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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 mai 2024, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00492 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4AO
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [B] [F] C/ S.A.R.L. AIKEL EXPRESSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] né le 25 Avril 1964 à PARIS (75), demeurant 13 rue Charles Lecocq – 75015 PARIS
représenté par Me David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0261
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AIKEL EXPRESSO exerçant sous l’enseigne BOUCHERIE GAMBETTA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 498 619 097, dont le siège social est sis 3 Place Gambetta – 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Florence DECUP CORDESSE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0857
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er septembre 2023, Monsieur [B] [F] a donné à bail commercial à la SARL AIKEL EXPRESSO des locaux situés à IVRY SUR SEINE (94) 3, place Léon GAMBETTA, lots n°14 et 17, moyennant un loyer annuel de 31 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance, outre 3 600 € par an de provisions sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [B] [F] a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 10 janvier 2024, à la SARL AIKEL EXPRESSO, pour une somme de 16 329,05 €, au titre de l’arriéré locatif au 8 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Monsieur [B] [F] a fait assigner la SARL AIKEL EXPRESSO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
— condamner la SARL AIKEL EXPRESSO à payer à Monsieur [B] [F] la somme provisionnelle de 17 475,60 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 février 2024 (terme de février 2024 inclus) avec intérêts au taux légal,
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL AIKEL EXPRESSO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SARL AIKEL EXPRESSO au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur , soit la somme de 2 650 € par mois outre une provision sur charges de 300 € par mois, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL AIKEL EXPRESSO au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 23 avril 2024, les parties représentées par leur conseil ont fait part de leur accord sur :
— l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 19 574,32 € le montant de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, et déduction faite d’un règlement intervenu le 16 avril 2024,
— les modalités d’apurement de la dette par des règlements de 1 500 € par mois payables, en sus des termes courants, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 mai 2024,
— la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de ces modalités d’apurement de la dette,
— la fixation des indemnités d’occupation en cas de reprise des effets de la clause résolutoire au montant du terme courant majoré des charges et taxes,
— la prise en charge par la SARL AIKEL EXPRESSO des dépens.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SARL AIKEL EXPRESSO a réduit sa demande à la somme de 1 000 €. la SARL AIKEL EXPRESSO s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 10 janvier 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [B] [F] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 16 329,05 €.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 février 2024.
Après vérification du décompte daté du 16 avril 2024 et des pièces produits aux débats, la créance locative s’élève désormais à 19 574,32 € (terme d’avril 2024 et frais d’huissier au titre du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au créancier inscrit inclus).
Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL AIKEL EXPRESSO au payement de la somme de 19 574,32 €, avec intérêts au taux légal.
Compte tenu de l’accord des parties il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la SARL AIKEL EXPRESSO des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer la somme de 1 500,00 € par mois pendant 13 mois, la 14ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les délais de ne seraient pas respectés et que la clause résolutoire reprendrait ses effets l’indemnité d’occupation due par le preneur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SARL AIKEL EXPRESSO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL AIKEL EXPRESSO ne permet d’écarter la demande de Monsieur [B] [F] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 11 février 2024 ;
CONDAMNONS la SARL AIKEL EXPRESSO à payer à Monsieur [B] [F] la somme provisionnelle de 19 574,32 € au titre de l’arriéré locatif au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal ;
AUTORISONS la SARL AIKEL EXPRESSO à se libérer du paiement de cette somme en 13 mensualités de 1 500,00 €, la 14ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 15 mai 2024 ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que, faute pour la SARL AIKEL EXPRESSO de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SARL AIKEL EXPRESSO et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir à IVRY SUR SEINE (94) 3, place Léon GAMBETTA, lots n°14 et 17,
° en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL AIKEL EXPRESSO aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SARL AIKEL EXPRESSO à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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