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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/57943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57943
N° Portalis 352J-W-B7J-DBIM3
N° : 9MF/CA
Assignations du :
14 novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Laetitia Boidin, avocat au barreau de PARIS – #C0362
DEFENDERESSES
Madame [U] [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien Bouzerand, avocat au barreau de PARIS – #P0570
avocat postulant
et Maître Colette Henry-Larmoyer de la SELARL JURIS, avocat au barreau de Versailles – #C237
avocat plaidant
S.C.I. TIMPHU
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La SCI Timphu a été créée le 4 août 1999 entre Madame [U] [Y] et [P] [L].
[P] [L] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder son épouse Madame [U] [Y] et ses deux fils, Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L].
Suivant acte de partage authentique en date du 11 juillet 2024, les parts sociales de la SCI Timphu ont été réparties entre chacune des parties par tiers.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] ont assigné en référé la SCI Timphu et Madame [U] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicitent :
— la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission :
• d’obtenir la communication immédiate et intégrale de tous les documents sociaux, comptables et bancaires, factures, justificatifs de dépenses et tout document utile à la reconstitution des comptes pour les années 2021 à 2025
• la reconstitution de la comptabilité de la société, avec état complet des avoirs sociaux et identification des flux financiers intervenus depuis les 3 dernières années
• la reddition des comptes, la traçabilité et la régularité des opérations financières en identifiant le cas échéant les fautes de gestion imputables à Madame [D] [B]
• la conservation et la restitution des fonds sociaux sur un compte identifié au nom de la SCI
• les assister en tant que co-gérants dans la mise en oeuvre de la liquidation amiable, l’établissement du bilan de liquidation et la préparation de l’assemblée de clôture
• rendre compte au tribunal dans un délai de 4 mois de l’exécution de sa mission et proposer toute mesure utile à la clôture régulière de la liquidation
— voir enjoindre à Madame [C] [D] [B] de remettre entre les mains du mandataire ad hoc l’ensemble des documents sociaux, comptables et bancaires de la SCI Timphu sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la première demande du mandataire ad hoc
— juger que le mandataire pourra requérir directement auprès des établissements bancaires et administrations concernées la délivrance de tout document ou renseignement utile à l’accomplissement de sa mission
— juger que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI Timphu
— la condamnation de Madame [U] [D] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] sollicitent le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée et maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] allèguent que la désignation d’un mandataire ad hoc n’entre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la seule mention « en la forme des référés » dans le dispositif relève d’une simple erreur de frappe et qu’aucune ambiguïté ne peut être relevée s’agissant de la nature de la procédure engagée.
Sur le fond, ils se prévalent des dispositions des articles 1855 et suivants du code civil, 835 du code de procédure civile, et du trouble manifestement illicite constitué par le refus de communication de documents sociaux.
Ils expliquent qu’à leur entrée en fonction, ils ont constaté de graves anomalies dans la gestion passée, les opérations laissant craindre que les sommes sociales aient été utilisées à des fins étrangères à l’intérêt social, compromettant ainsi son actif et l’intégrité d’une future liquidation, et déplorent l’absence de réponse de la défenderesse à leurs sollicitations aux fins de communication des documents demandés.
Ils précisent que Madame [D] [B] était la seule détentrice et gestionnaire des documents bancaires et fiscaux de la SCI.
Ils soulignent qu’un accord ponctuel donné sur une mesure déterminée ne saurait valoir renonciation ni régularisation de manquements antérieurs à l’obligation de transparence comptable.
Messieurs [L] prétendent qu’aucun accord exprès et non équivoque n’a jamais été donné sur la clôture définitive des opérations de liquidation de la SCI Timphu et que l’acte de partage successoral du 11 juillet 2024 ne saurait couvrir ou valider a posteriori une liquidation sociale inachevée, ni exonérer un associé de son obligation de rendre compte.
Ils indiquent que l’immeuble constituant l’unique actif de la SCI Timphu ayant été vendu, la société doit être liquidée amiablement ce qui suppose la communication de l’ensemble des documents.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [U] [D] [B] soulève l’irrecevabilité de la demande du fait de l’absence de tentative de résolution amiable et l’incompétence du juge des référés. A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandeurs en raison de l’acte de partage intervenu le 11 juillet 2024 et actes authentiques subséquents. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réouverture des opérations de comptes et liquidation de la SCI Irrawady.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la some de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [B] se prévaut des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et fait valoir l’incertitude du fondement de la saisine.
Elle expose que les demandeurs ont eu accès aux comptes bancaires des deux SCI ainsi qu’aux éléments comptables et qu’ils en ont acté lors de leur accord de levée du séquestre du prix de cession dans le cadre de la délibération de la SCI Timphu en date du 11 juillet 2024. Elle estime que cet accord est global et définitif et fait partie intégrante du partage de la succession de [P] [L], l’acte de partage intervenu fixant les comptes.
Elle ajoute que la demande de Monsieur [J] [L] et de Monsieur [S] [L] impliquerait de rouvrir également les opérations de partage de la SCI Irrawady.
Elle prétend qu’il n’appartient pas au juge des référés de remettre en cause les éléments du partage.
Madame [D] [B] fait également valoir que les demandeurs ne justifient d’aucune situation de blocage de son fait et qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé ni trouble manifestement illicite, les dettes fiscales ayant été par ailleurs acquittées par ses soins.
La SCI Timphu, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Sur l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ne tend pas au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ni n’est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. L’article 750-1 du code de procédure civile n’a donc pas vocation à s’appliquer et l’action ne saurait être déclarée irrecevable sur ce fondement.
Sur le fondement de la saisine
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’assignation s’intitule « assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris », précise que l’audience se tiendra au service des référés et vise l’article 835 du code de procédure civile. Aucune ambiguïté n’est dès lors caractérisée quant au fondement de la saisine, la mention « en la forme des référés » en page 12 relevant manifestement d’une simple erreur de plume.
Il s’agirait par ailleurs le cas échéant d’une cause de nullité de l’assignation et non d’irrecevabilité.
Sur l’acte de partage
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La signature de l’acte de partage du 11 juillet 2024 et des actes authentiques subséquents n’est pas de nature à priver Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] de leur droit d’agir et l’irrecevabilité ne saurait davantage être caractérisée sur ce fondement.
2/ Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
En l’espèce, si Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] versent aux débats les échanges avec le notaire en charge de l’acte de partage et la Banque CIC, faisant état de leurs interrogations, aucune pièce n’est produite de nature à justifier des prétendues anomalies constatées dans la gestion passée, la simple production d’une liste établie unilatéralement sans justificatif correspondant ne pouvant revêtir un caractère suffisamment probant. En outre, la signature de l’acte de partage en date du 11 juillet 2024 implique que les intéressés aient été informés sur la situation de chacune des SCI sans que des réserves soient formulées. L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est ainsi pas caractérisée. De même, aucun élément ne caractérise un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de débouter Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] qui succombent supporteront le poids des entiers dépens.
Il est équitable de condamner les demandeurs au paiement à la défenderesse de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action de Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] recevable ;
Déboutons Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
Condamnons Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [J] [L] et Monsieur [S] [L] au paiement à Madame [U] [D] [B] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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