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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/133
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 10 avril 2024, Monsieur [E] [O] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 avril 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 7 mai 2024, la banque [6] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi du débiteur les motifs suivants : « Endettement excessif / manque de transparence / aggravation de l’endettement ».
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 28 mars 2025.
Par des écritures en date du 13 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la banque [6] a usé de la faculté ouverte de comparaître par écrit et elle a demandé au tribunal judiciaire :
d’infirmer la décision de recevabilité de la commission de Meurthe-et-Moselle,de constater l’irrecevabilité de Monsieur [E] [O] en raison d’endettement excessif et injustifiée ainsi que d’aggravation après avoir saisi la [4] et de manque de transparence.
Elle soutient que Monsieur [E] [O] a accumulé 2 056 euros de mensualités liées à divers crédits de consommation alors que sa capacité de remboursement était de 710 euros.
Elle indique que, s’agissant des crédits qu’il a souscrits avec sa compagne auprès de son établissement, les mensualités de 770 euros étaient parfaitement compatibles avec le budget du client.
Elle rappelle la stabilité de la situation professionnelle de l’emprunteur et soutient que, connaissant le montant de ses revenus, il ne pouvait ignorer à la souscription de ces huit crédits qu’il s’endettait au-delà de ses capacités financières, qu’il a sciemment omis de remplir les renseignements demandés à ses créanciers et a dissimulé par déclaration mensongère d’autres crédits non encore remboursés.
Elle souligne enfin, que Monsieur [E] [O] avait aggravé son endettement en utilisant 500 euros sur sa réserve les 11 et 30 avril 2024 alors qu’il a déposé un dossier de surendettement le 10 avril 2024.
Monsieur [E] [O], représenté par son avocat, Me [Z], était présent à l’audience.
Me [Z] a expliqué que les crédits à la consommation ont été contractés à partir de 2012 et que Monsieur [E] [O] s’est retrouvé dans une spirale infernale en empruntant des crédits pour rembourser d’autres crédits, pour boucler les fins de mois.
Elle précise que Monsieur [E] [O] est fonctionnaire et ne possède pas de bien immobilier, qu’en 2022, il s’est séparé de sa compagne avec laquelle il avait eu un enfant, qu’il a essayé de tout payer et qu’il a dû déposer un dossier de surendettement, ne pouvant plus y faire face. Elle considère que les conditions sont réunies pour la recevabilité de son dossier, ajoutant que le débiteur est actuellement pacsé avec sa nouvelle compagne qui est également fonctionnaire et touche 1 500 euros par mois.
Le foyer déclare 2 403 euros de revenus pour 1 600 euros de charges sans compter les crédits.
S’agissant de la bonne foi, le conseil de Monsieur [E] [O] indique que lors de la souscription des crédits, le débiteur avait donné son avis d’impôt ainsi que les fiches de salaire demandés, que la banque [6] n’avait pas d’intérêt à ce qu’il n’y ait pas de plan, faisant valoir qu’elle a accordé deux crédits successifs, un en 2019 et un autre en 2022 alors que le premier crédit n’était pas entièrement remboursé. Il en déduit que le créancier avait fermé les yeux.
Me [Z] souligne enfin que la décision de recevabilité n’avait pas encore été prononcée lorsque Monsieur [E] [O] a retiré des sommes d’argent sur sa réserve de crédit.
Monsieur [E] [O] a pris également la parole, déclarant avoir contracté des crédits pour vivre et non pour acheter des biens.
Concernant sa situation personnelle, il a rappelé avoir un enfant de 10 ans en garde alternée, sa nouvelle compagne n’ayant elle pas d’enfant.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la banque [6] a formé sa contestation par courrier expédié le 7 mai 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 2 mai 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
L’article R. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L. 722-5 du même code en son premier alinéa : « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
Il résulte des éléments de la procédure que les dettes de Monsieur [E] [O] sont constituées de neuf dettes auprès d’établissements bancaires dont huit crédits à la consommation, portant son endettement à ce titre à la somme de 95 875,81 euros.
Monsieur [E] [O] reconnaît ne pas avoir déclaré les crédits déjà en cours pour obtenir de nouveaux financements, expliquant y avoir été contraint pour ne pas se retrouver en situation d’impayé.
Or si la mauvaise foi peut être caractérisée par des comportements déloyaux et plus particulièrement des déclarations mensongères du débiteur qui a souscrit un prêt en se sachant en état insolvabilité notoire, il apparaît que Monsieur [E] [O] s’est trouvé pris dans une spirale d’endettement, sans trouver de possibilités d’y faire face, si ce n’est en s’engageant dans d’autres emprunts.
La banque [6] ne démontre pas que Monsieur [E] [O] aurait utilisé les fonds mis à disposition à d’autres fins que rembourser des crédits existants ou payer ses charges courantes, notamment pour augmenter ainsi fictivement son train de vie.
Il convient de rappeler que les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi.
Par ailleurs, la banque [6] reproche à Monsieur [E] [O] d’avoir omis « sciemment » de déclarer l’intégralité des crédits en cours dans la fiche de dialogue des contrats souscrit en 2021.
Il convient de rappeler qu’il appartient au prêteur de prouver qu’il a rempli son obligation de vérification de la capacité financière de l’emprunteur et un simple questionnaire est insuffisant pour rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. L’organisme de crédit doit en effet demander la production de relevés bancaires, d’un avis d’imposition, de feuilles de paie ou justificatifs de ressources dont l’examen croisé est révélateur de la véritable situation du débiteur.
La banque [6] ne justifie pas avoir procédé à de telles diligences et ne saurait donc aujourd’hui se prévaloir de cette absence de vérification contre Monsieur [E] [O].
En définitive, il n’est pas établi par la banque [6] que Monsieur [E] [O] aurait, en fraude des droits des créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité en dissimulant certaines de ses dettes dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements.
Enfin, s’il apparaît que Monsieur [E] [O] a utilisé 500 euros sur sa réserve d’argent les 5 et 30 avril 2024, ces éléments ne font pas apparaître la conscience du débiteur d’aggraver volontairement sa situation de surendettement, étant précisé qu’il n’a reçu notification de la décision de recevabilité de son dossier que le 5 mai 2024.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [6] échoue dans la mauvaise foi de Monsieur [E] [O] justifiant de l’exclure de la présente procédure.
Sur l’état de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Le montant de la dette totale s’élève à 95 876,03 euros.
L’état descriptif de la situation du débiteur établie le 15 avril 2024 par la Commission de surendettement retenait des ressources de 2 403,49 euros par mois, des charges de 1 693,50 euros par mois et une capacité de remboursement de 345,93 euros par mois.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Monsieur [E] [O] pour l’audience du 28 mars 2025 que sa situation n’a pas évolué de manière significative.
Il apparaît ainsi qu’il est toujours dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et se trouve ainsi dans une situation de surendettement.
Monsieur [E] [O] sera donc déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi,
DIT la banque [6] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 30 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [E] [O] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [9] pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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