui aurait dû conduire Maître [M] [T] à le renseigner sur le fait qu’il avait été jugé deux fois pour les mêmes faits et à l’inciter à interjeter appel de la seconde de ces condamnations.
Par courrier du 31 janvier 2020, Maître [M] [T] a indiqué à Monsieur [U] [L] que : « s’agissant du jugement du 6 janvier 2020 dont je n’étais pas informé, une peine de 5 mois d’emprisonnement vous a été infligée. Vraisemblablement – à la lecture du plumitif – vous n’avez pas été extrait – ou vous n’avez pu assister à la lecture de la décision. Dès lors, il est possible de faire appel de cette décision dans les 10 jours du jour où cette dernière aura été portée à votre connaissance à la maison d’arrêt ».
Faute d’avoir reçu un mandat de représentation ou d’assistance pour l’audience du 6 janvier 2020, Maître [M] [T] n’avait pas eu accès à la procédure et n’avait donc pas connaissance des faits précis objet de la condamnation du 6 janvier 2020.
Or, la simple consultation du plumitif de l’audience, sur lequel apparaît une qualification non développée, ne permet pas de déceler une double condamnation pour des mêmes faits ni d’analyser les mérites d’un appel.
Il ne peut donc pas être reproché à Maître [M] [T] de ne pas avoir renseigné Monsieur [U] [L] sur le fait qu’il avait été jugé deux fois pour les mêmes faits et de ne pas l’avoir incité à interjeter appel de la seconde de ces condamnations.
Enfin, Monsieur [U] [L] soutient que c’est sur les conseils de Maître [M] [T] qu’il s’est désisté, le 15 mai 2020, de l’appel interjeté par ses propres soins.
Monsieur [U] [L] ne démontre cependant pas avoir reçu un tel conseil, alors au contraire qu’il écrivait à Maître [M] [T] le 13 avril 2020 « ne répondez surtt pas » et le 15 avril 2020 « ne communiquez plus avc moi jveux plus entendre parler de vs », ce dont il résulte qu’à compter de mi-avril 2020, Maître [M] [T] n’était plus son conseil habituel.
Aucune faute de Maître [M] [T] n’est ainsi caractérisée.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maitre ROCHE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [L], condamné aux dépens, devra verser à la SCP GUILLERMET-[T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maitre ROCHE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la SCP GUILLERMET-[T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Employeur
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Tentative ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Désignation ·
- Acte ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Architecte ·
- Action ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Charges ·
- Exigibilité ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Épouse ·
- Saisie-arrêt ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement direct
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Recevabilité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.