Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03925 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02428 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47EM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 27 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2024 par son conseil, [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 avril 2024 par le directeur de l'[10] (ci-après [11]) et signifiée le 2 mai 2024 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, année 2022 pour un montant total de 13 333 € dont 12 704 € de cotisations et 629 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[Adresse 13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [L] [B];
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n°71110269 émise le 30 avril 2024 pour un montant ramené à 299 € soit 289 € de cotisations, 10 € de majorations de retard, et 73,92 € de frais de signification;
— condamner [L] [B] à lui payer cette somme ;
— condamner [L] [B] à lui verser une indemnité de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [L] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [L] [B], cité à comparaître par acte en date du 8 avril 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision par défaut, la décision étant rendue en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse a été notifiée par exploit d’huissier le 2 mai 2024 et l’opposition a été formée par requête du 17 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [L] [B] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 30 avril 2024 pour le montant actualisé de 299 € soit 289 € de cotisations et 10 € de majorations de retard, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,92 € seront donc mis à la charge de [L] [B] .
Sur les dépens
[L] [B] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 février 2025.€. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé pour l’audience du 31 mars 2025 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a été invitée par le tribunal à procéder à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
[L] [B] sera également condamné au paiement d’une somme de 100 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics par décision par défaut, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [L] [B] le 17 mai 2024 à l’encontre de la contrainte n°71110269 décernée le 30 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF d’un montant de 13 333 € dont 12 704 € de cotisations et 629 € de majorations de retard Euros au titre de cotisations et majorations de retard versée pour la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, année 2022 et signifiée le 2 mai 2024;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, condamne [L] [B] à payer à l’URSSAF la somme actualisée à 299 € soit 289 € de cotisations et 10 € de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [L] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 avril 2024, d’un montant 73,92 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [L] [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 juillet 2025 ;
Condamne [L] [B] à verser 100 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Faute ·
- Victime
- Immatriculation ·
- Option d’achat ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Contrat de prêt ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Exception ·
- Débouter ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Architecte ·
- Défaut de conformité ·
- Artisan ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Protocole ·
- Code civil ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Loi de programmation ·
- Juge des référés ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Débiteur
- Unilatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Engagement ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Volonté ·
- Honoraires ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Portail ·
- Comparaison ·
- Référence ·
- Emplacement réservé
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Bois ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.