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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [5]
N° RG 21/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQY5
DEMANDERESSE
Société [2],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [K] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[5]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 20 janvier 2020, Monsieur [S] [C] a été engagé par la société [2] en tant qu’opérateur logistique.
Le 7 février 2020, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [S] [C] survenu le 5 février 2020 en émettant des réserves par courrier adressé à la [3] (la [4]) du Rhône.
Le certificat médical initial, établi le 6 février 2020, fait état d’une « lombalgie aiguë droite sur port de charge lourde ».
La [5] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 24 août 2020 la [5] a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 6 février 2020 et dont a été victime Monsieur [C].
Par courrier du 22 octobre 2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 1er décembre 2021, la [6] de la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [S] [C] le 6 février 2020 et a donc rejeté la demande de la société [2].
****
Par requête déposée auprès du greffe le 8 janvier 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5], au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [S] [C] le 6 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
La société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge de la [5], au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a victime Monsieur [C] le 6 février 2020.
La société [2] fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
La [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— déclarer opposable la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] en date du 6 février 2020,
— débouter la société [2] de son recours.
La [5] soutient que l’accident du travail date bien du 6 février 2020, que l’assuré a repris son activité le lendemain mais il s’est bloqué le dos et ce devant un témoin. La caisse ajoute que la présomption d’imputabilité s’applique dès le 6 février 2020.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 7 février 2020 par la société [2], Monsieur [C] a été victime d’un accident de travail le 5 février 2020 à 16h alors qu’il travaillait sur son lieu de travail habituel. Il est indiqué que lors de la manutention de pièces en acier, l’assuré a ressenti une douleur dans le dos.
L’accident est connu par l’employeur le 6 février 2020 à 15h30 et a été décrit par la victime.
La société [2] soutient qu’elle a émis des réserves motivées et que la caisse ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées par le certificat médical initial ont été causées par un accident qui se serait produit au temps et sur le lieu du travail ou qu’elles ont pour origine l’activité professionnelle de la victime.
La [5] fait valoir en revanche que Monsieur [J] a déclaré le jour même à son employeur avoir été victime d’un accident pendant son activité professionnelle alors qu’il manutentionnait une pièce en acier. Il a expliqué avoir ressenti une douleur au dos.
A cet égard, les lésions ont été constatées dans un temps proche des faits et concordent avec l’activité du salarié et la description du fait accidentel.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 5 février 2020 durant le temps de travail de [S] [C], la victime travaillant ce jour- là de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h30 et l’accident étant intervenu à 16h.
L’accident s’est également déroulé sur son lieu de travail. En effet, alors que le salarié manutentionnait une pièce d’acier le 5 février 2020 et a ressenti une douleur dans le dos, il est revenu travailler le lendemain, le 6 février 2020 et, effectuant la même tâche que la veille, il s’est bloqué le dos.
De plus, il y a un témoin du fait accidentel, Monsieur [B].
Ainsi, la lésion de Monsieur [C], soit une lombalgie aiguë droite sur port de charge lourde constatée par certificat médical initial du 6 février 2020, est donc bien survenue aux temps et lieu du
travail, et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie. La lésion de Monsieur [C] concorde avec son activité professionnelle, et le salarié a immédiatement averti son employeur comme en atteste la déclaration d’accident remplie par la société [2].
De plus, les allégations de la société [2], qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Dès lors, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [C] survenu le 6 février 2020 par la [5] sera déclarée opposable à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [S] [C] survenu le 6 février 2020 ;
Déboute la société [2] de sa demande ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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