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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 30 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQVQ
AFFAIRE : [L] [B] C/ S.C.I. EYRILLES
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 30 octobre 2025
à Me JANOUEIX
Me LATAILLADE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Eric PRADEL
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
née le 01 Octobre 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDERESSE :
S.C.I. EYRILLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
Par acte du 11 juin 2025, Madame [L] [K] épouse [B] a assigné la SCI EYRILLES, devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, à ses frais avancés, une mesure d’expertise du réseau d’assainissement des eaux usées de sa propriété, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir que la SCI EYRILLES lui a cédé une maison d’habitation et d’une partie du passage contigu. Elle a été informée, par ses voisins, que l’installation commune du réseau d’assainissement n’était pas conforme et qu’il présentait des défauts de sécurité sanitaire. La SCI EYRILLES n’a pas répondu à sa demande sur l’absence de raccordement de l’immeuble. Elle rappelle que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles et que le raccordement est mentionné dans les actes de vente. Elle estime que son consentement a également été vicié. La mesure d’expertise a notamment pour objectif de déterminer le coût des travaux de remise en conformité et l’estimation de la moins-value de l’immeuble prétendument raccordé au tout-à-l’égout.
En défense, la SCI EYRILLES conclut au débouté de la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés par la demanderesse, tout en émettant des réserves et protestations.
Elle soutient principalement, sur le fondement des articles 31 et 146 du Code de procédure civile, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son intérêt personnel, né et actuel, ni celle de ses allégations. Subsidiairement, elle précise qu’elle n’a commis aucune réticence dolosive et que cette appréciation appartient au juge du fond.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 30 octobre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de Madame [B]
Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile disposent : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » / « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le défaut d’intérêt à agir entraîne l’irrecevabilité de la demande.
En principe, la recevabilité se présume. Dès lors, la partie qui entend opposer une fin de non-recevoir doit assumer la charge de la preuve.
En l’espèce, la SCI EYRILLES se borne à contester l’intérêt à agir de Madame [B], sans développer son allégation.
Pourtant, l’analyse des pièces versées à la procédure démontre que Madame [B] a acquis auprès de la SCI EYRILLES, par acte authentique du 12 mars 2021, une maison d’habitation et un quart de droits indivis de la parcelle à usage de passage, sur la commune de Saint-Germain La Rivière.
Si elle reproche à la SCI EYRILLES d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme et/ ou d’avoir vicié son consentement lors de la transaction, il sera rappelé que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès et qu’ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 12 mars 2021, Madame [B] a acquis auprès de la SCI EYRILLES une maison d’habitation et un quart de droits indivis de la parcelle à usage de passage, au [Adresse 8], lieudit [Adresse 6], sur la commune de Saint-Germain La Rivière.
En versant aux débats les rapports de SOGEBO de 2016 et 2024, un courrier du SIAEPA DU CUBZADAIS FRONSADAIS du 28 novembre 2024 ainsi qu’une notice d’information du même organisme, Madame [B] réunit des éléments tendant à démontrer que l’installation d’assainissement des eaux usées de sa propriété ne serait pas conforme à la réglementation.
Les échanges entre les parties achoppent précisément sur la délivrance de cette information et sur les mentions portées dans l’acte de vente.
A ce stade, toute résolution amiable du litige semble compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que non seulement Madame [B] rapporte la preuve de ses allégations, mais également de la pertinence de sa demande d’expertise judiciaire.
Cette dernière, qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par Madame [B] et confiée à un expert en la matière. Les termes de la mission permettront aux parties d’obtenir les précisions souhaitées, sans qu’il soit besoin de l’enrichir. En ce sens, il ne sera pas fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par la demanderesse.
Sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par suite, la demande présentée par la SCI EYRILLES sera rejetée. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ;
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI EYRILLES,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [G] [H], [Adresse 2] ([Courriel 3]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ; plus précisément, décrire les travaux réalisés par la SARL TATP GIRONDE selon la facture n°1312/658 et dire qu’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 30 mars 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [L] [K] épouse [B] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX05] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2500 euros au total avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
REJETTE la demande de Madame [L] [K] épouse [B] tendant à voir complétée la mission de l’expert,
REJETTE la demande de la SCI EYRILLES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [K] épouse [B].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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