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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SICAM AUTOMOBILES FRANCE, S.A.S. LABEL GARANTIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IOI
AFFAIRE : [W] [F] C/ S.A.R.L. SICAM AUTOMOBILES FRANCE, S.A.S. LABEL GARANTIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 13 Décembre 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SICAM AUTOMOBILES FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LABEL GARANTIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [D] [T] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949, Expédition et grosse
Maître [V] [S] de la SELARL FOSTER AVOCATS [Localité 9] – 2634, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploits en date des 11 et 18 février 2025, Monsieur [W] [F] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société SICAM AUTOMOBILES France et la société LABEL GARANTIE aux fins de :
— les condamner à procéder aux réparations de son véhicule, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— condamner la société LABEL GARANTIE à prendre en charge l’intégralité des réparations de son véhicule, outre l’indemnisation des frais de gardiennage
— condamner in solidum les requises à payer la somme provisionnelle de 1 800 € à titre de dommages et intérêts
— les condamner de même à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Achille VIANO, Avocat sur son affirmation de droits
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
A cet effet il fait valoir que :
— le 19 janvier 2024 il a acheté auprès de la concession SICAM AUTOMOBILES France, un véhicule de marque ALFA ROMEO modèle Stelvio, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7], pour un prix de vente de 28 000 € TTC. Que le même jour il a souscrit une garantie CVO PREMIUM sous le numéro de contrat 10118627, pour une durée de 24 mois
— au mois de février 2024, après seulement 1.000 kilomètres parcourus, le véhicule a subi une panne moteur sur autoroute. Que la société LABEL GARANTIE a alors missionné un expert lequel a établi un rapport le 12 juin 2024
— il est mis en évidence le problème suivant : " Le liquide de refroidissement monte en pression dons le vase de refroidissement, le remplacement de la distribution effectué par Alfa Romeo Lavai [ 2023] ne permet pas au véhicule un fonctionnement normal« Que l’expert conclut que : »Le remplacement de la distribution du garage alfa roméo [Localité 8] ne permet pas au véhicule de ne pas avoir un liquide de refroidissement qui monte en pression"
— par la suite, la société LABEL GARANTIE a refusé toute prise en charge aux motifs que la responsabilité d’un tiers serait engagée
— par courrier du 29 octobre 2024 son Conseil a mis en demeure la société SICAM de prendre en charge les frais de réparation du véhicule ou de procéder à l’annulation de la vente. Que par courrier du 29 octobre 2024 son Conseil a mis en demeure la société LABEL GARANTIE de prendre en garantie les réparations du véhicule en application du contrat souscrit
— aucune réponse n’a été apportée par la société SICAM et que la société LABEL GARANTIE a maintenu son refus de prise en charge.
En défense la société LABEL GARANTIE émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’oppose pour le surplus.
La société SICAM AUTOMOBILES France, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [W] [F] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur et du garant une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que les autres demandes de Monsieur [W] [F] apparaissent prématurées à ce stade de la procédure.
Que Monsieur [W] [F] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [Z],
[Adresse 5],
tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque ALFA ROMEO modèle Stelvio, immatriculé [Immatriculation 7], garage Alfa Romeo BPM [Localité 6], [Adresse 11]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [W] [F] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS prématurées à ce stade de la procédure les autres demandes de Monsieur [W] [F] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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