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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01597 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCAA
Jugement du 19 Janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 1] – 421
la SELARL CVS – 215
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Janvier 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Q]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Maître [M] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Association DENTEXIA,
demeurant [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
n’ayant pas constitué avocat
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE – [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date du 11 mai 2018 enregistrés sous la référence 18-6528, Madame [F] [J] épouse [Q] a fait assigner Me [M] [A] en qualité de liquidateur judiciaire du Centre DENTEXIA et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de LYON, le mandataire judiciaire n’ayant pas constitué avocat.
Elle a ensuite fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie selon un exploit délivré le 6 décembre 2018 enregistré sous la référence 18-12750, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 10 janvier 2019.
Madame [Q] explique avoir été prise en charge par le Centre DENTEXIA sur le plan dentaire à compter du mois d’octobre 2013. Des soins aux fins de mise en place de plusieurs implants ont été débutés mais jamais achevés, de sorte qu’elle est toujours porteuse d’appareils provisoires.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [B] [Z] selon un rapport établi le 21 février 2019.
Selon une ordonnance rendue le 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a décidé d’un sursis à statuer jusqu’à la consolidation médico-légale de Madame [Q].
L’affaire a été réenrôlée sous la présente référence, à l’initiative de Madame [Q].
Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement et/ou in solidum l’association DENTEXIA, représentée par le mandataire-liquidateur, et son assureur AXA à lui régler la somme de 64 592, 25 € au titre de ses préjudices corporels, déduction faite d’une provision de 22 059, 75 €, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de son avocat, avec fixation de sa créance à l’égard de DENTEXIA comme suit : 86 552 € pour son préjudice corporel et 5 000 € pour les frais irrépétibles.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie d’assurance AXA indique ne pas contester le droit à réparation de Madame [Q] et entend que les indemnités mises à sa charge soient réduites, avec un rejet des prétentions injustifiées dès lors qu’elles relèvent des préjudices fixés selon un protocole transactionnel passé avec la demanderesse.
L’assureur réclame que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire ou qu’à tout le moins, Madame [Q] soit tenue à constitution d’une garantie personnelle ou réelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [Q]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité des praticiens médicaux et des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
En l’espèce, les renseignements médicaux en présence laissent apparaître que Madame [Q] a été prise en charge à compter du 24 octobre 2013 par le Centre DENTEXIA pour des soins dentaires.
Le 28 novembre 2013, elle a subi l’avulsion de 24 dents suivie après plusieurs consultations de la pose de 11 implants effectuée le 7 avril 2014, avec une activation desdits implants le 13 octobre 2014.
Le 21 octobre 2014, il a été procédé à la pose de 10 piliers implantaires.
Le 18 mars 2015, un essayage de deux prothèses complètes sur implants a été réalisé, qui n’a pas donné satisfaction, comme l’essayage suivant du 25 mars 2015.
D’autres travaux ont suivi, dont trois nouveaux essayages infructueux les 3 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 8 décembre 2015, jusqu’à fermeture du centre de soins.
Le Docteur [Z] observe que Madame [Q] a donc dû garder durant de nombreux mois des prothèses inadaptées, endommagées par des fractures à répétition.
L’expert judiciaire pointe un consentement très évasif, absolument axé sur le traitement implantaire et ne correspondant pas aux documents habituellement utilisés.
En ce qui concerne la qualité des soins dispensés à la patiente, l’expert [Z] met en exergue des fautes d’exécution : absence d’examen radiologique tridimensionnel préalable à la phase chirurgicale, absence de questionnaire médical, caractère aléatoire du suivi, incapacité à réaliser les prothèses ayant fait l’objet du devis, rupture du contrat en raison de la fermeture de l’établissement.
Cet avis scientifique motivé, non contesté de la part de la compagnie AXA, sera validé par le tribunal, de sorte que le Centre DENTEXIA représenté par son mandataire judiciaire et la société d’assurance seront tenus in solidum à réparation.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [Q]
Les frais divers
Une somme de 197 € est réclamée relativement à des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise.
Il sera relevé que les écritures en demande ne font pas état du moyen de transport utilisé et ne renvoient à aucun document justificatif, de sorte que la prétention ne sera pas satisfaite.
Les dépenses de santé actuelles
Madame [Q] sollicite le remboursement d’une somme de 9 360 € au titre des soins non effectués et celle de 1 250 € pour des dépenses de santé actuelles, en renvoyant sur ce point à l’expertise médicale. Cette demande sera satisfaite, étant en outre observé que l’assureur indique s’en rapporter.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [Z] a conclu à un déficit de classe II, soit 25 %, ayant couru du 18 mars 2015 jusqu’à la consolidation qui sera acquise à la pose des prothèses d’usage.
Madame [Q] propose de retenir pour ce terme la date du 31 décembre 2026 et prétend à un dédommagement selon une indemnité quotidienne de 30 € réduite proportionnellement au taux d’incapacité.
L’assureur AXA se prévaut du protocole d’accord transactionnel passé avec l’intéressée qui stipule en son article II que l’indemnisation des préjudices subis avant consolidation et retenus après expertise est fixée d’un commun accord et arrêtée provisoirement de la façon qui suit s’agissant notamment du déficit fonctionnel temporaire pour lequel est prévue une réparation sur la base d’une indemnité quotidienne de 23 €, à hauteur d’une somme de 12 609, 75 € à parfaire jusqu’à la consolidation.
Il sera relevé que le seul exemplaire en présence, figurant au dossier de Madame [Q], ne porte aucune date et que l’assureur AXA se contente dans ses écritures d’indiquer sans autre précision que Madame [Q] a accepté son offre en novembre 2022.
En considération des termes de cet accord, qui révèlent le caractère actualisable des indemnités, la partie défenderesse ne saurait donc s’opposer purement et simplement à la réclamation financière de Madame [Q].
Compte tenu de la date du présent jugement et de la consistance des soins restant à accomplir, la date de consolidation proposée en demande est justifiée et sera retenue par le tribunal.
L’indemnité réparatrice sera déterminée non pas sur la base d’une somme journalière de 30 € comme sollicitée par Madame [Q] mais par référence à une somme journalière de 23 € telle que prévue contractuellement, soit une indemnité quotidienne de 5, 75 € après application du taux d’incapacité.
Par commodité et dans l’ignorance de la date précise d’entrée en vigueur du protocole au cours de l’année 2022, un calcul global du dédommagement sera opéré à compter du commencement du préjudice au 18 mars 2015 et la décision de condamnation prononcée en deniers ou quittances afin d’éviter tout doublon de réparation.
Dans la mesure où une durée de 3 977 jours va séparer le début du dommage de son achèvement au 31 décembre 2026, le volume de l’indemnité sera fixé à hauteur de 22 867, 75 €.
Les souffrances endurées
Le rapport d’expertise médicale mentionne une importante souffrance physique, psychique et morale en raison de prothèses mobiles inadaptées fracturées, d’une perte de vie sociale et d’un état dépressif.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [Z] à 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Le protocole d’accord transactionnel prévoit une indemnité de 2 500 € tandis que la réclamation présentée par Madame [Q] s’élève à la somme de 4 000 €.
Afin de tenir compte du délai devant s’écouler jusqu’à la consolidation, une indemnité de 3 200 € sera accordée à la victime.
Le préjudice esthétique temporaire
Il a été chiffré par l’expert [Z] à 1,5 sur 7.
Au titre d’une altération physique présentant la caractéristique d’être faciale, Madame [Q] sollicite le paiement d’une indemnité réparatrice de 3 000 €.
L’assureur AXA conclut au rejet de la prétention au motif que le protocole d’accord transactionnel fixe à hauteur de 2 000 € le quantum du dédommagement.
Afin là encore de tenir compte du délai devant s’écouler jusqu’à la consolidation, une indemnité de 2 500 € sera accordée à la victime.
Les dépenses de santé futures et le déficit fonctionnel permanent
Par souci de cohésion, ces deux chefs de demande sont examinés ensemble, étant cependant relevé que la prétention formulée au titre des dépenses de santé futures concerne certes des frais à venir mais revêtant en réalité la qualité de dépenses de santé actuelles dès lors qu’ils ont vocation à couvrir des soins destinés à parvenir à la consolidation de l’état de Madame [Q].
Un tel dommage ne saurait dans son principe être supporté par la société d’assurance dans la mesure où les conditions générales applicables au contrat dont l’exécution est requise en demande exclut du champ de la garantie les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer, retirer tout ou partie du produit.
En conséquence, seul le centre de soins est susceptible de régler ce type de frais.
Une demande de 9 600 € est présentée par Madame [Q] et détaillée ainsi :
-6 000 € “si les 6 implants sont conservables”
-3 600 € “au niveau de la mandibule”.
Le rapport de l’expert judiciaire fait état en matière de chiffrage des soins à venir d’un bridge 12 dents implanto-porté sur 6 implants maxillaires pour 6 000 € ou d’une barre de conjonction sur 6 implants + stellite 14 dents pour 4 600 € et au niveau de la mandibule, une barre de jonction sur 3 implants + stellite 14 dents pour 3 600 €.
Le Docteur [Z] exclut l’effectivité d’une invalidité en cas de solution implanto-portée fixe.
Il retient un déficit de 4, 5 % dans l’hypothèse d’une solution fixe maxillaire et implanto-stabilisée à la mandibule ou, en cas de solution prothétique implanto-stabilisée maxillaire et mandibulaire correspondant à une édentation complète compensée par deux prothèses amovibles, un taux de 17, 5 % divisé par deux du fait de la stabilisation implantaire, soit un taux de 8, 75 % porté à 9 %.
L’article II du protocole d’accord transactionnel prévoit, nonobstant le caractère définitif du dommage, une indemnité de 4 950 € en considération d’un taux d’invalidité de 4, 5 % et d’une valeur du point de 1 110 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Pour sa part, Madame [Q] sollicite une réparation au titre d’une invalidité de 17, 5 % correspondant à une absence soins et selon application d’une valeur du point de 1 540 €.
Les prétentions exprimées par la victime sont empreintes d’incohérence et d’exagération dès lors qu’elle sollicite tout à la fois la prise en charge la plus élevée aux fins d’achèvement des soins, ce qui s’entend parfaitement puisqu’elle est en droit de prétendre au résultat le plus confortable qui soit sur un plan dentaire, et une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de remise en état, en ignorance complète de la stablisation implantaire pourtant effective et au mépris des termes de l’accord conclu.
La satisfaction pleine et entière de ces demandes reviendrait donc à procurer à la victime un enrichissement indu.
En considération des termes du protocole, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera de 4 950 € et celle relative aux dépenses de santé à venir correspondra à la solution comportant une barre de conjonction, soit la somme de 4 600 € à laquelle s’ajouteront les 3 600 € relatifs à la mandibule.
D’où une indemnité globale de 13 150 € pour les deux postes.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [Q] sera fixé de la manière suivante : 10 610 € + 22 867, 75 € + 3 200 € + 2 500 € + 13 150 € = 52 327, 75 €.
Cette somme constituera le quantum de la créance fixée au passif du Centre DENTEXIA.
Après déduction des frais de remise en état s’élevant à 4 600 € et 3 600 €, l’assureur sera tenu in solidum avec l’établissement de soins à hauteur de 44 127, 75 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur AXA et l’établissement de soins représenté par le mandataire judiciaire seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être directement recouvrés par l’avocat de Madame [Q] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sans qu’il y ait lieu d’imposer à Madame [Q] la constitution d’une quelconque garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD et le CENTRE DENTEXIA représenté par Me [M] [A], sont tenus tenue in solidum de prendre en charge la réparation du dommage subi par Madame [F] [J] épouse [Q] dans la limite de 44 127, 75 € ;
Fixe la créance de Madame [F] [J] épouse [Q] au passif du CENTRE DENTEXIA représenté par Me [M] [A] à la somme de 52 327, 75 €
Condamne en derniers ou quittances la SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge le réparation du dommage subi par Madame [F] [J] épouse [Q] dans la limite de 44 127, 75 €
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et le CENTRE DENTEXIA représenté par Me [M] [A] à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [F] [J] épouse [Q]
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et le CENTRE DENTEXIA représenté par Me [M] [A] à régler à Madame [F] [J] épouse [Q] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour les surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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