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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er déc. 2025, n° 23/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS c/ S.A.R.L. GRISAN ARCHITECTES, S.A.S. AR CONCEPT, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/02519 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XV7I
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Jean-Christophe BESSY – 1575
Me Valérie BOS-DEGRANGE – 1664
Me Laurent PRUDON – 533
Me Anthony VINCENT – 2143
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. AR CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, et Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. GRISAN ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS (ci-après dénommée “société FOCH INVESTISSEMENTS”) exerce une activité de promotion immobilière et de vente de biens immobiliers.
Selon acte authentique reçu le 10 décembre 2018, la société FOCH INVESTISSEMENTS a ainsi consenti à la société civile immobilière AGORA IMMO (ci-après “SCI AGORA IMMO”) une promesse synallagmatique de vente portant sur un local au rez-de-chaussée constituant le lot numéroté un, outre quatre lots de stationnements extérieurs numérotés 4, 5, 6 et 7 dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section AO n°[Cadastre 3] et situé au numéro [Adresse 2], dans le huitième arrondissement de LYON.
La promesse de vente a été conclue sous conditions suspensives.
Par avenant en date du 26 avril 2019, la durée de l’avant-contrat a été prorogée au 3 juin 2019. La société anonyme à conseil d’administration NATIOCREDITBAIL s’est concomitamment substituée à la société AGORA IMMO en qualité d’acquéreur.
Par acte authentique reçu le 11 juin 2019 par Maître [R] [Y], notaire, la société FOCH INVESTISSEMENTS a cédé les locaux sus-décrits à la société NATIOCREDITBAIL, crédit-bailleur, en présence de la société AGORA IMMO, futur crédit-preneur.
Arguant d’un retard des travaux contractuellement convenus et de l’impossibilité de résoudre amiablement le différend les opposant à la société FOCH INVESTISSEMENTS, les sociétés AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN (en qualité de sous-locataires de la société AGORA IMMO) l’ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2020 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
La société FOCH INVESTISSEMENTS a elle-même fait assigner la société AGORA IMMO devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 20 juillet 2020 en vue d’obtenir le paiement des frais avancés au titre de travaux privatifs. La procédure a été jointe à la principale sous le numéro de répertoire général unique 20/02312 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2023, la société FOCH INVESTISSEMENTS a également fait assigner les sociétés ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, AR CONCEPT, en charge du lot “réalisation des fouilles”, GRISAN ARCHITECTE, maître d’oeuvre de l’opération de réhabilitation des locaux, ainsi que monsieur [L] [T], en charge du lot verrière, devant le Tribunal judiciaire de LYON, afin notamment d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02519, a été jointe à la procédure principale sous le numéro de répertoire général unique 20/02312 par ordonnance rendue le 5 juin 2023, avant d’être disjointe par ordonnance du 4 mars 2024.
Par conclusions d’incident du 29 décembre 2023, la société ALBINGIA a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à faire constater la prescription de la procédure engagée à son encontre.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024, puis renvoyé à trois reprises à la demande des parties avant d’être plaidé à l’audience du 3 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
juger l’action de la société FOCH INVESTISSEMENTS à son encontre irrecevable comme prescrite,condamner la société FOCH INVESTISSEMENTS à lui régler la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens dont distraction à Maître Jean-Christophe BESSY du cabinet d’Avocat E.l, avocat aux offres de droit.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 et notifiées aux parties défaillantes le 4 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GRISAN ARCHITECTES demande au juge de la mise en état, en application des articles 789 et suivants et 378 du Code de Procédure Civile, et des articles 1231-1, 1240, 2224 du Code Civil de :
1°/ Si l’action de la société FOCH INVESTISSEMENTS dirigée contre la société ALBINGIA était déclarée prescrite ou forclose,
déclarer sans objet l’appel en garantie formée par la société ALBINGIA contre la société GRISAN ARCHITECTES,prononcer l’extinction de l’instance entre la société ALBINGIA et la société GRISAN ARCHITECTES,2°/ Pour le surplus,
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes adverses et sur les actions récursoires de la société GRISAN ARCHITECTES dirigés contre les autres défendeurs dans la procédure RG 23/02519 dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’action des sociétés AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS, et SCI AGORA ECN contre la société FOCH INVESTISSEMENTS actuellement pendante sous le RG 20/02312 devant le Tribunal Judiciaire de LYON;réserver les autres demandes et les dépens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société FOCH INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état, en application des articles L. 114–1 et L. 114-2 du Code des assurances et des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel (RG 25/04983) initié par les sociétés AGORA IMMO et autres, à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 15 avril 2025,rejeter purement et simplement la fin de non recevoir formulee par la compagnie ALBINGIA,rejeter purement et simplement toute prétention financière émanant de la Compagnie ALBINGIA,
condamner la Compagnie ALBINGIA à lui régler la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALBINGIA
L’article 789 6° du Code de procédure civile énonce que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article susvisé précise ensuite que par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Constitue une fin de non-recevoir en application de l’article 122 dudit Code, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérét, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A cet égard, l’article L. 114-1 du Code des assurances, pris dans la rédaction applicable jusqu’au 30 décembre 2021, dispose que :
“Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.”
L’article L. 114-2 du même code, dans la version en vigueur depuis le 1er avril 2018, prévoit que :
“La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.”
L’article R. 112-1 dudit Code précise que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler mes dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est rappelé que la jurisprudence de deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’interprète pas les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances comme limitant l’obligation d’information de l’assureur à la reproduction in extenso des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances. Ladite chambre a étendu le nombre d’informations devant figurer dans le contrat d’assurance à l’énumération des causes ordinaires d’interruption de la prescription prévues aux articles 2241 et 2243 du Code civil.
L’inobservation de l’obligation d’information est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai biennal de prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances (voir notamment Civ. 2ème, 9 février 2023, pourvoi n°21-19.498 et Civ. 2ème, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.379 et 21-25.951).
Sur ce, il ressort des pièces produites par la compagnie ALBINGIA que la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS a souscrit auprès d’elle une police d’assurances “Responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs” à effet au 1er octobre 2018 incluant les garanties légale, bon fonctionnement et dommages immatériels pour couvrir les travaux de “réhabilitation de bureaux, avec modification de façade et création de 23 aires de stationnement”.
Certes, les conditions particulières dudit contrat, produites et signées par la compagnie ALBINGIA, ne portent pas mention du délai de prescription, des causes d’interruption spécifiques de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances et des causes ordinaires d’interruption de la prescription prévues aux articles 2241 et 2243 du Code civil.
Toutefois, ces mentions sont expressément reproduites à l’article 12 des conditions générales du contrat d’assurance Responsabilité civile décennale des constructeurs réalisateurs (CG CNR – 01.2018).
Il s’agit d’ailleurs bien des conditions générales applicables au contrat de responsabilité civile constructeur non réalisateur n°RC 18 09385 souscrit par la société FOCH INVESTISSEMENTS (à effet au 1er octobre 2018, puisque le bulletin de souscription signé par la société précitée et la compagnie ALBINGIA précise que “ les Conditions Générales CG CNR – 01.2018 et les Conditions Particulières TITRE II (Feuilles 1 à 9) font partie intégrante du contrat et le souscripteur reconnaît en avoir reçu exemplaire[1]”.
[1] Mentions soulignées par la juge de la mise en état
Il s’en déduit que les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances ont été respectées et que le délai biennal demeure opposable à la société FOCH INVESTISSEMENTS.
Celle-ci ayant été attraite en justice par les sociétés AGORA IMMO, AGORA ECN et ESTEM FORMATION par acte d’huissier de justice signifié le 13 mai 2020, il lui appartenait dès lors d’exercer un recours à l’encontre de son assureur, la compagnie ALBINGIA, au plus tard le 13 mai 2022.
Or, elle a fait délivrer une assignation au fond à la compagnie ALBINGIA le 2 mars 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai biennal, sans prouver qu’un quelconque acte interruptif serait intervenu dans l’intervalle.
Il apparaît, en conséquence, que l’action engagée par la société FOCH INVESTISSEMENTS à l’encontre de la compagnie ALBINGIA est prescrite, de sorte qu’il convient de déclarer sans objet les recours en garantie que cette dernière a pu former à titre reconventionnel et de la mettre hors de la cause.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, la poursuite de l’instance dépendant de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de LYON (n°RG 25/04983) sur l’appel interjeté par les sociétés AGORA IMMO, AGORA ECN et ESTEM FORMATION du jugement du Tribunal judiciaire de LYON en date du 15 avril 2025 (n°RG 20/02312), il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente (ce notamment afin d’éviter toute contrariété des décisions).
Le sursis à statuer sera conséquemment ordonné.
Sur les dépens de l’incident et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’article 699 du même code prévoit par ailleurs que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Succombant à l’incident, la société FOCH INVESTISSEMENTS sera condamnée aux dépens afférents, le surplus étant réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Il sera accordé à Maître BESSY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens, la société FOCH INVESTISSEMENTS sera également condamnée à payer la somme de 2.000,00 euros à la compagnie d’assurances ALBINGIA en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu personnellement exposés et sera, en outre, déboutée de sa demande formée sur ce même fondement dans le cadre du présent incident.
Le surplus des demandes d’indemnisation des frais non compris dans les dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable l’action engagée par la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS à l’encontre de la compagnie d’assurances ALBINGIA ;
Déclarons subséquemment sans objet les recours en garantie exercés par la compagnie d’assurances ALBINGIA à l’encontre de la société par actions simplifiée AR CONCEPT, de monsieur [L] [T] et de la société à responsabilité limitée GRISAN ARCHITECTES;
Mettons hors de la cause la compagnie d’assurances ALBINGIA et disons que l’instance se poursuivra entre la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS, la société par actions simplifiée AR CONCEPT, monsieur [L] [T] et la société à responsabilité limitée GRISAN ARCHITECTES ;
Condamnons la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS aux dépens du présent incident ;
Accordons le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à Maître Jean-Christophe BESSY du cabinet d’Avocat E.l ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS à payer à la compagnie d’assurances ALBINGIA la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société à responsabilité limitée FOCH INVESTISSEMENTS formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Réservons le surplus des demandes formées en indemnisation des frais irrépétibles ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de LYON (n°RG 25/04983) sur l’appel interjeté du jugement du Tribunal judiciaire de LYON du 15 avril 2025 (n°RG 20/02312) ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience virtuelle de mise en état à la demande de la partie la plus diligente lorsque l’événement susvisé se sera réalisé.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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