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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 janv. 2025, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02315 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5FZ
NAC:71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [U] [E]
née le 22 Juillet 1930 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [S] épouse [Y]
née le 10 Juillet 1958 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
M. [N] [P]
né le 18 Septembre 1959 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
M. [W] [P]
né le 07 Janvier 1957 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 500
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE HERBEMONT SIS [Adresse 1] A [Localité 7], représenté par son syndic, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 7], RCS Toulouse 424 379 410, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10
Mme [U] [E], Mme [S] [P] épouse [Y], M. [N] [P] et M. [W] [P] (ci-après dénommés « les consorts [E]-[P] ») sont propriétaires indivis des lots 37, 100 et 154 de la résidence Herbemont située [Adresse 1] à [Localité 7], soumise au régime de la copropriété.
Par acte du 6 mai 2024, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Herbemont, représenté par la Sarl L’immobilière de [Localité 7], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— annuler, après rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2023, les résolutions numérotées 1, 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 28 février 2024 ;
Subsidiairement :
— annuler, la résolution 4 de l’assemblée générale du 28.04.2024 en ce qu’elle introduit un deuxième contrat de syndic sur la période allant du 28.02.2024 au 13.06.2024 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Herbemont à payer aux requérants la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant les parties afférent à la rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2023, actuellement pendant devant la cour d’appel de Toulouse (RG n° 24/02383).
Les consorts [E]-[P] n’ont pas conclu sur cette demande.
L’incident, appelé à l’audience du 19 décembre 2024, a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure.
En l’espèce, il est justifié que les consorts [E]-[P] ont le 11 juillet 2024, interjeté appel de l’ordonnance du 26 juin 2024 ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 6 décembre 2023 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait désigné la Sarl L’immobilière de [Localité 7] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale pour que soit nommé un nouveau syndic.
Les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, l’arrêt à venir de la cour d’appel de Toulouse étant essentiel à la solution du litige.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse statuant sur l’ appel de l’ordonnance du 26 juin 2024 ayant refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 6 décembre 2023 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait désigné la Sarl L’immobilière de [Localité 7] en qualité de mandataire ad hoc de la résidence Herbemont,
Dit que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 septembre 2025 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à signaler préalablement au juge de la mise en état l’état d’avancement de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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