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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 9 janv. 2026, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01776 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRT7
MINUTE N° 26/00006
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE DE L’ORDRE DES MEDECINS
555 avenue du Prado
CS 10035
13295 MARSEILLE CEDEX 8
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le 27 Juillet 1961 à SALON DE PROVENCE (13300)
122 avenue du 14 juillet 1789
13980 ALLEINS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 JANVIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 20 octobre 2025, le CONSEIL DES BOUCHES DU RHONE DE L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS a assigné le Docteur [G] [F], demeurant 122, avenue du 14 Juillet 1789 à Alleins (13980), en paiement de la somme de 705 euros, représentant trois cotisations annuelles à l’Ordre des Médecins non honorées et assortie d’intérêts au taux légal capitalisables, outre 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 540 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 19 novembre 2025 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, le Conseil départemental de l’Ordre, par la voix de son conseil, confirme sa demande et renouvelle ses prétentions.
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, le Conseil de l’Ordre des médecins appelle des cotisations annuelles auprès des médecins, qui doivent les payer avant la fin du premier trimestre de l’année concernée.
Depuis l’année 2023, le Docteur [F] ne paye pas ses cotisations.
Dans le respect des procédures en cas de non versement de cotisations, prévues par le règlement de trésorerie du Conseil des Bouches du Rhône, ce dernier a adressé, à l’expiration de chaque échéance annuelle, des relances au médecin défaillant, ainsi que deux mises en demeure récapitulatives : l’une le 29 juillet 2024 pour les cotisations de 2023 et de 2024, l’autre le 22 avril 2025 pour les cotisations de 2023, de 2024 et de 2025.
Toutes les relances ainsi rappelées étant restées vaines, le demandeur s’est vu contraint d’emprunter la voie judiciaire pour obtenir le montant des trois cotisations concernées, à savoir 705 euros.
D’autre part, le demandeur considère que face à ces procédures lourdes de relance, le Docteur [F] a fait preuve de résistance abusive, au point de lui causer préjudice et il réclame 5000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, il sollicite la somme de 540 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa défense, le Docteur [F] reconnaît que le non paiement de ses cotisations est un acte volontaire de sa part car il considère qu’il n’a pas à financer un Conseil départemental de l’Ordre des Médecins qui s’est évertué, durant des années, à le harceler et à demander sa radiation de l’Ordre : depuis 2009, il a été suspendu trois fois, les deux premières fois pendant un an, la troisième fois pendant six mois, de septembre 2024 à mars 2025. Son préjudice moral et financier a été considérable.
A ce jour, il admet que le Conseil s’est quelque peu renouvelé, que l’état d’esprit a évolué et qu’il est possible d’envisager une tentative de conciliation entre les instances départementales et lui-même, afin d’expliquer et clarifier leur position respective. Cela étant dit, il n’est pas opposé, sur le principe, à reprendre le paiement de ses cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Conformément à l’article L4122-2 du Code de la Santé publique, « le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu’elle soit physique ou morale.
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
Les cotisations sont obligatoires (…) ».
Le caractère obligatoire de la cotisation a été confirmé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 juillet 1977.
Cette cotisation ouvre droit à l’inscription du médecin au Tableau de son Ordre, inscription indispensable pour exercer la médecine, y compris à son égard ou à celui de ses proches, lorsqu’on n’exerce pas ou que l’on est retraité.
Cela signifie que quelles que soient ses relations avec les instances dirigeantes, un médecin doit payer sa cotisation annuelle, principalement pour prescrire des actes médicaux acceptés par la collectivité, accessoirement pour pouvoir défendre ses positions en interne, devant ses pairs.
En l’espèce, M. [F], paradoxalement, a l’énergie de débattre de ses idées devant ses pairs, mais s’achemine depuis trois ans vers une radiation de l’Ordre.
La présente juridiction n’est pas habilitée à traiter du contentieux existant ; elle se contentera de dire le droit sur le respect des dispositions légales régissant la profession.
Au vu des pièces produites au dossier, le Conseil des Bouches du Rhône de l’Ordre a strictement respecté les procédures de recouvrement prévues au règlement du Conseil et il convient de faire droit à sa demande de perception des cotisations non versées dans les délais.
Ainsi, il conviendra de condamner M. [F] à payer la somme de 705 euros au Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, somme assortie d’intérêts capitalisables à compter de la date de réception des deux mises en demeure par le débiteur.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est certain que le non paiement de ses cotisations par M. [F] oblige le Conseil de l’Ordre à mettre en œuvre une procédure de recouvrement productrice de rappels et de mise en demeure et preneuse de temps pour les gestionnaires du dispositif.
Cette contrainte ne vaut certainement pas la somme de 5 000 euros, avancée peut-être le 17 septembre 2025 par le conseil du demandeur, pour inciter M. [F] à concilier sous huitaine, avant le lancement de l’action en justice.
Dans sa réponse du 8 octobre 2025, M. [F] note « la volonté des membres actuels du CD13 de parvenir à concilier nos deux positions » et est conscient « que cela semble traduire un changement de doctrine à mon égard ».
Il ajoute : « je souscris très volontiers à cette proposition (de conciliation) et je vous remercie par avance pour l’aide que vous pourrez éventuellement nous apporter ».
Malheureusement, la réaction tardive de M. [F] n’a pas été retenue et elle aboutit à ce jugement.
Malgré tout, afin d’apaiser les tensions et favoriser les échanges renaissants , ce dernier ne sera pas condamné pour résistance abusive.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser les dépens à la charge du succombant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [F] à payer au Conseil départemental la somme de 540 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT partiellement le Conseil des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des Médecins en ses demandes,
CONDAMNE le Docteur [G] [F] à verser au Conseil des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des Médecins la somme de 705 euros, en paiement des cotisations à l’Ordre des médecins pour les années 2023, 2024 et 2025, somme assortie d’intérêts au taux légal capitalisables, à compter du 31 juillet 2024 pour un montant de 523 euros et à compter du 2 mai 2025 pour un montant de 182 euros,
DEBOUTE le Conseil des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des Médecins de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE le Docteur [G] [F] à verser au Conseil des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des Médecins la somme de 540 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur [G] [F] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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