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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 22/04645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 JANVIER 2026
N° RG 22/04645 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXX3
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2],
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au R.C.S du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Me Maude MASCARA,, Maître Philippe RAOULT
S.A. MMA IARD
immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 27 Juillet 2022 reçu au greffe le 17 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [X], épouse [S] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 1]. La SAS [Localité 10], assurée auprès des MMA IARD, est propriétaire de l’appartement situé juste au-dessus de celui de Madame [G] [X]. Elle a procédé à des travaux dans son bien immobilier au cours de l’hiver 2021 au cours desquels une panne d’électricité est intervenue chez Madame [G] [X] dont l’origine et l’ampleur sont discutées par les parties.
En l’absence d’accord, par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2022, Madame [X] a fait assigner devant ce tribunal la société [Localité 10] aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par exploit du 26 juin 2023, la société [Localité 10] a fait assigner en intervention forcée dans l’instance ouverte son assureur MMA IARD.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [X] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la société [Localité 10], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, à lui payer la somme de 4.607,60 € au titre de son préjudice matériel,
— Condamner in solidum la société [Localité 10], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, à lui payer la somme de 2.104,50 € au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum la société [Localité 10], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et la société MMA IARD, à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral,
— Condamner la société [Localité 10] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive,
— Condamner in solidum la société [Localité 10], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, à lui payer la somme de 3.600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société [Localité 10] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence :
— Débouter Madame [G] [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 607,60 € au titre de son préjudice matériel,
— Débouter Madame [G] [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.104,50 € au titre de son préjudice de jouissance,
— Débouter Madame [G] [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
— Débouter Madame [G] [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] [X] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Enfin, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent du tribunal, dans leurs conclusions du 17 septembre 2024 de :
A titre principal,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [S] et de [Localité 10]
Subsidiairement,
— Limiter la garantie souscrite auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au regard de ses plafonds et franchises,
— Ramener les réclamations de Madame [S] à de plus justes proportions,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Condamner tout succombant à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maude MASCART, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 14 novembre 2025 puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage :
— Madame [X] recherche la responsabilité d’AVIVA sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Elle soutient que les travaux effectués par [Localité 10] ont provoqué une coupure d’électricité au moins partielle au sein de son appartement du 21 décembre 2021 au
21 janvier 2022, soit durant un mois. Selon elle [Localité 10] ne conteste pas le lien de causalité entre les travaux et les désordres.
Elle argue qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que l’emplacement des gaines électriques sectionnées dans les parties communes importe peu, qu’au demeurant l’empiétement allégué n’est pas démontré et qu’en tout état de cause, si tel était le cas, cela révélerait un empiétement d’AVIVA sur lesdites parties communes à l’occasion de la réalisation des travaux et donc une faute de sa part. Elle ajoute que l’immeuble est ancien, qu’elle n’a jamais apporté aucune modification au réseau électrique et qu’il est fréquent que des canalisations, des réseaux électriques, soient insérés dans des parties communes. Elle remarque à cet égard que la lecture du règlement de copropriété de l’immeuble révèle que [Localité 10] a touché aux parties communes qui comprennent les voûtes et les planchers et l’ossature générale.
— [Localité 10] rappelle avoir indiqué qu’elle était disposée à indemniser les dégâts techniques causés par ses travaux mais dans la mesure où ceux-ci seraient justifiés.
— Les MMA IARD considèrent que la responsabilité d’AVIVA est mise en cause sur le fondement de l’article 651 du code civil selon lequel « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ». Elles soutiennent que les gaines électriques de Madame [S] n’auraient pas dû se trouver au niveau de la dalle de répartition visible dans l’appartement d’AVIVA et qu’en vertu du principe « res perit domino », de la charge du transfert des risques, codifié à l’article 1196 du code civil, elle doit assumer les malfaçons, les absences d’autorisation pour les travaux réalisés dans son bien avant qu’elle en ait été le propriétaire. Elles précisent que les gaines se trouvaient à seulement 2 centimètres sous le plancher du bien de la SAS [Localité 10], au-delà de l’entrevous et même du treillis, que tout entrepreneur était condamné à trancher ces gaines, qu’AVIVA n’a aucunement endommagé les parties communes alors que Madame [S] y empiète toujours avec ses câbles et ce sans aucune autorisation de l’assemblée générale. Elles ajoutent qu’en plaçant ses gaines de la sorte, Madame [S] a participé à la réalisation de son propre dommage et que selon l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre défaillance et que cette dernière doit donc assumer la responsabilité des dommages causés par son fait.
****
Il est constant que l’occupant ou le propriétaire d’un bien immobilier est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provoqués dans les biens de ses voisins par son fait, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une faute de sa part.
Le principe « res perit domino » relatif au transfert de propriété dans le cadre d’un contrat ne peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce, tout comme le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » dans la mesure où aucun comportement répréhensible ne peut être reproché à Madame [S].
En l’espèce, nonobstant les modalités de circulation des câbles électriques alimentant l’appartement de Madame [S], il n’est pas contesté que les travaux entrepris par [Localité 10] dans son appartement ont entraîné des désordres de nature électrique dans celui de Madame [S]. La société [Localité 10] sera donc déclarée responsable de ces désordres sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de discuter de la question de l’emplacement de ces câbles au regard des parties communes de l’immeuble.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
— Madame [S] affirme avoir dû débourser la somme de 3.112,60 € se décomposant comme suit :
— Recherche de panne par les ETS FONTAINE [Localité 13] et Fils 379,50 €
— Recherche de panne par la SARL DERPI 112,20 €
— Sondage destructif par la SARL DERPI 275,00 €
— Remise en état de l’électricité parla SARL DERPI 847,00 €
— Rachat d’un nouveau plafonnier pour la cuisine 24,90 €
— Remise en état du plafond de l’appartement 1.474,00 €.
Elle indique qu’elle était en droit de faire intervenir son électricien et non les ouvriers ou prestataires de la défenderesse ; elle rappelle que la SAS [Localité 10] n’a reconnu sa responsabilité qu’après les recherches de pannes effectuées à ses frais et qu’afin de justifier de la réalité de la panne, elle a été contrainte de faire réaliser deux constats d’huissier pour un coût total de 450 €.
Elle ajoute enfin qu’elle a dû acheter des lampes de camping à hauteur de 45 € et prendre 3 jours et demi de congés non prévus, ce qui lui cause un évident préjudice qui peut être évalué à la somme de 1.000 €.
Elle sollicite ainsi une somme de 4.607,60 € au titre de son préjudice matériel.
— [Localité 10] réplique que la panne d’électricité subie s’est limitée exclusivement à son entrée, que les procès-verbaux de constat d’huissier ne sauraient être mis à sa charge dans la mesure où Madame [S] lui a refusé l’accès à son domicile et qu’elle n’a de ce fait pas pu constater les problèmes d’électricité et régler ceux-ci dans les plus brefs délais. Elle précise que Madame [S] a imposé son électricien dans le propre domicile de la défenderesse et a ainsi contribué à l’exposition de frais supplémentaires et à une perte de temps considérable. Elle observe qu’elle ne justifie pas de la perte de salaire ni de la facture des lampes de camping. Elle sollicite le rejet des demandes au titre du préjudice matériel.
— Les MMA notent également que la panne est circonscrite à l’entrée du logement, s’interrogent sur l’utilité d’acheter 3 lampes de camping, relèvent que Madame [S] ne justifie pas de la réalité de la perte de salaire.
****
Il ressort du courrier adressé par Madame [S] à [Localité 10] et daté du 26 décembre 2021, que selon ses propres termes « l’essentiel de l’alimentation électrique (éclairage et prises) a été retrouvée totalement hors service le 23 ». La facture de la société Ets Fontaine [Localité 13] et Fils datée du 27 décembre 2021 évoque « les appareillages non connectés » sans qu’il soit possible de déterminer leur nombre et leur emplacement dans l’appartement. La facture de la société DERPI du 30 décembre 2021 indique « il n’y a plus d’électricité dans les pièces concernées (chambres, salon, entrée). » Enfin le procès-verbal de constat du 31 décembre 2021 note « une menue fissure non ouverte à proximité du plafonnier de l’entrée » et l’affirmation de Madame [S] selon laquelle la peinture légèrement craquelée au centre de l’entrée est survenue après de le début des travaux dans l’appartement du dessus. L’huissier indique également : « je constate notamment que le plafonnier et une prise de l’entrée ne fonctionnent pas bien que les disjoncteurs soient tous remontés. » Le procès-verbal de constat d’huissier du 4 janvier 2022 mentionne seulement cinq sondages réalisés dans le plafond de l’entrée de l’appartement.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas possible dé déterminer précisément quelles pièces ont été affectées par la panne d’électricité et pendant combien de temps. La facture de la société Ets Fontaine est imprécise ; celle de la société DERPI mentionne bien les chambres et le salon mais il n’est pas possible de connaître la date de sa visite qui peut être antérieure à celle de l’établissement de sa facture. Or les pannes ont pu évoluer d’un jour à l’autre selon les travaux effectués dans l’appartement d’AVIVA. Si bien que le tribunal ne peut prendre en compte ces devis pour ajouter au constat d’huissier dont la spécificité est précisément de présenter la valeur probatoire la plus grande. Or le constat d’huissier établi le 31 décembre n’évoque que le plafonnier et une prise de l’entrée comme ne fonctionnant pas.
Pour autant, Madame [S] a nécessairement dû engager des frais de recherche de panne et pratiquer des sondages destructifs dont elle justifie :
— Recherche de panne par les ETS FONTAINE [Localité 13] et Fils 379,50 €
— Recherche de panne par la SARL DERPI 112,20 €
— Sondage destructif par la SARL DERPI 275,00 €.
Ces sommes seront donc prises en compte.
En revanche la lecture de la facture de DERPI du 21 janvier 2022 décrit des travaux consistant à envoyer les gaines dans les hourdis et réparer le réseau électrique avec boite de répartition encastrée dans les hourdis et également réalisation de boîte de répartition pour l’éclairage dans la cuisine et le WC. Il s’agit donc en partie de travaux d’amélioration du système électrique de Madame [S] qui ne passe plus désormais à fleur de sol de l’appartement d'[Localité 10]. Cette facture sera prise en compte comme relevant du préjudice indemnisable par [Localité 10] à hauteur de 1/3, soit 847/3 =
282,35 €.
Le remplacement du plafonnier de la cuisine n’est pas en lien de causalité démontré avec la panne et l’achat de la lampe de camping pour l’éclairage de l’entrée n’est pas justifié.
Les constats d’huissier pour 450 € sont justifiés et apparaissent nécessaires à la constitution de preuves et seront retenus comme le coût des travaux réparatoires du plafond de l’entrée suite aux sondages destructifs réalisés par la société TEM Elmir Décor pour une somme de 1.474 €.
Les jours de congés ne sont pas démontrés comme étant en lien de causalité avec la panne d’électricité et leur chiffrage n’est pas justifié.
La société [Localité 10] sera donc condamnée à payer à Madame [S] au titre du préjudice matériel de cette dernière les sommes suivantes :
— Recherche de panne par les ETS FONTAINE [Localité 13] et Fils 379,50 €
— Recherche de panne par la SARL DERPI 112,20 €
— Sondage destructif par la SARL DERPI 275,00 €
— Travaux réparatoires DERPI : 282,35 €
— Procès-verbaux de constat d’huissier : 450 €
— peinture plafond : 1.474 €
Total : 2.973,05 €.
Sur le préjudice de jouissance :
— Madame [S] soutient avoir été privée de la jouissance de 75 % de son appartement durant un mois et sollicite sur la base d’une valeur locative moyenne de
23 € du m2 et d’une surface de 122 m2 une somme de 2.104,50 € au titre de son préjudice de jouissance.
— [Localité 10] rappelle que la panne d’électricité subie par la demanderesse s’est limitée à son entrée, que seuls un plafonnier et une prise de courant ont été impactés selon le commissaire de justice qui a établi deux procès-verbaux de constat. Elle sollicite donc le rejet de cette demande.
— Les MMA pour les mêmes raisons demandent de ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
****
Comme déjà mentionné, aucune certitude n’apparaît relativement à l’étendue de la panne au delà de l’entrée. Madame [S] sollicite un préjudice pendant un mois. Il ressort de la facture de TEM que le plafond de l’entrée mesurait 5,40 m sur 1, 60, soit 8,64 m2 dont on peut déduire que la surface au sol était identique. Compte tenu de la panne d’électricité, il sera retenu un préjudice de jouissance de 25 % de cette surface sur la base proposée par Madame [S] de 23 € par m2 pour un mois. Soit : 8,64 m[Immatriculation 4] € /4 = 49,68 €.
Sur le préjudice moral :
— Madame [S] soutient avoir subi un préjudice moral évident à devoir vivre en partie dans l’obscurité et dans des conditions si compliquées, en plein hiver et durant les fêtes de fin d’année. Elle précise qu’elle a dû également renoncer à recevoir sa famille et ses amis pour ces fêtes et qu’elle a subi de l’anxiété à devoir gérer cet événement. Elle sollicite la condamnation in solidum de [Localité 10] et MMA à lui payer une somme de 5.000 € à ce titre.
— [Localité 10] réplique que Madame [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait dû annuler les fêtes de Noël et qu’en tout état de cause une panne d’électricité dans l’entrée ne peut avoir pour conséquence l’annulation du réveillon du nouvel an.
— Les MMA considèrent que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice moral.
****
Madame [S] ne précise pas si elle a dû annuler les fêtes de Noël ou du nouvel an, et ne donne qu’une seule attestation d’amis alors qu’elle indique avoir dû avec sa famille revoir « l’intégralité de leurs projets pour les fêtes de fin d’année. »
Le préjudice lié au fait de devoir vivre, selon elle, dans l’obscurité est indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Le préjudice moral lié à l’anxiété n’est pas démontré.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive de la société [Localité 10] :
— Madame [S] soutient que la société [Localité 10] procède par diverses mesures dilatoires pour repousser l’issue de cette procédure. Elle lui reproche notamment d’avoir tardé à assigner son assureur les MMA et de n’avoir pas respecté le calendrier de procédure. Elle sollicite une somme de 1.000 € au titre de cette résistance abusive.
— [Localité 10] fait valoir qu’elle a toujours exprimé sa volonté d’intervenir chez la demanderesse, qu’elle n’est pas défaillante ayant pris le soin de saisir un conseil lorsqu’elle a été assignée et qu’elle a assigné son assureur selon les délais proposés par le bureau d’ordre civil.
— Les MMA contestent également toute résistance abusive de la part d’AVIVA.
****
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. Elle suppose pour le demandeur de démontrer l’abus c’est à dire notamment la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, il ressort du mail du 17 janvier 2022 adressé par le conseil de Madame [S] à [Localité 10] et joint aux débats que [Localité 10] a reconnu le 5 janvier que le désordre provenait des travaux entrepris par elle et a proposé que son électricien intervienne chez Madame [S], ce que cette dernière a refusé. Par courriel du même jour AVIVA a accepté que l’électricien de Madame [S] vienne effectuer les réparations et précisait que cela était déjà discuté depuis deux semaines. Par ailleurs le délai pour assigner les MMA et le non-respect du calendrier de procédure ne sont pas de nature à caractériser une mauvaise foi ou une malice au regard. La demande sera rejetée.
Sur l’appel en garantie des MMA IARD et leur condamnation in solidum avec [Localité 10] :
— [Localité 10], se fondant sur les stipulations contractuelles, fait valoir qu’elle a engagé les travaux litigieux en tant que maître d’ouvrage de travaux de rénovation et que les MMA lui doivent sa garantie à ce titre s’agissant de dommages causés à un tiers.
— Madame [S] expose qu’il lui est possible d’intenter une action directe contre les MMA sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et qu’il ne peut lui être opposé une déchéance de garantie tirée de l’inexécution de la police d’assurance, de son article 2.1 précisément. Elle sollicite donc la condamnation in solidum des MMA avec [Localité 10] à lui payer les sommes qu’elle réclame.
— Les MMA remarquent qu’elles ignorent qui a réalisé les travaux litigieux, qu'[Localité 10] ne leur communique pas de facture de ses prestataires et rappelle que selon la police souscrite « l’assuré n’intervient jamais dans la maître d’œuvre. » Les MMA considèrent que [Localité 10] ne leur permet pas d’exercer leur recours conte les tiers ayant causé le dommage comme le prévoient l’article 2.7 de la police et l’article L.121-12 du code des assurances, et qu’elle ne peut de ce fait prétendre à leur garantie.
A titre subsidiaire les MMA sollicitent de limiter leur condamnation au regard des plafonds et franchises de la police souscrite.
****
Conformement aux dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Il ressort de l’article 1.1 de la police d’assurance souscrite, contrat n°127 124 873, que « Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en sa qualité de PROMOTEUR RÉNOVATEUR ou de LOTISSEUR lorsque cette responsabilité est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels atteignant des tiers du fait de l’activité exercée: PROPRIÉTAIRE ET VENDEUR DE BIENS IMMOBILIERS, MAÎTRE 'OUVRAGE D’OPÉRATIONS DE RÉNOVATION ET/OU D’AMÉNAGEMENT. »
Les travaux réalisés par [Localité 10] consistaient effectivement dans des travaux de rénovation d’un appartement et relèvent donc de cet article, ce que ne conteste d’ailleurs pas vraiment les MMA.
La police d’assurance souscrite ne conditionne par ailleurs pas la mise en œuvre de la garantie à la communication par l’assuré de l’identité des entreprises ayant réalisé les travaux, nonobstant les stipulations de l’article 2.7 de la police. A cet égard, les MMA ne justifient pas avoir sollicité de leur assuré le nom des entreprises intervenus ni avoir sollicité du juge de la mise en état au cours de la procédure contentieuse une injonction à communiquer cette information.
En l’espèce, il s’agit bien de dommages causés par l’activité de maître d’ouvrage d’AVIVA à un tiers qui est Madame [S].
Les MMA seront donc condamnées in solidum avec [Localité 10] à indemniser cette dernière. Elles seront également condamnées à garantir [Localité 10] de toute condamnation prononcée à son encontre. Ces condamnation seront prononcées dans les deux cas dans la limite des plafonds et franchises applicables conformement aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
[Localité 10] et les MMA qui succombent sera condamnées in solidum aux dépens et à verser à Madame [S] une somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des pièces en justifiant. Elles seront corrélativement déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société [Localité 10] responsable du préjudice causé à Madame [G] [S] et consistant en une panne d’électricité ayant dû faire l’objet de travaux réparatoires ;
Condamne in solidum la société [Localité 10], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer à Madame [G] [S] la somme de 2.973,05 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 49,68 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [G] [S] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et d’une résistance abusive ;
Dit que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD pourront faire application des plafonds et franchises de la police d’assurance souscrite par la société [Localité 10] sous le numéro 127 124 873, tant à l’égard de cette dernière qu’à l’égard de Madame [S] ;
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à garantir la société [Localité 10] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de Madame [S] ;
Condamne in solidum la société [Localité 10], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à payer à Madame [G] [S] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Localité 10], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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