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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 23/09089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me ANTOINE
Me FONTANA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09089 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6S
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0211
DEFENDERESSE
S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0139 et la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2022, Mme [K] [I], titulaire d’un compte de dépôt et d’un livret A ouverts dans les livres de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (ci-après CEPRA) a été victime le 16 mars 2022 d’une escroquerie dite « au faux conseiller » dans le cadre de laquelle la somme de 9.040 euros correspondant à un achat par carte bancaire a été débité de son compte.
Les demandes de remboursement adressées à la CEPRA par elle-même et son conseil ainsi qu’une tentative de médiation sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Mme [I] a fait assigner la CEPRA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-15 à L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, 1104 et 1231-1 du code civil, et L.421-3 du code de la consommation, il est demandé de :
« A titre principal, sur le fondement des dispositions du Code monétaire et financier,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 9.040,00 euros, correspondant à la somme objet de la remise déterminée frauduleusement du 16 mars 2022, compte tenu de son obligation de remboursement prévue à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 (réception de la mise en demeure) ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du manquement à l’obligation de bonne foi,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 9.040,00 euros à titre de dommages-intérêts, pour violation de ses obligations contractuelles et manquement à ses obligations de bonne foi, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 (réception de la mise en demeure) ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à échoir ;
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions du 16 septembre 2024, la CEPRA a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [I].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, aux visas des articles 2220,2238, 2239, 2241 et 2244 du code civil, 122, 123, 514 et 789 du code de procédure civile, et L.133-24 du code monétaire et financier, il est demandé au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
DECLARER forclose l’action de Madame [K] [I] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,
PRONONCER l’irrecevabilité de Madame [K] [I] à agir
DEBOUTER Madame [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [K] [I] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
STATUER CE QUE DE DROIT sur le renvoi de l’examen de la forclusion, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
RESERVER les dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la CEPRA fait valoir que l’action de la demanderesse est encadrée dans un délai de forclusion de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier qui ne peut être interrompu que par une action en justice, conformément aux dispositions des articles 2220, 2241 et 2244 du code civil, nonobstant un signalement à la banque dans le même délai. Elle fait valoir qu’au cas particulier, Mme [I] a pris connaissance de l’opération litigieuse le 26 mars 2022 et que l’assignation lui a été délivrée le 13 juillet 2023, soit au-delà du délai de forclusion précité qui expirait le 26 avril 2023. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de l’action qui est forclose.
Elle fait valoir que Mme [I] qui avait la possibilité de saisir une juridiction dans le délai des treize mois et, le cas échéant, de solliciter un sursis à statuer le temps de la médiation, ne peut se prévaloir d’une atteinte à son droit à un procès équitable et à un recours effectif à un tribunal impartial.
Elle conteste par ailleurs tout effet interruptif de la procédure de médiation à laquelle elle n’a d’ailleurs pas consenti.
Elle soutient que la demande subsidiaire tendant à voir transmettre deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) est sans objet. Elle expose qu’en effet, la première question relative à l’interprétation de l’article 71 de la directive n°2015/2366 a déjà fait l’objet d’une réponse dans un arrêt du 2 septembre 2021 (affaire C-337-20). Elle ajoute que la seconde question relative à l’effet interruptif du délai de forclusion de la médiation bancaire suppose une interprétation du droit national et ne peut donc recevoir une réponse de la juridiction européenne, et qu’en en tout état de cause, cette question est injustifiée dès lors que le législateur français permet aux consommateurs l’accès à divers modes amiables de résolution des litiges.
Enfin, elle s’en remet quant à la demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement formée sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 789 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, aux visas de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans sa version consolidée publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 26 octobre 2012, du considérant n° 70 et des articles 71 et 102 de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, dite « DSP2 », de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH), de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er et 12 de la directive n° 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, de l’article 1er de la directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, de l’article L.110-4 du code de commerce, des articles L.133-24 et L.316-1 du code monétaire et financier, des articles L.612-1 et R.612-5 du code de la consommation, de l’article 2238 du code civil, et des articles 49, 378, 789 et 804 du code de procédure civile, Mme [I] demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal, compte tenu de la complexité du moyen soulevé et de l’état d’avancement de l’instruction, il conviendra de
o DECIDER que le moyen tiré de la forclusion de la procédure sera examiné à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et, pour ce faire, de renvoyer cette affaire devant la formation collégiale ;
o RESERVER les dépens ;
A titre subsidiaire, considérant que Madame [K] [I] a signalé à la CERA l’opération non autorisée dans le délai de forclusion de treize mois prévu à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Et à titre très subsidiaire, considérant que ce même délai a été suspendu durant la procédure de médiation menée par le Médiateur bancaire :
o DECLARER l’action et l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la procédure au fond par Madame [K] [I] recevables ;
o REJETER l’intégralité des demandes mal fondées de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES ;
o CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des sommes engagées par cette dernière dans le cadre de la présente procédure incidente, et aux entiers dépens liés à cette même procédure ;
A titre encore plus subsidiaire, il conviendra de
o TRANSMETTRE les questions suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne, celles-ci présentant un caractère suffisamment sérieux et étant nécessaires à la solution du litige :
1) L’article 71 de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur doit-il être interprété en ce sens qu’il impose, à peine de forclusion, à un utilisateur de services de paiement qui a effectivement informé le prestataire de paiement d’une opération non autorisée dans le délai de treize mois à compter de la date du débit, d’engager la responsabilité dudit prestataire devant une juridiction nationale dans ce même délai de treize mois suivant la date du débit, alors même que le considérant n° 70 de cette même directive prévoit que si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription ?
2) L’article 12 de la directive n° 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, laquelle vise à assurer, selon les termes de son article 1 er , « un niveau élevé de protection des consommateurs », et l’article 102 de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une procédure extrajudiciaire de règlement de litiges, telle que la procédure de médiation prévue en matière de litige de consommation, ne permet pas d’interrompre ou de suspendre un délai de forclusion pour saisir une juridiction qui expire avant la fin de la procédure de médiation, alors même que l’article 1 er de la directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, pose la nécessité de garantir une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires ?
o SURSEOIR A STATUER en l’attente d’une réponse de la Cour. "
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] sollicite à titre principal, compte tenu de la complexité du moyen soulevé et de l’état d’avancement de l’instruction, le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application des dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’ayant signalé à son prestataire de paiements l’opération non autorisée dans le délai de treize mois visé à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, son action n’est pas forclose et que ses demandes sont bien recevables.
A titre très subsidiaire, elle soutient qu’à supposer que l’action en justice doit être initiée dans le délai de treize mois précité, la saisine du Médiateur bancaire a eu pour effet de suspendre ce délai de forclusion et que son action n’est donc pas forclose.
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, elle sollicite du juge de la mise en état la transmission à la CJUE de deux questions préjudicielles présentant un caractère suffisamment sérieux et étant nécessaires à la solution du litige, et de surseoir en conséquence à statuer dans l’attente d’une réponse de la juridiction européenne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mis en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, il statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Les alinéas 2 et 3 du même texte disposent que par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. La décision du juge de la mise en état, qui constitue alors une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, ni la complexité du moyen soulevé ni l’état d’avancement de l’instruction ne justifient le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction.
En conséquence, la demande est rejetée.
2 – Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-24 du code précité, dans sa rédaction applicable, dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive DSP1 qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » reprend quasiment à l’identique les mêmes termes : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le put, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 (pourvoi n°22-18.04) dont il ne peut être tiré aucune certitude quant à la solution retenue dès lors que les faits ayant présidé à cette décision diffèrent en ce que l’utilisateur du moyen de paiement n’avait pas signalé les opérations non autorisées dans le délai de treize mois, contrairement à Mme [I].
La CRPRA s’appuie également sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2024 (RG n°23/13540) se référant à un l’arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté que Mme [I] a signalé à sa banque l’ opération non autorisée objet du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la CEPRA.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les moyens subsidiaires.
3 – Sur les autres demandes
La CEPRA qui succombe est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ;
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à verser à Mme [K] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 26 mars 2025 à 13h30 pour clôture et fixation.
Faite et rendue à [Localité 4] le 05 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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