Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 oct. 2025, n° 25/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03801 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KDR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 octobre 2025 à 17 Heures 30,
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 septembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [N] [Y] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 03 Octobre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [Y] [D]
né le 08 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [Y] [D] a été entendu en ses explications ;
Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Y] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 05 novembre 2024 a condamné [N] [Y] [D] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 08/09/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [Y] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025 , reçue le 03 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé;
Que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
Que les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies par la saisine des autorités consulaires algériennes par mail dès le 5 septembre 2025 puis par courrier le 15 septembre 2025, avec relance le 1er octobre 2025;
Que si [Y] [D] met en exergue sa vulnérabilité qui est manifeste, cet état de fait ne fait pas obstacle au maintien en rétention d’autant plus qu’il ne présente aucune garantie de représentation et que sa présence est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est sorti de détention le 5 septembre 2025 après avoir été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement dans le cadre de la condamnation du 5 novembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances; Qu’il ne justifie d’aucune ressource et n’est pas en mesure d’exercer un emploi de manière licite;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Octobre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [N] [Y] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [N] [Y] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [Y] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [Y] [D] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires. .
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [Y] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [Y] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Délai ·
- Pool ·
- Sous astreinte ·
- Réception ·
- Ouvrage
- Énergie ·
- Isolation thermique ·
- Adresses ·
- Avantage ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Statuer ·
- Etablissement public ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Disproportionné
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut d'entretien ·
- Brique ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Jugement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- École ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Logement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Associations ·
- Associé ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Stagiaire ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.