Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 Octobre 2025
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
[H] [W]
N° RG 23/01102 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEPE
Assignation :16 Mai 2023
Ordonnance de Clôture : 24 Février 2025
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat plaidant au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Maître [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03/06/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30/09/2025 puis au 28 Octobre 2025.
JUGEMENT du 28 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a vendu le 8 octobre 2010 à M. [D], pour le prix de 5 500 euros, un catamaran habitable dénommé « Taf-Taf » qui avait été mis en vente par annonce publiée sur le site internet de M. [X] [J], exerçant une activité de négoce de navires sous la dénomination commerciale « Concar’Nautic ».
Invoquant la détérioration de plusieurs poutres reliant les coques du catamaran au cours des mois d’août et septembre 2011, M. [D] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 mars 2013 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert. Selon ordonnance en date du 29 octobre 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [J].
Après le dépôt du rapport de l’expert intervenu le 15 juillet 2015, M. [D] a, par acte du 7 mars 2017, fait assigner M. [O] et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Quimper à l’effet d’obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, une réduction de prix de 4 000 euros ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
M. [O] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [W], avocat au barreau de Quimper, et ce dernier défendait également les intérêts de M. [J].
Les défendeurs ont soulevé la prescription de l’action du demandeur et contesté au fond l’existence du vice caché, M. [J] sollicitant en outre sa mise hors de cause comme n’étant intervenu à la vente qu’en qualité d’intermédiaire du vendeur.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— déclaré M. [D] recevable en ses demandes,
— condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
— condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 16 374,32 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
— condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— mis M. [J] hors de cause,
— condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] et M. [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [O] a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2018, en intimant M. [D]. Ce dernier a fait assigner M. [J] en appel provoqué.
M. [O] et M. [J] étaient toujours représentés par Me [W] lors de l’instance d’appel.
Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions, ;
— condamné M. [O] à payer à M. [D] une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens d’appel ;
— débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Faisant valoir qu’après avoir consulté un nouveau conseil, il avait pu prendre conscience des manquements de Me [W] dans le cadre de la mission d’assistance en justice qui lui avait été confiée, et après échec d’une tentative de règlement amiable du litige, M. [O] a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, fait assigner Me [W] devant le présent tribunal, en invoquant la compétence territoriale de celui-ci par référence aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [O] demande au tribunal de :
— condamner Me [W] à lui payer la somme de 19 926,89 euros à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice matériel ;
— condamner Me [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant ses troubles et tracas ;
— débouter Me [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Me [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Me [W] aux entiers dépens.
M. [O] soutient, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, que Me [W] a engagé sa responsabilité professionnelle à son endroit, en ne mettant pas en cause la responsabilité et en ne sollicitant pas la garantie de M. [J], qu’il a accepté de défendre en dépit d’une situation de conflit d’intérêts, dans le cadre de sa mission d’assistance en justice sur l’action introduite par M. [D].
Il fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à un partage de responsabilité entre lui (70%), M. [D] (20 %) et M. [J] (10 %) et que son rapport fait état d’une attestation de ce dernier indiquant que lors de la vente du navire TAF TAF le 8 octobre 2010, M. [O] aurait précisé que les poutres étaient impeccables et qu’il aurait donné des conseils « professionnels » pour les réparations à mettre en œuvre. Il considère qu’il existait manifestement une situation de conflit d’intérêts qui aurait dû interdire à Me [W] de défendre à la fois les intérêts opposés de M. [J] et les siens, et qui contrevient aux dispositions des articles 4.1 et 4.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).
M. [O] estime que les intérêts des deux clients de Me [W] étaient certes communs à titre principal pour contester les demandes formulées par l’acquéreur mais étaient radicalement opposés dans un cadre subsidiaire puisque, d’une part, il était bien fondé à mettre utilement en cause la responsabilité de M. [J], professionnel du nautisme ayant manqué à son obligation de conseil et que, d’autre part, M. [J] développait pour s’exonérer de sa responsabilité une argumentation lui portant préjudice. Il expose que le manquement de M. [J] à son obligation d’information et de conseil réside dans l’absence d’indication de l’utilité de faire mentionner au contrat le fait que le navire était acquis en l’état, connaissance prise par l’acquéreur d’une liste précise de travaux à réaliser, ou mieux encore de faire procéder à une expertise préalable à la vente qui était opportune eu égard à l’ancienneté du navire et aux matériaux de construction. Il reproche à Me [W] de ne pas avoir sollicité, en cas de condamnation, la garantie intégrale de M. [J] et soutient qu’une action contre ce dernier avait des chances très sérieuses de prospérer.
En réponse aux moyens et arguments développés par Me [W], il observe en substance que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est définitif et qu’en exécution de cet arrêt, il a réglé à M. [D] la somme globale de 19 926,89 euros ;
— il est indifférent qu’il ait accepté de faire cause commune avec M. [J] dès lors que, d’une part, Me [W] devait s’abstenir de les représenter tous les deux pour éviter une situation de conflit d’intérêts qui était déjà apparente au stade de l’expertise et que, d’autre part, dans la mesure où il est profane en matière juridique, il appartenait à l’avocat de l’éclairer sur l’existence et sur les conséquences de cette situation de conflit d’intérêts pour qu’il puisse utilement l’accepter ;
— la mission de M. [J] ne se limitait pas à « formaliser une annonce pour essayer de trouver des acheteurs » et les motifs par lesquels la cour d’appel de Rennes a exonéré celui-ci de toute condamnation ne valent que pour les rapports entre l’acquéreur du navire et le mandataire mais pas pour les rapports entre le vendeur et le professionnel du négoce de bateaux d’occasion dont il a sollicité l’intervention.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Me [W] demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter purement et simplement M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, juger que le préjudice ne pourrait reposer que sur une perte de chance, parfaitement minime, voire purement symbolique, dont l’appréciation sera laissée à la charge du tribunal et d’écarter l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [W] fait valoir en préambule de son argumentation que la question du conflit d’intérêts relève d’une notion déontologique et que la responsabilité disciplinaire est bien distincte de la responsabilité civile, même si parfois un manquement à une règle déontologique peut être également analysé comme une faute au sens civil.
Il considère, en se référant à l’article 4.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat selon lequel l’avocat ne peut être le représentant de plusieurs clients dans une même affaire « s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit » que, d’une part, il n’existait pas de conflit d’intérêts dans la mesure où M. [O] et M. [J] faisaient cause commune et que, d’autre part, il n’y avait pas de « risque sérieux » d’un tel conflit dans la mesure où il a d’abord été le conseil de M. [J] avant que M. [O] lui confie en toute connaissance de cause la défense de ses intérêts et qu’à tout le moins, le demandeur lui avait donné son accord, même dans l’hypothèse ou un risque de conflit d’intérêts existait. Il ajoute que les parties ont consenti à ce qu’il reste l’avocat du vendeur et de l’intermédiaire en appel et qu’il a toujours été clair vis-à-vis de la posture à adopter concernant M. [J].
Sur le préjudice, Me [W] observe que M. [O] ne prouve ni avoir effectivement exécuté la décision de justice ni que celle-ci est définitive, de sorte qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause en cas de condamnation prononcée contre lui.
Subsidiairement, il fait valoir que le préjudice ne pourrait reposer, dans la pire des hypothèses, que sur une perte de chance d’avoir manqué la possibilité d’appeler à la cause M. [J] et d’avoir également sollicité à son égard l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir agi autrement dans le cadre de la vente. Il estime que si M. [O] avait décidé de ne pas faire cause commune avec M. [J] et à l’inverse de formuler des demandes à son encontre, l’action aurait dû être exercée sur un fondement contractuel mais que, d’une part, la nature du contrat était incertaine et,
d’autre part, les obligations de M. [J] étaient réduites, s’agissant simplement de formaliser une annonce pour essayer de trouver des acheteurs. Il souligne que pour reconstituer une éventuelle perte de chance, il faut se référer aux décisions rendues par le tribunal de grande instance de Quimper et par la cour d’appel de Rennes qui ont écarté la responsabilité de M. [J], compte tenu notamment du rôle limité tenu par celui-ci dans le cadre de la transaction. Il ajoute que les deux juridictions ont condamné M. [O] au motif qu’il avait eu connaissance du vice et qu’elles ont donc retenu la mauvaise foi du vendeur.
Me [W] soutient qu’une action de M. [O] contre M. [J] n’avait aucune chance de prospérer dans la mesure où :
— M. [J] n’était investi d’aucune mission technique pour laquelle un devoir de conseil aurait pesé sur lui ;
— M. [J] n’était pas en capacité de prodiguer des conseils utiles à M. [O] puisque celui-ci connaissait déjà le mauvais état de son bateau et que s’il n’était pas professionnel, il disposait d’une expertise technique reconnue, ce qui est l’un des éléments ayant permis de caractériser sa mauvaise foi ;
— il n’est pas certain que M. [O] aurait suivi les préconisations de M. [J], alors que les juridictions ont établi qu’il était de mauvaise foi, qu’il savait très bien que le navire avait des faiblesses et qu’il a volontairement choisi de ne pas les révéler à l’acquéreur ;
— il n’est pas non plus certain qu’il aurait fait réaliser des investigations techniques ou dressé une liste des travaux si cela lui avait été préconisé puisque l’acheteur aurait exigé un prix encore plus faible que celui qu’il avait négocié et qui était déjà extrêmement bas pour un navire de ce type, même relativement ancien.
À titre extrêmement subsidiaire, si le tribunal devait retenir sa responsabilité, Me [W] soutient que M. [O] ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation d’une «perte de chance de perte de chance » consistant dans le fait de n’avoir pu solliciter la condamnation de l’intermédiaire à indemniser le vendeur d’une perte de chance de se prémunir contre une action sur le fondement des vices cachés, ce qui ne pourrait donner lieu qu’à une condamnation pour un montant symbolique.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le caractère définitif de la condamnation prononcée contre M. [O] :
A titre liminaire et même si Me [W] n’a pas expressément soulevé le défaut d’intérêt pour agir de M. [O] pour absence de preuve d’une condamnation résultant d’une décision définitive, il apparaît que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 28 janvier 2022 a été signifié au demandeur à la requête de M. [D] le 19 octobre 2022.
Si M. [O] omet de communiquer un certificat de non-pourvoi en cassation délivré en application de l’article 505 du code de procédure civile, il ressort toutefois des éléments produits aux débats que, d’une part, il avait procédé au versement d’un acompte de 11 787,18 euros avant la signification de l’arrêt et que, d’autre part, un accord est intervenu en janvier 2023 avec M. [D] pour qu’un versement de 8 000 euros soit fait à ce dernier pour solde de tout compte, versement qui a été effectué le 7 avril 2023 (5 000 euros) et le 13 avril 2023 (3 000 euros).
Le versement de la somme totale de 19 787,18 euros s’analyse en une exécution volontaire du jugement au sens de l’article 503 du code de procédure civile, de sorte que M. [O] est bien fondé à soutenir que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est définitif et qu’il a procédé au règlement des sommes dues en vertu de celui-ci.
— Sur l’existence de manquements de l’avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence :
L’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyens et non de résultat, qui trouve sa source dans les articles 1231 à 1231-7 du code civil (ou anciennement l’article 1147 applicable à la date des faits de la présente affaire) ainsi que, s’agissant plus particulièrement de son activité en matière juridictionnelle, dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il n’a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Si le présent tribunal n’est pas compétent pour sanctionner le non-respect des règles de déontologie de l’avocat, il peut cependant prendre en considération un éventuel manquement à ces règles lorsqu’il a une incidence sur un fait ou un comportement pouvant constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Selon l’article 4.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Selon l’article 4.2 du même texte, il y a conflit d’intérêts :
“- dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ;
— dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;
— lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.”
Le même article précise en son dernier alinéa que “Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.”
Aux termes des conclusions déposées par M. [D] devant le tribunal de grande instance de Quimper, celui-ci recherchait la responsabilité de M. [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil tandis qu’il recherchait la responsabilité de M. [J] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle des articles 1241 et suivants du code civil. En tout état de cause, il apparaissait aux yeux de M. [D] que l’un et l’autre avaient joué des rôles distincts dans la vente du navire, à savoir vendeur et intermédiaire, ce qui aurait dû alerter Me [W] sur le fait que ses clients pouvaient avoir des intérêts divergents. Ce dernier était en mesure de se rendre compte, dès le jour de sa saisine, que l’intervention de M. [J] dans l’opération ayant conduit à la vente du catamaran pouvait conduire à s’interroger sur son rôle exact et sur la nature de ses prestations accomplies dans l’intérêt de M. [O].
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu la responsabilité de M. [J] à hauteur de 10 % pour « n’avoir donné aucun conseil à l’acheteur, sachant que ce dernier était très peu expérimenté dans le domaine de la voile, de ne pas lui avoir conseillé de faire examiner ce navire par un expert maritime avant achat, comme cela est d’usage lors de l’acquisition d’un navire d’occasion d’un certain âge. ». Même s’il s’agissait ici de l’engagement de la responsabilité de M. [J] vis-à-vis de M. [D], il était d’ores et déjà manifeste à ce stade qu’une discussion pouvait exister concernant la part de responsabilité de ce dernier et celle de M. [O] qui, selon l’expert, devait être fixée à 70 % pour « pour défaut de conseil à l’acheteur du navire, n’avoir pas fourni la liste des travaux à effectuer, n’avoir pas participé au mâtage et n’avoir pas donné suite à la demande de M. [D] de procéder à des essais en mer sous voiles. L’état de fragilité des poutres, couvertes de peinture blanche, existait déjà lors de la vente. ». Dès lors que plusieurs responsabilités étaient encourues ou étaient susceptibles de l’être, il était de l’intérêt de M. [O] de voir la sienne réduite au détriment de celle de l’acheteur mais aussi de celle de M. [J]. Une demande de condamnation de M. [J] à garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre pouvait aussi être envisagée à titre subsidiaire. Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que M. [J] avait établi une attestation selon laquelle M. [O] avait indiqué à l’acheteur que l’état des poutres était impeccable et qu’elles tiendraient, ce qui pouvait nuire aux intérêts du demandeur en accréditant sa mauvaise foi. En tout état de cause, le dépôt du rapport d’expertise constituait un événement entrant dans les prévisions du troisième point de l’article 10.2 (“lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus”) qui aurait dû conduire l’avocat à constater l’existence d’un conflit d’intérêts et à en tirer les conclusions.
Me [W] ne rapporte pas la preuve qu’il a informé clairement M. [O] de l’existence d’un conflit d’intérêts ou même d’un risque de conflit d’intérêts. Mais en tout état de cause, même à supposer que cette information ait été donnée et que Me [W] ait obtenu l’accord de M. [O] et de M. [J] pour les représenter l’un et l’autre, le rapport d’expertise mettait en évidence un risque sérieux de conflits d’intérêts au sens du dernier alinéa de l’article 10.2 qui devait le conduire à renoncer à défendre ses deux clients simultanément.
Il convient également d’observer qu’en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile concernant notamment la prohibition des demandes nouvelles en appel, il n’était plus possible en cas d’appel de modifier la position adoptée en première instance pour rechercher la garantie de M. [J] en cas de condamnation de M. [O], ce qui aurait dû aussi alerter Me [W].
Le manquement de Me [W] à son obligation de conseil et d’information est par conséquent caractérisé.
— Sur le préjudice :
Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre normalement droit à réparation. La réparation de la perte de chance doit en outre être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement la situation qui aurait été créée en l’absence de la faute de l’avocat. Il faut donc en l’espèce rechercher quelles pouvaient être les chances de M. [O] d’obtenir un résultat plus favorable s’il n’avait pas été représenté par le même avocat que M. [J]. Les décisions rendues tant par le tribunal de grande instance de Quimper que par la cour d’appel de Rennes peuvent être prises en considération pour apprécier l’étendue de cette perte de chance.
M. [O] a été condamné à payer diverses sommes à M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés, par un arrêt définitif à l’encontre duquel il n’a pas formé de pourvoi. Dans son arrêt confirmatif, la cour d’appel de Rennes a estimé que si M. [O] exerçait une activité de skipper professionnel, il ne pouvait pas pour autant être considéré comme un professionnel de la construction et de la réparation navales ou du commerce de bateaux faisant de lui un vendeur professionnel. Elle a en revanche retenu que M. [O] connaissait la fragilité des poutres du navire et n’en a pas informé M. [D], de sorte qu’il doit être regardé comme un vendeur de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du code civil. Aucun élément ne permet de dire que M. [O] aurait eu une quelconque chance d’obtenir un résultat différent si Me [W] s’était abstenu de le défendre et si un autre conseil s’était chargé de ses intérêts.
Il convient donc de se limiter à rechercher s’il existait une chance d’obtenir la condamnation de M. [J] à garantir M. [O] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D] ou d’obtenir un partage de responsabilité.
M. [O] ne communique aucun contrat ou document écrit qui permettrait d’apprécier ce à quoi M. [J] s’était engagé envers lui.
Il ressort notamment de l’historique retracé dans l’expertise judiciaire de M. [X] [N] les éléments suivants (pages 7 et 8) concernant l’intervention de M. [J], à la date du 8 octobre 2010 :
“La transaction (présentation du navire et signature de l’acte de vente) a été conclue par l’intermédiaire de la société [6] à [Localité 7].
— Cette société a encaissé une commission de 500 € pour la vente, réglée par M. [O]. – L’acte de vente a été signé à [Localité 7] dans les bureaux de la société [6].
— M. [O] n’a pu nous renseigner sur la nature du contrat signé entre lui-même et la société [6] concernant la vente de ce navire (courtage ou dépôt-vente ?)
— M. [D] déclare être monté à bord du navire lors de la transaction avec le représentant de la société [6], mais n’être jamais monté à bord avec M. [O].”.
L’expert précise en page 13 de son rapport que M. [O] lui a déclaré que le navire était en dépôt-vente au chantier [6] et qu’un contrat de ce type avait été signé avec ce chantier mais que malgré ses demandes, ce contrat n’a pas été communiqué.
Toujours en page 13 de son rapport, l’expert mentionne que M. [J] lui a indiqué que “la société [6] avait plus ou moins un rôle de courtier lors de la vente de cette unité”.
Dans ses conclusions, l’expert écrit : “Nous n’avons à ce jour aucune information sur le rôle exact de la société [6] dans cette transaction (dépôt-vente ou courtage ?) dans la mesure où le contrat signé entre cette dernière et M. [O] n’a pas été communiqué, malgré nos demandes. Ignorant donc quelle était la fonction exacte de la société [6], je considère que selon les déclarations de M. [J] le 14.01.2015, elle intervenait en tant que courtier.”.
C’est donc au vu de ces considérations que l’expert a retenu une part de responsabilité de M. [J], exerçant sous l’enseigne [6], envers l’acquéreur.
La question de la nature juridique du contrat liant M. [O] à M. [J] n’a pas été abordée lors des débats qui se sont tenus devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel puisqu’aucune demande n’était présentée par l’un contre l’autre.
En tout état de cause, il est établi que M. [J] a bien été rémunéré à hauteur de 500 euros pour son rôle dans la transaction. Quelle que soit la qualification juridique du contrat liant M. [O] à M. [J] (courtage, dépôt-vente, mandat ou prestation de service), il existait une chance de voir reconnaître que le second était débiteur envers le premier d’un devoir de conseil, eu égard au fait que M. [O] n’était pas un professionnel de la réparation ou de la vente des navires. Il existait ensuite une chance d’obtenir la condamnation de M. [J] pour manquement à son devoir de conseil en considérant qu’il aurait dû conseiller à M. [O] de faire expertiser le navire avant la vente ou bien d’établir un écrit listant les travaux effectués sur le navire ainsi que ceux restant à effectuer, de façon à écarter la garantie des vices cachés ou, à tout le moins, à éviter que M. [O] soit considéré comme vendeur de mauvaise foi.
Il résulte de ce qui précède que les chances d’obtenir la condamnation de M. [J], pour manquement à son devoir de conseil, à garantir M. [O] de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre ou d’obtenir un partage de responsabilité étaient très faibles sans être inexistantes. Ces chances peuvent être estimées à 10 %.
Dans la mesure où le préjudice matériel subi par M. [O] du fait de la condamnation prononcée en faveur de M. [D] s’élève à 19 926,89 euros, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation pour une somme arrondie à 2 000 euros.
M. [O] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice résultant des troubles et tracas distinct du préjudice matériel, il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts présentée à ce titre.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Me [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [O] et de condamner Me [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Me [W] doit être débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater, compte tenu du montant des condamnations prononcées, qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Me [H] [W] a commis un manquement engageant sa responsabilité civile professionnelle envers M. [K] [O] ;
CONDAMNE Me [H] [W] à payer à M. [K] [O] les sommes de:
— 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour troubles et tracas ;
CONDAMNE Me [H] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Me [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Créanciers
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Portail ·
- Comparaison ·
- Référence ·
- Emplacement réservé
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Bois ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Loi de programmation ·
- Juge des référés ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Électricité ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Sondage ·
- Titre ·
- Constat d'huissier ·
- Constat
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Public ·
- Jugement ·
- Vices
- Injonction de payer ·
- Honoraires ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Date ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Incident ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Indépendant ·
- Santé ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Expertise ·
- Employeur
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Vice caché ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Gauche ·
- Vendeur professionnel ·
- Intérêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.