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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 24/13591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JEAN CHARPENTIER - SOPAGI, S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l' IMMEUBLE est, es qualité s' assureur de la société HORRENBERGER, son Syndic c/ Société Société ENTREPRISE CARMINE ET CIE, Compagnie d'assurance SMABTP ès-qualités d'assureur de la Société ENTREPRISE CARMINE ET CIE, S.A.S. SOCIETE HORRENBERGER, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Maître Catherine BONNEAU
Me Florence CASANOVA
Maître Stéphanie BOYER
Maître Jean-marc ALBERT
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/13591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7S
N° MINUTE :
Assignation du :
28 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE est représenté par son Syndic, la SA JEAN CHARPENTIER – SOPAGI.
C/o SA JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, Agence Faidherbe, 31 rue d
e Montreuil
75011 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0800
DEFENDERESSES
Société Société ENTREPRISE CARMINE ET CIE
79-89 rue Henri Gaultier ZI
93000 BOBIGNY / FRANCE
Compagnie d’assurance SMABTP ès-qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE CARMINE ET CIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232
S.A.S. SOCIETE HORRENBERGER
17 RUE BREZIN
75014 PARIS
représentée par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1028
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité s’assureur de la société HORRENBERGER
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1538
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0950
S.A.R.L. CALIXTE MARGUET ARCHITECTE exerçant sous l’enseigne TIRET POINT ARCHITECTES
108 Rue Orfila
75020 PARIS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société CALIXTE MARHUET ARCHITECTE, exerçant sous l’enseigne TIRET POINT ARCHITECTES EURL
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1592
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de ravalement et de zinguerie sur la façade de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à Paris (75012).
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société CALIXTE MARGUET, exerçant sous l’enseigne TIRET POINT ARCHITECTES, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre ;la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE au titre de la réalisation des travaux de ravalement de la façade ; la société HORRENBERGER au titre de la réalisation des travaux de couverture en zinguerie.
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 02 octobre 2012.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à Paris a déclaré un sinistre tenant à l’apparition d’infiltrations auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle a fait réaliser une expertise amiable.
Par courrier du 12 décembre 2018, la société AXA FRANCE IARD a notifié au syndicat des copropriétaires sa position de non garantie.
Suivant acte d’huissier de justice délivrés les 29, 30 juillet ainsi que 05, 07 et 13 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à Paris a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris l’ensemble des intervenants aux travaux de ravalement ainsi que l’assureur dommages-ouvrage aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [M] [E] [B] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 18 juillet 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28, 29 et 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à Paris a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 24/13591.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 février, 03 et 06 mars 2025 la société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la société SMABTP ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société HORRENBERGER, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HORRENBERGER, la société CALIXTE MARGUET ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société CALIXTE MARGUET ARCHITECTE.
Cette instance enrôlée sous le numéro RG 24/03101 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 15 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à 75012 Paris sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu le rapport de l’Expert Judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du 56 avenue Daumesnil 75012 PARIS recevable et bien fondé en sa demande de provision ;
A titre principal,
CONDAMNER in solidum de la Compagnie AXA FRANCE IARD -assureur Dommages-Ouvrage- et la Société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du 56 avenue Daumesnil 75012 PARIS une provision de 191 291, 52 euros ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum de la Compagnie AXA FRANCE IARD -assureur Dommages-Ouvrage- et la Société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du 56 avenue Daumesnil 75012 PARIS une provision de 41.800 euros ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum de la Compagnie AXA FRANCE IARD -assureur Dommages-Ouvrage- et la Société ENTREPRISE CARMINE ET CIE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du 56 avenue Daumesnil 75012 PARIS la somme de 15.063,34 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens ;
RESERVER LES dépens ».
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à Paris soutient que les désordres se sont aggravés de sorte que la reprise des désordres est désormais urgente.
Il expose que les désordres sont de nature décennale et précise que l’expert a relevé :
des défauts affectant la façade, côté passage Brunoy Raguinot, tenant à la présence de fissurations, de cloques et de décollent de l’enduit ; des défauts affectant les lots 51 et 52, appartenant à Madame [F], situé dans le bâtiment A, au 5ème étage tenant à des infiltrations au niveau de la jonction entre la couvertine et le ravalement, à des fissures et à un éclatement au niveau des ancrages de garde-corps en tableau de fenêtre ainsi qu’à un endommagement du ravalement en pied de couvertine ;des défauts affectant le lot 49, appartenant à Monsieur [C] et Madame [W], situé dans le bâtiment A, au 5ème étage tenant à des fissures au niveau du tableau de fenêtre de la chambre et des décollements du ravalement dans sa jonction avec la couvertine ainsi qu’une fissure au droit d’une modénature ;des défauts affectant le lot 34 ou 36, appartenant à Madame [D], situé dans le bâtiment A au 2ème étage tenant à la présence de moisissure sur les murs et de la condensation sur les fenêtres ;des défauts affectant le lot 29, appartenant à Monsieur [N], situé dans le bâtiment A au 1er étage tenant à un taux anormal d’humidité dans le mur de façade et à l’existence de fissures en tableau de fenêtre ; des défauts affectant le lot 56, appartenant à Monsieur [Z], situé dans le bâtiment B au 5ème étage tenant à des déchirures et pelades du ravalement en façade et quelques fissures à proximité de la fenêtre cuisine ;des défauts affectant les lots 32, 84 et 85 tenant à un taux d’humidité élevés dans les murs de façade sur rue et à l’existence d’un dégât des eaux actif entre les lots.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à 75012 Paris fait valoir que les désordres se sont accentués au regard du fait que l’ensemble des gardes corps au 5ème étage sont devenus instables, que le 4ème étage présente les mêmes risques et que des infiltrations sont apparues dans des zones des appartements non touchées initialement.
Il expose que ce désordre a été dénoncé durant la période de garantie décennale et ne permet pas à l’ouvrage d’assurer sa fonction d’étanchéité à l’eau. Il précise que les désordres sont évolutifs de sorte que le clos et couvert n’est plus assuré, portant ainsi atteinte à la destination des lieux.
Il ajoute que les désordres ont été dénoncés dans le délai de la garantie décennale et revêtent le caractère de gravité. Il indique que ceux apparus postérieurement à l’expiration du délai décennal constituent l’aggravation des désordres d’origine.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à 75012 Paris soutient que la responsabilité de la société CARMINE ET CIE n’est pas sérieusement contestable au motif qu’elle est intervenue au titre des travaux de ravalement, travaux qui constituent la cause des désordres.
Il précise que la cause n’est pas un défaut d’usage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à 75012 Paris soutient que les estimations de l’expert ne tiennent pas compte de l’aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport mais représentent un minimum incontestable.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à Paris fait valoir que les travaux de reprise provisoire avaient été évalués à la somme de 41 800 euros de sorte que ces travaux, qui sont les plus urgents, ne sont pas contestables.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2025, la société CARMINE ET CIE et la société SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société CARMINE,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise-En-Etat du Tribunal Judiciaire de Paris de :
Après jonction entre les instances portant le n° de RG 24/13591 et 25/03101,
• Juger que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56 avenue Daumesnil présente un caractère très sérieusement contestable,
En conséquence,
• Juger que Madame, Monsieur le Juge de la Mise-En-Etat du Tribunal Judiciaire de Paris ne peut lui accorder de provision,
• Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56 avenue Daumesnil de l’ensemble de ses demandes et toutes parties de leurs appels en garantie formées à l’encontre des concluantes,
A titre subsidiaire,
• Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP, es qualité, à la somme de 41.800 €,
• Juger recevable l’appel en garantie formé par la société CARMINE et par la SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARMINE à l’égard de la société CALIXTE MARGUET ARCHITECTE, exerçant sous l’enseigne TIRET POINT ARCHITECTES, de la MAF, son assureur, de la société HORRENBERGER et de la société AXA FRANCE IARD, son assureur,
En conséquence,
• Condamner in solidum la CALIXTE MARGUET ARCHITECTE, exerçant sous l’enseigne TIRET POINT ARCHITECTES, la MAF, son assureur, la société HORRENBERGER et la société AXA FRANCE IARD, son assureur à relever et garantir la société CARMINE et la SMABTP, es qualité de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à leur encontre du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56 avenue Daumesnil,
A titre infiniment subsidiaire,
• Dire et juger que la SMABTP, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
En tout état de cause,
• Condamner le demandeur ou tout succombant à verser à la société CARMINET et à la SMABTP, es qualité, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance
• Condamner le demandeur ou tout succombant à verser au paiement des entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de leurs prétentions, la société CARMINE ET CIE et la société SMABTP soutiennent que :
les désordres tenant au défaut de ventilation du lot 34 de Madame [D], situé dans le bâtiment A au 2ème étage, ne sont pas imputables à l’intervention des constructeurs ; les désordres tenant à l’existence de cloques et de boursouflures proviennent de l’humidité intérieure qui vient pousser sur la façade.
Concernant les désordres du lot 49 de Monsieur [C] et Madame [W], du lot 29 de Monsieur [N] et du lot 56 de Monsieur [Z], la société CARMINE ET CIE et la société SMABTP exposent qu’aucun désordre n’a été constaté dans ces appartements, seul l’aspect esthétique étant atteint.
Elles ajoutent que le seul lieu où l’on constate des pénétrations d’eau à travers des particularités constructives est l’appartement de Madame [F].
La société CARMINE ET CIE et la société SMABTP soutiennent que l’expert retient comme causes des désordres, outre un défaut généralisé du ravalement, un défaut de réalisation des bandeaux zinc pour lequel l’expert n’a pas étudié si la non-conformité du détail d’interface entre les bandeaux et le ravalement aurait eu une incidence avec un ravalement correctement exécuté.
Elles précisent que les travaux ont été réalisés par plusieurs intervenants et que les désordres sont la conséquence de l’évolution non prévisible et aléatoire des éléments constructifs mis en place par les constructeurs de l’époque.
Concernant les infiltrations de l’appartement de Madame [F], la société CARMINE ET CIE et la société SMABTP soutiennent que les non-conformités majeures au DTU applicable sont causales des désordres et sont imputables à la société en charge des travaux de couverture en zinguerie et donc à la société HERRENBERGER.
La société CARMINE ET CIE et la société SMABTP font valoir que les fissures impactant le ravalement découlent des mouvements de la structure de l’immeuble.
Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires n’a pas entretenu la façade pendant 12 ans et que les appartements présentent des défauts de ventilation.
La société SMABTP oppose ses limites de garantie et franchises en cas de condamnation.
En cas de condamnation, la société CARMINE ET CIE et la société SMABTP forment également des appels en garantie à l’encontre des autres sociétés constructrices et leurs assureurs.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du CPC,
Dire que la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires du 56 Avenue DAUMESNIL 75012 à PARIS à l’encontre d’AXA France IARD se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
Se déclarer en conséquence incompétent pour statuer sur les demandes
Débouter le syndicat des copropriétaires du 56 Avenue DAUMESNIL 75012 à PARIS de l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre d’AXA France IARD en qualité d’assureur Dommage ouvrage ;
Si le juge de la mise en état devait entrer en voie de condamnation à l’encontre d’AXA France IARD, en qualité d’assureur Dommages ouvrage,
Vu l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances,
Limiter toute condamnation provisionnelle d’AXA France IARD prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage, à la somme de 133.708,18 € TTC, lié aux seuls montants des travaux réparatoires du ravalement et des frais de maitrise d’œuvre couvert par le contrat Dommages ouvrage,
Rejeter le surplus des demandes,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 334 et suivants du CPC,
Déclarer la société CARMINE ET CIE, responsables des désordres,
Condamner in solidum la société CARMINE ET CIE et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir AXA France IARD, sur preuve de son paiement, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent incident, en principal, frais et intérêts et dépens,
Condamner in solidum la société CARMINE ET CIE et son assureur, la SMABTP, à verser à AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum la société CARMINE ET CIE et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique GACHE-GENET en application des dispositions de l’article 699 du CPC ».
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient que le caractère décennal des désordres affectant le ravalement n’est pas démontré au motif que les fissures constatées sur le ravalement ont pour origine exclusive les mouvements différentiels des matériaux composant la façade.
Elle ajoute que les désordres constituent un vice propre de l’existant (fissurations structurelles) et non la réalisation des travaux neufs de ravalement couverts par l’assurance dommages-ouvrage.
Elle relève qu’aucun appartement n’était inhabitable, si ce n’est en raison des défauts de ventilation et autres fuites actives qui sont des causes non liées aux travaux.
La société AXA FRANCE IARD expose que le rapport de l’architecte de l’immeuble, qui relève une aggravation postérieurement à l’expertise judiciaire, est non contradictoire.
Elle ajoute que le délai décennal est un délai d’épreuve et l’aggravation postérieure à l’expiration du délai décennal ne peut donner lieu à une action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.
La société AXA FRANCE IARD soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la reprise de l’entier ravalement est nécessaire.
Elle fait valoir que la garantie ne concerne que les dommages à l’ouvrage réalisé, à savoir les travaux de ravalement, pans de bois et zinguerie, de sorte que ni le traitement des menuiseries, ni le traitement des ouvrages de métallerie sur les garde-corps ne sont couverts par la garantie dommages-ouvrage.
Elle ajoute que la mise aux normes des garde-corps constitue également des travaux non couverts par la garantie dommages-ouvrage.
Elle précise que la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires correspond au devis le plus onéreux sans qu’il soit justifié des raisons pour lesquelles celui-ci a été retenu plutôt que le second, moins onéreux.
Elle expose que les frais de syndic ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum et souligne le fait que les frais de souscription d’assurance dommages-ouvrage n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD soutient que le demandeur ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable pour solliciter la somme de 41 800 euros au titre des travaux de mise en sécurité, demande qui n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
En cas de condamnation, la société AXA FRANCE IARD forme un appel en garantie à l’encontre de la société CARMINE ET CIE et de son assureur, la société SMABTP au motif que l’expert judiciaire a retenu sa seule responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Il sera également précisé que compte tenu de la jonction prononcée le 15 septembre 2025, par mentions aux dossiers, entre les instances RG 24/03101 et RG 24/13591, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande, devenue sans objet.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [M] [E] [B] le 18 juillet 2023 pointe l’existence :
de fissurations sur la façade, plus particulièrement situées sur la partie proche de l’avenue Daumesnil, mais pas uniquement ; des cloques et boursoufflures sur la façade, plus particulièrement situées à proximité de la première descente des eaux pluviales, mais pas uniquement ;des fissures en tableau et des dégradations à la jonction entre la couvertine et le ravalement ;un désordre ponctuel de décollement d’enduit en façade au niveau du passage Brunoy Raguinot ;un choc reçu par la colonne des eaux pluviales, sans lien avec le ravalement dégradé à proximité ;dans les lots 51 et 52 appartenant à Madame [F] situés au 5ème étage : des infiltrations au niveau de la jonction entre la couvertine et le ravalement, des fissurations et un éclatement au droit des ancrages de garde-corps ainsi que la dégradation du ravalement en pied de couvertine ;dans le lot 49 appartenant à Monsieur [C] et Madame [W] situé au 5ème étage : des fissures extérieures développées en tableau de la chambre ainsi que des petits décollements du ravalement dans sa jonction avec la couvertine et une fissuration au droit d’une modénature ; dans le lot 34 ou 96 appartement à Madame [D] : la présence de moisissure, précisant que les conditions d’utilisation et de ventilations de l’appartement sont de nature à expliquer les désordres observés ; dans le lot 29 appartenant à Monsieur [N] situé au 1er étage : les mesures d’humidité ne révèlent pas la présence d’humidité anormale sauf en un seul point situé à peu près à la hauteur du bandeau pour laquelle la saturation de l’humidité est à 40%. Il précise qu’aucun désordre n’est constaté à l’intérieur et relève l’existence d’une petite fissure en tableau de fenêtre ;dans le lot 56 appartenant à Monsieur [Z] situé au 5ème étage : une déchirure et pelade du ravalement au droit de la couvertine, quelques fissures à proximité de la fenêtre de la cuisine. Il précise qu’il n’existe pas de désordre à l’intérieur ; dans le lot 84 appartenant à la société MANET situé au rez-de-chaussée : de nombreux désordres liées à l’eau dans les pièces côté rue. Il précise que le taux d’humidité relève d’une fuite active mais que celui-ci est trop faible pour soutenir l’hypothèse d’une infiltration par la façade.
Le rapport d’expertise relève que les désordres portent atteinte à la destination des lieux de manière limitée à ce stade des dégradations car seul l’appartement de Madame [F] situé au 5ème étage subit des infiltrations.
S’il précise que les désordres sont évolutifs, qu’ils vont inéluctablement s’aggraver et que d’autres infiltrations pourraient se déclarer, il ne l’a pas lui-même constaté dans le temps du délai décennal et a déposé son rapport le 18 juillet 2023 postérieurement à l’expiration de celui-ci.
Il existe dès lors des contestations sérieuses sur la nature décennale des désordres invoqués.
Il est relevé que si le syndicat des copropriétaires invoque dans son dispositif un fondement contractuel (article 1231-1 du code civil), il ne développe aucun moyen à l’appui de ce-dernier. Au surplus, celui-ci supposerait d’interpréter le contrat de la société CARMINE pour analyser ses manquements contractuels ce qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de provision du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Dès lors que la demande de provision est sérieusement contestable quant à son principe, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés quant à son quantum de sorte que la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie qui succombe, sera condamné aux dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu d’examiner la demande de jonction entre les instances RG 24/03101 et RG 24/13591, déjà prononcée par mentions aux dossiers le 15 septembre 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à Paris de ses demandes de provision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 avenue Daumesnil à Paris aux dépens afférents au présent incident ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 06 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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