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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 21 nov. 2024, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01731 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFXN
AFFAIRE : [O] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000469 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
Prononce le divorce entre Mme [E] [O] et M. [R] [J] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 12 mars 2022 à [Localité 11] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [E] [O], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (Algérie)
et
— M. [R] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 17 avril 2023 ;
Rappelle que Mme [E] [O] devra reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M. [R] [J] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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