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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 24 oct. 2024, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03212 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPVC
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 24 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 07 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [Z] [O]
née le 06 Juillet 1988 à [Localité 2]
représentée par Me Adrien PONELLE, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L]en date du 08 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [Z] [O] à compter du 08 octobre 2024 à 11H27;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [Z] [O] en date du 18 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [Z] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] du 24 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [Z] [O] doit être prolongée et que Madame [Z] [O] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Adrien PONELLE, pour Madame [Z] [O];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 07 octobre 2024.
Madame [Z] [O] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 octobre 2024.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Adrien PONELLE représentant Madame [Z] [O] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient. Il mentionne l’absence d’informations concernant la mesure d’isolement à son client et à ses proches. Il souligne l’absence de caractérisation par le professionnel de santé du dommage immédiat ou imminent pour son client ou autrui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de souligner qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aucun grief n’est invoqué ni prouvé.
En effet, le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée. L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens susmentionnés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que suivie pour schizophrénie paranoïde, l’intéressée est hospitalisée pour troubles du comportement à type d’errances, de déambulations et de mise en danger suite à un arrêt de soins. Elle a été placée en isolement car elle présentait un comportement désorganisé et une exacerbation d’une symptomatologie anxieuse, ainsi qu’une instabilité psycho-motrice; avec risque de mise en danger sur sa personne et sur autrui.
A ce jour, son état psychiatrique nécessite son maintien en isolement avec des temps de sorti pendant les repas.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [Z] [O] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 24 Octobre 2024 à 18 heures 59;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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