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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASBMC, S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2P
AFFAIRE : [B] [G] épouse [L], [V] [L] C/ S.A.S. ASBMC, S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la SAS ASBMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [G] épouse [L]
née le 28 Janvier 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [L]
né le 19 Novembre 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ASBMC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la SAS ASBMC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [S] de la SELARL [S] – CALLIES ET ASSOCIES – 428, Expédition
Maître [D] [Y] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] et Madame [B] [G], son épouse (les époux [L]), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 9], ont confié à la SAS ASBMC la construction d’une maison d’habitation avec garage et piscine, selon devis n° 106, accepté le 1er juillet 2022 et d’un montant total de 110 400,00 euros TTC.
Une déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 22 septembre 2022.
Les époux [L] ont versé des nombreux acomptes à la SAS ASBMC.
Par courrier du 26 septembre 2023, les époux [L] ont mis la SAS ASBMC en demeure de reprendre les travaux.
Le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport d’expertise amiable en date du 14 mars 2024, concluant que l’enduit de la façade n’avait pas été réalisé.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 11 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, les époux [L] ont fait assigner en référé
la SAS ASBMC ;
la SA WAKAM ;
aux fins de restitution du prix, d’exécution de travaux sous astreinte et d’expertise.
A l’audience du 25 mars 2025, les époux [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner la SAS ASBMC à leur payer la somme provisionnelle de 27 540,00 euros, à titre de répétition de l’indu ;
ordonner la pose de l’enduit de façade du garage, les deux descentes de gouttières non réalisées, l’habillage du porche et le remplacement des tuiles tombées ou déplacées, par la SAS ASBMC, sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dire que passé un délai de trois mois suivant signification de l’ordonnance à intervenir sans établissement d’un procès-verbal de réception sans réserve, ils seront autorisés à les faire exécuter aux frais de la SAS ASBMC ;
à titre subsidiaire , ordonner une expertise conformément au dispositif de leur assignation ;
en tout état de cause, condamner in solidum la SAS ASBMC et la SA WAKAM à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
La SAS ASBMC, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA WAKAM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [L] de toutes leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, débouter les époux [L] de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [L] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Lorsque le solvens a payé plu qu’il ne devait, la répétition a lieu pour l’excédent (Civ. 1, 9 décembre 1986, 85-13.442).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, les époux [L] démontrent que :
le montant du devis accepté par leurs soins s’élève à 110 400 euros TTC et les époux [L] reconnaissent avoir commandé des travaux supplémentaires pour 20 000,00 euros TTC, selon facture n° 98 ;
la SAS ASBMC a émis, concernant le chantier de leur maison, des factures à hauteur de 157 940,00 euros TTC :
◦facture n° 80, du 1er août 2022, acompte n° 1 : 33 120,00 euros TTC ;
◦facture n° 82, du 14 octobre 2022, acompte n° 2 : 15 000,00 euros TTC ;
◦facture n° 85, du 04 novembre 2022, acompte n° 3 : 20 000,00 euros TTC ;
◦facture n° 87, du 20 décembre 2022, acompte n° 4 : 25 000,00 euros TTC ;
◦facture n° 89, du 23 décembre 2022, acompte n° 5 : 19 820,00 euros TTC ;
◦facture n° 90, du 10 janvier 2023, acompte n° 6 : 25 000,00 euros TTC ;
◦facture n° 98, du 15 juin 2023, acompte n° 10 : 20 000,00 euros TTC ;
◦
des multiples paiements par chèques sont intervenus, pour une somme de 177 620,00 euros sur la seule période couvrant les mois d’août à novembre 2022, selon les relevés de compte des époux [L], ceci sans tenir compte des virements ;
◦
des retraits ont été réalisés à différents distributeurs et auraient servi à régler une partie des travaux ;
◦Les factures ne font pas apparaître le montant des acomptes reçus et les relevés de comptes ne permettent pas d’imputer les chèques, virements et retraits qui y sont constatés aux factures de la SAS ASBMC.
Dès lors, les époux [L] ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, des sommes effectivement payées à la SAS ASBMC ni, par suite, de leur créance de restitution, alors qu’il apparaît manifestement qu’une partie de ces paiements a servi à financer d’autres prestations que les seuls travaux de la Défenderesse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, étaient compris dans le devis de la SAS ASBMC accepté par les époux [L] :
la réalisation des façades, avec finition de l’enduit grattée, sur la totalité de la maison et du pool house ;
la pose des descentes des chéneaux ;
la réalisation de la couverture de la toiture de la maison et du pool house en tuiles type romane.
Tout d’abord, le devis porte sur la construction d’une maison avec garage, quand bien même la construction du garage n’est pas détaillée dans les lignes consacrées aux travaux.
Le procès-verbal de constat du 11 décembre 2024 établit que les façades du garage n’ont pas été enduites, alors que la SAS ASBMC s’est engagée à enduire totalement la maison, à laquelle le garage est intégré.
L’obligation d’enduire les façades du garage n’est pas sérieusement contestable.
Ensuite, le procès-verbal permet de constater que des chéneaux ont été installés, de même que les descentes d’évacuation des eaux pluviales.
La demande relatives à « deux descentes de gouttières non réalisées » concerne en réalité la présence de pisserottes d’évacuation des eaux pluviales au niveau d’une terrasse et de la toiture terrasse du garage, non raccordées à des descentes d’eau pluviales.
Dans la mesure où il n’est pas justifié, avec l’évidence requise en référé, que le garage a été réalisé par la SAS ASBMC, l’obligation de réaliser les évacuations des eaux pluviales de sa toiture s’avère sérieusement contestable. De même, la pose des descentes d’évacuation des eaux pluviales n’est pas pas prévue au niveau de la terrasse.
Pour ce qui est du porche de la maison, le devis ne comporte aucune ligne de travaux relative à son habillage, si bien que l’obligation de le réaliser apparaît sérieusement contestable.
Enfin, les époux [L] démontrent que des tuiles sont déplacées sur la toiture.
En l’absence de réception, elle demeure tenue d’une obligation de résultat, ce dont il s’ensuit que son obligation n’est pas sérieusement contestable quant à la reprise des tuiles tombées ou déplacée.
Par conséquent, la SAS ASBMC sera condamnée, d’une part, à enduire les façades du garage et, d’autre part, à reprendre le tuiles tombées ou déplacées de la toiture de la maison et du pool house, telles que ressortissant du procès-verbal de constat du 11 décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pour chacun des deux chefs de travaux, pendant deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’exécution de travaux sous astreinte.
Sur la demande d’autorisation de faire réaliser les travaux de reprise par un tiers
L’article 1222 du code civil énonce : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [L] demandent à être autorisés à faire exécuter, trois mois après la signification de la présente décision et aux frais avancés de l’entreprise, les travaux dont ils ont demandé la réalisation sous astreinte par la SAS ASBMC.
En premier lieu, les époux [L] ne sauraient être autorisés à faire procéder, aux frais de la SAS ASBMC, aux travaux qu’elle n’est pas condamnée à exécuter.
En second lieu, l’exécution « aux frais et charge » de la SAS ASBMC des travaux à l’exécution desquels elle a été condamnée, sans production d’un devis permettant d’apprécier le caractère raisonnable de leur coût, se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’imprécision du devis de la SAS ASBMC, le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT et le procès-verbal de constat du 11 décembre 2024, ainsi que les difficultés des époux [L] pour établir l’entreprise débitrice des travaux dont ils ont sollicité en vain l’exécution sous astreinte et le montant des sommes payées à la SAS ASBMC, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués, de même que celle d’un indu, et la responsabilité éventuelle de la SAS ASBMC dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [L] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La SA WAKAM expose que la SAS ASBMC a souscrit une police d’assurance BATI SOLUTION auprès de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, couvrant les activités de maçonnerie et d’enduit, pour la période du 13 mars 2019 au 13 mars 2022.
Elle ajoute qu’elle est devenue l’assureur de la SAS ASBMC par l’effet d’un transfert d’adhésion, à compter du 13 mars 2022, que les garanties ont été suspendues pour défaut de paiement de prime dès le 10 février 2023, avant résiliation au 20 février 2023.
Pour contester la demande à son égard, elle avance que :
les travaux en cause, de construction d’une maison individuelle, ne relèvent pas des garanties souscrites ;
la garantie décennale n’est pas mobilisable, faute de réception ;
la garantie de la responsabilité civile avant et après réception n’est pas mobilisable, du fait que :
◦elle n’était plus l’assureur de la SAS ASBMC à la date de la réclamation ;
◦elle ne couvre pas les dommages affectant les travaux réalisés ;
◦les travaux n’ont pas été réceptionnés.
En dépit de l’intitulé du devis établi par la SAS ASBMC et accepté par les époux [L], l’activité spécifique de construction de maison individuelle n’est pas de celles couvertes par la police souscrite auprès de la SA WAKAM, bien que les activités de maçonnerie et d’enduit, participant à cette construction, soient couvertes individuellement, de sorte que la mobilisation de la garantie de la compagnie d’assurance est manifestement exclue (Civ. 3, 18 octobre 2018, 17-23.741 ; Civ. 3, 2 mars 2022, 21-12.096).
Partant, il serait inutile de la voir participer à l’expertise, alors que la solution de l’éventuel litige qui pourrait l’opposer aux maîtres d’ouvrage ne dépend pas de la mesure d’instruction sollicitée et qu’il serait manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il conviendra rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA WAKAM et d’y de faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [L] seront condamnés, in solidum, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les demandes des époux [L], condamnés aux dépens, et de la SA WAKAM, seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en restitution de l’indu des époux [L] à l’encontre de la SAS ASBMC ;
CONDAMNONS la SAS ASBMC à
enduire les façades du garage ;
reprendre le tuiles tombées ou déplacées de la toiture de la maison et du pool house, telles que ressortissant du procès-verbal de constat du 11 décembre 2024 ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pour chacun des deux chefs de travaux, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [L], aux fins d’être autorisés à faire réaliser les travaux de reprise aux frais de la SAS ASBMC à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SAS ASBMC ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [Z]
ECCI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les époux [L] et la SAS ASBMC ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS in solidum provisoirement les époux [L] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes des époux [L] et de la SA WAKAM fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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