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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 21/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 18 Juin 2025 a été prorogé au 01 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 21/02219 – jonction avec les RG n°21/02251 et RG n° 21/02301
N° Portalis DB2H-W-B7F-WHTI
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [S] [V], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2020, [C] [F] a été engagé par la société [7] en tant que préparateur de commandes.
Le 30 mars 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 25 mars 2020 à 17h30 dont a été victime Monsieur [F] sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 28 mars 2020, fait état d’une fracture fermée de M3 pied gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [C] [F] jusqu’au 7 mai 2020 inclus. L’assuré a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 17 avril 2020, la [4] a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [C] [F] survenu le 25 mars 2020 à 17h 30.
Le 13 avril 2021, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [2]) de la [4] en contestation de la décision de prise en charge de l’accident de [C] [F].
Suite à la décision implicite de rejet de la [2] de la [4], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, reçue au greffe le 18 octobre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime [C] [F] le 25 mars 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21/02219.
Suite à la décision implicite de rejet de la [2] de la [4], par inscription au répertoire général le 19 octobre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime [C] [F] le 25 mars 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21/02251.
* * * *
Lors de sa réunion du 31 août 2021, la [5] de la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime [C] [F] le 25 mars 2020 et a donc rejeté la demande de la société [7].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 octobre 2021, reçue au greffe le 28 octobre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [F] le 25 mars 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21/02301.
* * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
Lors de l’audience, la société [7] et la [4] ont demandé au pôle social du tribunal judiciaire la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros RG n°21/02219, RG n°21/02251 et RG n° 21/02301.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer que la [3] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 25 mars 2020,
— déclarer que les arrêts de travail de [C] [F] ont été prescrits par des médecins différents,
en conséquence,
— déclarer les soins et arrêts de travail de Monsieur [F] à compter du 28 mars 2020 inopposables à son égard.
La société fait valoir que lors de l’accident du 25 mars 2020 Monsieur [F] avait une fracture M3 du pied gauche, le 7 mai 2020 une fracture M2 des métatarses avec une date de consolidation au 9 août 2020 et fin de la kinésithérapie , et qu’après cette date l’employeur n’a plus rien su malgré une indemnisation de l’assuré jusqu’en juillet 2021. La société ajoute que la [2] ne dit rien dans ce dossier et que pour une fracture fermée la Haute Autorité évalue l’arrêt à environ 3 mois d’arrêt.
Lors de l’audience la société [7] sollicite subsidiairement une mesure d’expertise sur pièces pour évaluer médicalement le lien entre le travail de M. [F] et les lésions constatées.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge et par voie de conséquence l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 25 mars 2020 jusqu’à la date de guérison,
— constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 25 mars 2020 sont imputables à ce dernier jusqu’à la date de guérison,
— débouter la société [7] de l’intégralité de son recours.
La [4] soutient que la présomption s’applique et que le service médical a rendu deux avis favorables à la poursuite de l’arrêt de travail de l’assuré.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°21/02219, RG n°21/02251 et RG n° 21/02301
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°21/02219, RG n°21/02251 et RG n° 21/02301.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, [C] [F] a bénéficié de prescription de repos au titre de l’accident du 25 mars 2020 dont il a été victime.
Il est constant que l’employeur ne conteste pas la matérialité des faits.
La société [7] soutient que Monsieur [F] a été en arrêt de travail durant plusieurs mois et qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre les arrêts de travail pris en charge par la [4] et les faits déclarés par l’assuré.
Sur le certificat médical initial
L’employeur fait valoir que le certificat médical initial est daté du 28 mars 2020 soit 3 jours après la survenance des faits déclarés et que compte tenu de la lésion constatée il apparaît peu probable que le salarié ait pu attendre 3 jours avant de consulter un médecin et que par conséquent la lésion ait un lien avec le travail.
A cet égard, comme le rappelle par ailleurs la [4], la proximité de trois jours entre l’accident et le certificat médical initial, le visa dans celui-ci de l’accident du travail, la cohérence entre les lésions constatées dans ce certificat et les circonstances indiquées dans la déclaration d’accident du travail établissent un lien direct et certain entre l’accident du travail et le certificat médical la nature de la lésion, même douloureuse n’empêchait pas ,stricto sensu ,la poursuite du travail dans des conditions plus difficiles
Dès lors cet argument est inopérant.
Sur les lésions décrites sur les certificats médicaux de prolongation
L’employeur soutient que les lésions décrites sur les certificats médicaux de prolongation ne correspondent pas à celles initialement décrites.
A cet égard, la [4] fournit le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final, l’attestation du versement des indemnités journalières ainsi que les fiches de liaisons médico-administratives, les documents étant tous rattachés à l’accident du 25 mars 2020 dont a été victime Monsieur [F].
Le médecin conseil s’est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [C] [F] le 12 juin 2020 et le 8 septembre 2020, et a fixé la date de consolidation de son état à la date du 2 septembre 2021.
Sur ce point, le certificat médical final du 2 septembre 2021 rapporte une " fracture de la 2ème + 3ème métatarsien pied gauche ", ces séquelles concordent bien avec la déclaration d 'accident du travail du 30 mars 2020 rapportant une fracture aux orteils côté gauche suite au blocage du pied de l’assuré entre une palette et le gerbeur.
La caisse rappelle que s’agissant des fractures métatarsiennes, elles peuvent résulter de divers mécanismes traumatiques directs ou indirects et que les traumatismes directs surviennent souvent à la suite de chutes d’objets lourds sur le pied, ce qui est fréquemment observés chez les travailleurs industriels.
Elle ajoute qu’une fracture du 3ème métatarsien (M3) peut souvent résulter en un basculement du 2ème métatarsien (M2) qui peut indiquer un déplacement ou une instabilité des os métatarsiens.
Ainsi, le fait que le certificat médical initial du 28 mars 2020 fasse état d’une fracture fermée du M3 pied gauche et que certains certificats de prolongation fassent état d’une fracture de la 2ème métatarse pied gauche n’est pas de nature à émettre un doute sur la nature des lésions de l’assuré car il apparaît que ce dernier a souffert d’une fracture du 3ème métatarsien avec un basculement du 2ème métatarsien, ce qui a été confirmé par le certificat médical final du 2 septembre 2021.
En tout état de cause, les différents certificats médicaux de prolongation mentionnent toujours le même siège de lésion que le certificat médical initial à savoir des douleurs au pied gauche.
Dès lors cet argument est inopérant.
Sur la prescription d’arrêts de travail par des médecins différents
L’employeur soutient que les arrêts de travail de Monsieur [F] ont été prescrits par des médecins différents.
A cet égard, selon l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, la victime conserve le libre choix de son médecin dans le cadre d’un accident du travail et la limitation instituée par l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale ne concerne que les prestations en espèce et non les prestations en nature, ce texte étant par ailleurs inscrit au livre premier du code de la sécurité sociale alors que la législation sur les accidents du travail est instituée par le livre IV.
De plus, les prestations en cas d’accident du travail sont réglementées au titre III du livre IV et la procédure au titre IV du livre IV du même code, ces titres instituant des procédures propres aux accidents du travail et ne reprenant pas les dispositions de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors cet argument est inopérant.
Sur l’alerte faite par l’employeur auprès de la [3]
L’employeur dit avoir alerté la [3] sur les différents points soulevés par mail le 21 juillet 2020 mais que les arrêts de travail prescrits au salarié ont continué d’être pris en charge.
La caisse entend faire observer que les séquelles apparaissent en totale cohérence avec la nature de l’accident.
A cet égard, le contrôle a bien été effectué par le service médical le 8 septembre 2020 au terme duquel le service médical a retenu la justification de l’arrêt de travail de Monsieur [I].
Dès lors cet argument est inopérant.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [7] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de M.[F] pourrait être imputable à une cause étrangère au travail.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de M.[F] survenu le 25mars 2020 seront déclarés opposables à la société [7].
* * * *
Il est rappelé qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du 25 mars 2020 dont a été victime [C] [F] bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du 25 mars 2020 dont a été victime [C] [F] seront déclarés opposables à la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°21/02219, RG n°21/02251 et RG n° 21/02301 ;
Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [C] [F] consécutifs à l’accident du 25 mars 2020 dont il a été victime,
Condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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