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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 09 de l'execution, 22 mai 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7TB
Minute N°
25/00089
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Me Jennifer BOUNNONG
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SCICV [Adresse 8] HAUTS DE PICABRIER, société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 833 995 616, dont le siège social est sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me EXTRENET, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [X], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, retenue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me BOUNNONG – Me GONTARD – le 22 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 aout 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— dit que la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier a manqué à son obligation, prévue aux articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, de livrer à la date convenue, à savoir au plus tard le 28 septembre 2018, la villa vendue en état futur d’achèvement à Mme [E] [X], par acte du 22 mars 2018, sans pouvoir se prévaloir ni d’une cause de prorogation du délai de livraison, ni d’un cas de force majeure,
En conséquence,
— condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier, en application de l’article 1610 du code civil, à livrer à Mme [E] [X], dans un délai d’une année à compter du prononcé du présent jugement, la villa avec piscine conformément à la notice descriptive annexée à l’acte de vente du 22 mars 2018, en procédant à la démolition des travaux réalisés par la S.A.R.L. Habitat Concept & Associés et à la reconstruction de ladite villa par l’entreprise de son choix,
— dit que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un nouveau délai de 4 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
— dit que Mme [E] [X] devra régler le reliquat des sommes dues au titre du prix d’achat de la villa, soit 251 000,00 euros, de manière échelonnée, conformément à l’acte de vente du 22 mars 2018, à partir du moment où les travaux de démolition puis de reconstruction de son bien immobilier seront au stade de « l’achèvement du plancher de la toiture de la villa » (10% du prix de vente),
— condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [E] [X] au titre de son préjudice lié à la nécessité de se loger en l’absence de livraison à la date convenue de la villa acquise, des dommages intérêts d’un montant équivalent au montant des loyers payés par cette dernière à son bailleur entre le 1° mars 2019, date de prise d’effet du bail portant sur un bien situé [Adresse 3]. sur-[Localité 7] (84), et le jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2018,
— condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [E] [X] au titre du préjudice de jouissance, des dommages intérêts d’un montant mensuel de 150,00 euros a compter du septembre 2018 et jusqu’au jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2018,
— débouté Mme [E] [X] de ses demandes au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi,
— constaté que Mme [E] [X] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit par la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier, maître de l’ouvrage, auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et l’a débouté en conséquence de ses demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance,
— dit que la S.A: Lloyd’s Insurance Company, assureur dommage-ouvrage, doit garantir la S.C.C.V. Le Hauts de Picabrier pour le coût des travaux de démolition de l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. Habita Concept & Associés (villa de Mme [X]) et pour le coût des travaux de reconstruction jusqu’au stade de l’arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75% du gros oeuvre, de 80% des menuiseries extérieures, de 40.% du doublage isolant et de 10% de l’étanchéité,
— condamné la S.C.C.V. Les Hauts de Picabrier à payer à Mme [E] [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Le 19 septembre 2024, Mme [X] a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 84.887, 57 euros en exécution de cette décision.
Par arrêt du 24 janvier 2025, M. le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] a débouté la société LES HAUTS DE PICABRIER de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du 22 aout 2024 .
Par acte du 11 février 2025, la société LES HAUTS DE PICABRIER a attrait Mme [X] devant le tribunal Judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-vente dénoncée le 19 septembre 2024 et subsidiairement des délais de paiement.
A l’audience du 13 mars 2025, la société LES HAUTS DE PICABRIER a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au tribunal :
A titre principal ;
— constater le caractère incertain de la créance objet de la saisie ;
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-vente dénoncée le 19 septembre 2024 Subsidiairement :
— octroyer des délais de paiement à la requérante sur une période de 24 mois, en ce que compris le capital et les intérêts,
— décider que pendant ces délais de paiement, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [X] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au tribunal :
— rejeter les demandes de la société LES HAUTS DE PICABRIER faites à titre principal et subsidiaire,
— condamner la société LES HAUTS DE PICABRIER au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Mme [X] n’a pas justifié avoir notifié à avocat et à partie la décision du 22 aout 2024 même si le commandement aux fins de saisie-vente mentionne que la notification à avocat est intervenue le 22 aout 2024.
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution soulève d’office l’absence de signification de la décision à avocat et à partie, formalité obligatoire avant le recouvrement forcé et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce moyen.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du 26 juin 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE les parties à s’expliquer sur le moyen tiré de l’absence préalable de la signification de la décision du 22 aout 2024 à avocat et à partie ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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