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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01425 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESOK
[R] [J]
contre
Société ICS AUTO
Prononcé le 17 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[R] [J], demeurant 14 rue du Martinet – 65000 TARBES
représenté par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
Société ICS AUTO, dont le siège social est sis 12 Résidence Panorama – 65000 TARBES
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2024, [R] [J] a fait l’acquisition auprès de [U] [E], qui exerce sous l’enseigne ICS auto, d’un véhicule d’occasion de marque Citroën Berlingo immatriculé EL 508 HK au prix de 2500 euros.
A la suite de pannes mécaniques avec le véhicule survenues le 18 février 2024 puis le 26 février 2024, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le biais des assureurs. Un procès-verbal d’expertise a été réalisé le 17 avril 2024. Une tentative de conciliation a été effectuée mais a abouti à un procès-verbal de carence établi le 2 septembre 2024.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2025, [R] [J] a fait assigner [U] [E] en vue de voir ordonner par le tribunal, à titre principal, le prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule ainsi que la condamnation de [U] [E] à lui payer la somme de 2500 euros correspondant au prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, les sommes de 131,76 euros au titre des frais d’immatriculation des véhicules, 1161 euros au titre de la cotisation d’assurance du véhicule et 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de [U] [E] à lui payer la somme de 1300 euros au titre des frais de réparation avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, il sollicite la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [R] [J] invoque le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivant du code civil, exposant que les défauts du véhicule le rendant impropre à la circulation constituent un vice caché antérieur à la vente.
Il ajoute que [U] [E], vendeur professionnel, est de mauvaise foi et avait connaissance du vice, étant à l’origine du changement du moyeu de roulement défectueux avant la vente.
[U] [E] a été assigné régulièrement selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025 au cours de laquelle [U] [E] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
MOTIFS:
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer au fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée
Sur la résolution du contrat de vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur des vices cachés affectant le bien vendu, quand bien même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés impose de démontrer l’existence de défauts affectant le bien vendu, le fait que ces défauts soient cachés c’est à dire indécelables par l’acquéreur au moment de la vente, qu’ils le rendent impropre à l’usage auquel l’acquéreur le destinait, et qu’ils soient antérieurs à la vente.
Il ressort du rapport de l’expertise réalisée en présence de [U] [E] que la roue avant gauche est désolidarisée du train avant en constatant que le support de roulement avant gauche est désolidarisé de la rotule du triangle inférieur avant gauche. Il est aussi relevé que la transmission est démanchée et que le boulon de fixation de la rotule est desserré et foiré.
Ces constatations de l’expert interviennent à la suite de la panne subie par le véhicule le 26 février 2024 à la suite de la désolidarisation de la roue avant gauche. Cette panne a conduit à l’immobilisation du véhicule et à son transport dans un garage par remorquage. Ainsi, la circulation du véhicule est donc impossible puisque la roue avant gauche se désolidarise et il serait même dangereux pour le conducteur de se servir du véhicule. Dès lors, il est établi que le véhicule est affecté de vices le rendant impropre à l’usage.
En outre, afin de constater ces défauts techniques, l’expert indique avoir dû hisser la voiture sur un pont, ce qui démontre que les défauts n’étaient pas visibles lors de l’achat.
Enfin, l’expert déclare que le remplacement du moyeu de roulement a été réalisé par le vendeur avant la vente ce qui démontre que les vices constatés préexistaient avant la vente.
En conséquence, les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande en résolution du contrat de vente présentée par [R] [J] à l’encontre de [U] [E].
Sur la restitution :
Selon les dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat, prend effet à la date fixée par le juge, et donne lieu à restitutions.
L’article 1644 de ce même code dispose que « dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
En vertu de l’article 1231-6 de ce code « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure »
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre [R] [J] et [U] [E] sera résolu à la date du présent jugement.
Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 2500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, valent mise en demeure.
En outre, en conséquence de la résolution du contrat, il y a également lieu d’ordonner la restitution du véhicule Citroën Berlingo immatriculé EL 508 HK, à [U] [E]. Ce véhicule était localisé, au moment de l’expertise amiable, au garage BARRERE-RENAULT ZONE D’ACTIVITE BASTILLAC SUD 65000 TARBES.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1645 de ce code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Par principe, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
En l’espèce, [U] [E] est un vendeur professionnel travaillant sous l’enseigne ICS AUTO. Par conséquent, il est présumé connaitre le vice.
Il y a donc lieu de condamner [U] [E] au paiement de dommages et intérêts. Compte tenu des frais engagés et justifiés par [R] [J] au titre de la cotisation d’assurance et des frais d’immatriculation il y a lieu de condamner [U] [E] au paiement de la somme de 1292,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, M. [U] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [U] [E] est condamné à payer à M. [R] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, par jugement par réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule CITROEN, modèle BERLINGO immatriculé EL 508 HK conclu le 10 février 2024 entre [R] [J] et [U] [E] ;
CONDAMNE [R] [J] à restituer le véhicule CITROEN, modèle BERLINGO immatriculé EL 508 HK, à [U] [E] qui en prendra possession auprès du garage BARRERE-RENAULT ZONE D’ACTIVITE BASTILLAC SUD 65000 TARBES à ses frais ;
CONDAMNE [U] [E] au paiement de la somme de 2500 euros correspondant au prix de vente du véhicule à [R] [J] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [U] [E] au paiement de la somme de 1292,76 euros à [R] [J] à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [U] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [U] [E] au paiement de la somme de 1000 euros au profit de [R] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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