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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04016 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 octobre 2025 à Heures ,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 septembre 2025 par Madame la Préfète du RHONE à l’encontre de [S] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 17 Octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [I]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [I] le 11 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 septembre 2025 notifiée le 19 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 22 septembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de [Localité 2] le 24 septembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 17 octobre 2025, reçue le 17 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, Madame le PREFET DU RHONE démontre que l’arrêté emportant obligation de quitter le territoire français notifié le 11 juillet 2025, alors que Monsieur [S] [I] ne dispose pas de plus de garanties de représentation que lors de son placement en rétention et de la première prolongation de la mesure, n’a pas pu être exécuté dans le délai de trente jours, en raison :
de l’absence de documents de voyage de Monsieur [S] [I] ; du défaut de délivrance d’un laissez passer consulaire par les autorités diplomatiques marocaines dans ledit délai, malgré la demande formulée le 24 septembre, transmise le 29 septembre et la relance du 16 octobre 2025.
Il est ainsi rapporté la preuve des diligences accomplies par l’administration et des obstacles, conformes à ceux prévus par l’article L. 742-3 précité, ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de trente jours écoulé depuis son placement en rétention.
Pour contester la pertinence des diligences accomplies, Monsieur [S] [I] avance être de nationalité algérienne et qu’aucune démarche n’a été faite auprès de celles-ci pour permettre son éloignement.
Or, il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue du 30 juillet 2025, n° 09854/01990/2025, réalisé par le truchement d’un interprête en langue arabe, qu’il avait déclaré aux enquêteurs être né à [Localité 1] et de nationalité française, ce qui n’est manifestement pas le cas. Il a également déclaré que son père vivait au MAROC.
Ces informations rejoignent celles déclarées le 11 juillet 2025, dans le cadre de la vérification de son droit de séjour et par le truchement téléphonique de [D] [L], interprête en langue arabe, selon lesquelles il est né à [Localité 1] au MAROC, est de nationalité marocaine et a quitté son pays, le Maroc, en bateau.
Il s’ensuit, d’une part, qu’il est peu vraisemblable que Monsieur [S] [I] soit de nationalité algérienne et non pas marocaine, de sorte que l’autorité administrative n’aurait aucune démarche à réaliser à l’endroit des autorités algériennes.
D’autre part, s’il s’avérait que l’intéressé a effectivement la nationalité algérienne et non pas marocaine, il aurait volontairement fait obstacle, par ses déclarations antérieures, à son éloignement, cet élément de son identité s’avérant déterminant pour l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui constitue l’un des critères de prolongation de la mesure de rétention.
Partant, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette allégation quant au bien fondé de la demande de maintien en rétention.
Madame le PREFET DU RHONE fait aussi état de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, condamné le 31 juillet 2025 par le Tibunal judiciaire de [Localité 2] pour des faits de vol, d’outrage et de menace, à une peine de six mois d’emprisonnement, dont trois assortis du sursis simple, et à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans.
Cette condamantion démontre qu’il présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier la prolongation de son maintien en rétention.
Monsieur [S] [I] argue cependant de sa vulnérabilité, aux motifs qu’il souffrirait d’une infection buccale et ne pourrait rencontrer un médecin en rétention et que son traitement de diazepam 5 mg ne lui serait pas distribué.
Aucun élément objectif ne vient étayer ces allégations qui, en tout état de cause, ne témoignent pas d’un état de vulnérabilité de nature à commander de mettre fin à la mesure de rétention dont il fait l’objet, un examen médical pouvant s’avérer suffisant pour y remédier.
Enfin, une seconde prolongation de la rétention apparait de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention.
Partant, le maintien en rétention de Monsieur [S] [I] , qui demeure nécessaire à l’organisation de son départ et à l’exécution effective de la décision d’éloignement, est justifié.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 17 octobre 2025 de Madame le PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [S] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète du RHONE à l’égard de [S] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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