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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 août 2025, n° 24/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ S.A.R.L. BATITECH RIVIERA, S.C.P. BTSG
MINUTE N°
DU 21 Août 2025
N° RG 24/03467 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P55C
Grosse(s) délivrée(s)
à S.C.P. BTSG
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Philippe LASSAU
à S.A.R.L. BATITECH RIVIERA
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [B]
né le 16 Décembre 1956 à TOULON (83000)
11 Rue Emmanuel Philibert
06300 NICE
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
S.A.R.L. BATITECH RIVIERA
33 Route de Turin
06300 NICE
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG², es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA,
Représentée par Me [Y] [V], Mandataire judiciaire
51 Rue Maréchal Joffre
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a confié à la SARL BATITECH RIVIERA des travaux de rénovation du revêtement de sol dans le séjour et sur la mezzanine de son appartement situé au 11 rue Emmanuel Philibert à NICE 06300, selon devis n°2021039.1 du 27 février 2021 pour un montant total de 2 565,97 euros.
La réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 30 avril 2021.
Monsieur [N] [B] constatant de nombreux désordres, retards et malfaçons et a fait assigner la SARL BATITECH RIVIERA en référé aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par décision du 16 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a fait droit à sa demande et a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [K] [I], lequel a déposé son rapport d’expertise au greffe le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [N] [B] a fait citer la SARL BATITECH RIVIERA devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 9 janvier 2025 aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 3 400 euros au titre des travaux de remise en état, celle de 2 418 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 118,60 euros au titre des préjudices mobiliers, soit la somme globale de 6 936,60 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SARL BATITECH RIVIERA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé initiale et des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [I],
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de NICE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BATITECH RIVIERA et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025, Monsieur [N] [B] a déclaré sa créance à la SCP BTSG²,
Vu les divers renvois de l’affaire en l’état de l’appel en cause de la SCP BTSG², en qualité de mandataire judiciaire,
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [N] [B] a fait citer devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 5 juin 2025, la société BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA, en intervention forcée, aux fins de déclarer recevable la demande d’intervention forcée, de jonction des instances et de fixer au passif de la SARL BATITECH RIVIERA la créance à titre chirographaire de Monsieur [N] [B] à hauteur de 12 875,43 euros dont 3 400 euros au titre des travaux de remise en état, 2 418 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 118,60 euros au titre des préjudices mobiliers, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3 333,33 euros au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [I] et 605,50 euros au titre des dépens et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 juin 2025,
À l’audience,
Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instance auxquels il se réfère expressément,
La SARL BATITECH RIVIERA et la SCP BTSG², en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA n’ont pas comparu bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice pour la première et à personne pour la seconde.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention forcée
Les conditions de l’article 331 du code civil sont réunies quant à l’assignation en intervention forcée de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA, consécutivement au jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 7 novembre 2024, ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BATITECH RIVIERA avec désignation de la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [N] [B] justifie également avoir déclaré sa créance, à hauteur de la somme de 12 875,43 euros, selon déclaration de créances par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2025, consécutivement à la publication au BODACC le 18 novembre 2024 du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 7 novembre 2024.
L’intervention forcée de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire est par conséquent régulière et recevable.
Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, de joindre les instances entre Monsieur [N] [B] et la SARL BATITECH RIVERA d’une part et entre ce dernier et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA, enregistrés au répertoire général sous les numéros « 24/03467 » et « 25/00973 ».
La jonction sera ordonnée et la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien « 24/03467 ».
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL BATITECH RIVIERA
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les dispositions de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que suite à de nombreuses malfaçons (notamment un dégât des eaux dans la salle de bain lors du ragréage du parquet du séjour) et des délais de réalisation plus long que prévus, Monsieur [N] [B] a réceptionné les travaux avec réserve, selon procès-verbal du 30 avril 2021, au terme duquel les parties ont convenus que les travaux nécessités par les réserves mentionnées seront exécutés au plus tard le 7 mai 2021.
Parallèlement, Monsieur [N] [B] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur la MAIF, relativement au dégât des eaux de la salle de bains, et l’expert mandaté par celle-ci, le cabinet SARETEC FRANCE, a, selon le rapport définitif du 4 mai 2021, conclu que le dégât des eaux était imputable à la SARL BATITECH RIVIERA, cette dernière n’ayant pas utilisé de coffrage au niveau de la porte de salle de bain pour répandre le ragréage autonivelant du parquet du séjour et évalué le montant des dommages à la somme de 1 623,79 euros.
Par la suite, Monsieur [N] [B] a, par courrier du 8 mai 2021 notifié à la SARL BATITECH RIVIERA, suite à son absence sur le chantier le 7 mai 2021, son refus de remise de fin de chantier et a demandé le remboursement de la somme de 1 226,40 euros versée le 12 mars 2021 et de celle de 1 026,39 euros versée le 26 avril 2021 outre le remboursement des matériaux fournis (120 euros de panneaux OSB et facture Leroy Merlin n°151904 soit 2 914,67 euros) et l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Une deuxième déclaration de sinistre a été effectuée par Monsieur [N] [B] le 9 juin 2021 auprès de sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet IXI pour une réunion d’expertise contradictoire réalisée le 13 juillet 2021. L’expert a conclu dans son rapport du 26 juillet 2021, que les prestations mises en œuvre par l’entreprise BATITECH RIVIERA étaient entachées de malfaçons, de non façons et de non conformités :
— le plancher de la mezzanine n’est pas recevable,
— le parquet posé dans la pièce principale est grevé de dommages causés lors de sa mise en œuvre. Il n’a pas été mis en place avec aménagement d’un joint de dilatation périphérique et l’ajustement avec le seuil de la porte fenêtre est à reprendre,
— des dommages ont été causés aux biens lors des travaux (entailles sur les marches de l’escalier de la mezzanine, dégradation du dormant de la porte ménageant l’accès à la salle de bains, les réservations pour le garde-corps de la mezzanine ont été colmatées, les miroirs décoratifs qui se trouvaient sur la porte de la salle de bain ont été évacués). L’expert a chiffré les dommages à la somme de 3 830 euros.
L’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise établi le 23 janvier 2024 et déposé au greffe le 30 janvier 2024, confirme la réalité de ces désordres. Il est indiqué que l’entreprise n’a pas anticipé la flexibilité du plancher de la mezzanine, que l’épaisseur du plancher et l’épaisseur du sous plancher en OSB étaient insuffisantes et que l’entreprise a commis de nombreux défauts de mise en œuvre.
Il en résulte que Monsieur [N] [B] démontre les manquements contractuels de la SARL BATITECH RIVIERA dans l’exécution de ses prestations et qu’en conséquence la responsabilité contractuelle de celle-ci est engagée pour les préjudices résultant de ces manquements.
Sur les demandes en paiement formées contre la SARL BATITECH RIVIERA
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, auxquelles renvoient les dispositions de l’article L. 631-14 du code de commerce concernant la procédure de redressement judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire, dans les délais impartis, conformément aux dispositions de l’article L. 631-14 du code de commerce.
En l’espèce, il est constant que la SARL BATITECH RIVIERA a été placée en redressement judiciaire par décision du 7 novembre 2024 et que l’instance a été introduite le 31 juillet 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V], a été appelée en la cause en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA et Monsieur [N] [B] produit la déclaration de créance faite le 6 janvier 2025 auprès de la SCP BTSG² pour un montant de 12 875,43 euros.
Il en résulte que la présente instance ne peut que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En conséquence, les demandes en paiement formulées à l’encontre de la SARL BATITECH RIVIERA sont irrecevables.
Sur la demande de fixation de créances
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, lorsque le créancier a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et l’a attrait en la cause, l’instance reprend de plein droit. La juridiction ne peut toutefois que constater l’existence de la créance et en fixer le montant à l’exclusion de toute condamnation à paiement.
Monsieur [D] [B] produit le BODACC des lundi 18 et mardi 19 novembre 2024, annonce n°3255, selon lequel un jugement en date du 7 novembre 2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BATITECH RIVIERA RCS n°888 150 943 et désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Il justifie avoir transmis au mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025, une déclaration de ses créances nées antérieurement au prononcé du redressement judiciaire. Sa demande de fixation des créances est donc recevable.
S’agissant du préjudice matériel
Monsieur [N] [B] revendique une créance de 3 400 euros correspondant aux frais de travaux de reprise et produit un devis n°15/08 du 26 août 2021 de Monsieur [G] [P] d’un montant de 3 850 euros HT (TVA non applicable) concernant :
— la dépose de la mezzanine existante (550 euros),
— la pose de panneaux OSB3 avec platelage et remise au propre (650 euros),
— la pose d’un garde-corps et d’un faux plafonds et peinture (1 250 euros),
— la reprise du parquet et des plinthes (1 100 euros),
— la taille de la porte de la salle de bains et reprise des marches de l’escalier (300 euros).
Il convient de ramener ce devis à la somme de 2 950 euros, l’expert judiciaire ayant ramené le poste pose d’un garde-corps et d’un faux plafonds et peinture de 1 250 euros à 350 euros car lors de sa visite la mezzanine et l’escalier ne comportaient pas totalement de garde-corps.
La créance de 2 950 euros sera donc fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA au profit de Monsieur [N] [B], au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du préjudice de jouissance
Monsieur [N] [B] sollicite la somme de 2 418 euros au titre de la perte locative de son appartement pendant la période du 27 mai 2021 au 4 juillet 2021 correspondant à 39 jours à 62 euros. Il expose en effet dans un courriel du 8 août 2021 envoyé à la SARL BATITECH RIVIERA avoir été dans l’impossibilité de louer son appartement avec airbnb pendant la période susvisée en raison de l’impossibilité de pose de la rambarde de la mezzanine, les trous dans le mur lors de la pose de plinthes mezzanine ayant été colmatés par erreur.
Cependant, Monsieur [N] [B] ne justifie nullement avoir été privé de louer son appartement sur la plateforme airbnb pendant la période du 27 mai 2021 au 4 juillet 2021. En effet, il ne produit aucune publication de son appartement sur la plateforme, de réservations annulées ou de remboursement d’acompte, étant précisé que l’aperçu des pièces jointes à son courriel du 8 août 2021 ne sont pas suffisamment probantes quant à le démontrer.
La déclaration de créance est donc rejetée sur ce point.
S’agissant du préjudice mobilier
Monsieur [N] [B] réclame la somme de 1 118,60 euros au titre du remboursement de ses effets personnels endommagés à hauteur et 826,60 euros et du remplacement des housses du canapé tachées d’un montant de 359 euros selon bon de réservation IKEA n°1303815652.
Toutefois, les diverses pièces du dossier ne font pas référence à la dégradation des housses du canapé tachées et il est relevé que Monsieur [N] [B] a perçu une indemnisation de son assurance relativement aux effets personnels qui avaient été endommagés dans son séjour et sa salle de bains consécutivement au dégât des eaux du 30 avril 2021 à hauteur de 868 euros et 250 euros. Il n’est donc pas fondé à solliciter la réparation auprès de la SARL BATITECH RIVIERA pour ce poste de préjudice. La déclaration de créance sera en conséquence également rejetée sur ce point.
S’agissant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’équité, de la situation économique de chacune des parties et des relations entre elles, il n’y a pas lieu de fixer au passif de la SARL BATITECH RIVIERA une créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens et des frais d’expertise judiciaire
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens y compris ceux de l’instance de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
La présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros « 24/03467 » et « 25/00973 », sous le numéro le plus ancien « 24/03467 » ;
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement formées par Monsieur [N] [B] à l’encontre de la SARL BATITECH RIVIERA, placée en redressement judiciaire selon décision du 7 novembre 2024 ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA au profit de Monsieur [N] [B], la créance de 2 950 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA, aux dépens dont ceux de l’instance de référé incluant les frais d’expertise judiciaire, la présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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