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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 23/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00854 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRHG
Minute : 26/
[C] [L] divorcée [S]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [L]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] divorcée [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [K] [R], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 mars 2023, la [10] (ci-après dénommée [8]) a notifié à Madame [C] [L] divorcée [S] un indu d’un montant de 3 087,18 euros, correspondant à des allocations familiales versées à tort à compter du 1er janvier 2022.
Madame [C] [L] divorcée [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en date du 03 juillet 2023 aux fins de contester la dette, demande qui a d’abord été déclarée irrecevable par courrier du 16 octobre 2023, puis rejetée selon décision du 19 septembre 2025.
Madame [C] [L] divorcée [S] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 18 décembre 2023, aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [C] [L] divorcée [S] a sollicité l’annulation de la dette dans le cadre d’une remise de dette, indiquant ne pas contester devoir la somme de 3 087,18 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle explique ne pas avoir fait de faute mais avoir simplement commis une erreur. Elle indique qu’elle n’était pas au courant qu’il n’était pas possible de bénéficier d’allocations familiales pour son fils alors en apprentissage et que cela devait être déclaré puisque différent d’une poursuite classique d’études. Elle ajoute que cette dette la place dans une situation financière compliquée.
En défense, la [8] a conclu au débouté des demandes de Madame [C] [L] divorcée [S] et sollicite que la demande soit déclarée irrecevable.
Au bénéfice de ses intérêts la [8] invoque les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que Madame [C] [L] divorcée [S] était forclose lors de sa saisine de la commission amiable de recours puisque le délai de deux mois était dépassé. S’agissant du fond de la contestation, la [8] fait valoir que selon les dispositions des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir de deux enfants et que tout enfant qui a atteint la fin de l’obligation scolaire peut continuer à ouvrir droit aux prestations familiales si et seulement s’il ne gagne pas lui-même plus de 55 % du SMIC. En l’espèce, la [8] indique qu'[T], l’ainé de Madame [C] [L] divorcée [S], était en apprentissage et que selon ses fiches de paies, il gagnait plus de 55 % du SMIC, de sorte que les sommes versées à partir de cette période l’ont été à tort.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [L] divorcée [S] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 03 juillet 2023. Celle-ci a certes déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion le 16 octobre 2023, mais la [8] ne justifiant pas de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du courrier du 30 mars 2023, il est impossible de déterminer à quelle date la requérante a réellement été destinataire de ce courrier et donc le point de départ du délai de 2 mois qui s’ouvrait à elle pour exercer son recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être déclarée irrecevable en son recours administratif.
Madame [C] [L] divorcée [S] ayant saisi le tribunal par courrier parvenu en date du 18 décembre 2023, mais remis aux services de la Poste dès le 11 décembre 2023, il y a lieu de considérer qu’elle a bien exercé son recours contentieux dans le délai de deux mois de la décision explicite de rejet et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable en son recours contentieux.
— sur la demande de remise de dette
Il convient à titre liminaire de relever que Madame [C] [L] divorcée [S] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié le 30 mars 2023 par la [8], d’un montant de 3 087,18 euros, correspondant à des allocations familiales versées à tort à compter du 1er janvier 2022.
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [C] [L] divorcée [S] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle doit être déclarée recevable en cette demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [L] divorcée [S] a commis une simple erreur et qu’aucune manœuvre frauduleuse ou omission volontaire de déclaration ne lui est reprochée.
Pour autant, il convient de rappeler que l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, énonce que « sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. (…) »
L’article R. 512-2 du même code prévoit quant à lui que « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales. »
Il est justifié en l’espèce par la [8] qu'[T] [S] a perçu à compter du 1er janvier 2022 un salaire en tant qu’apprenti calculé sur une base de 7,09 euros bruts, alors que le SMIC horaire brut était de 10,57 euros avant sa revalorisation à 10,85 euros au 1er mai 2022, soit donc 67,07 % du SMIC horaire.
Il en résulte que quand bien même Madame [C] [L] divorcée [S] ignorait ces dispositions et que sa bonne foi n’est pas remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’en ne déclarant pas que son fils aîné était devenu apprenti et touchait plus de 55 % du SMIC, elle a perçu de la [8] des sommes auxquelles elle ne pouvait légitiment prétendre et qu’elle doit rembourser. Ses manquements ont ainsi entraîné un indu d’un montant de 3 087,18 euros.
Si elle a prétendu à l’audience que sa situation financière est compliquée, force est de constater qu’elle n’en apporte pas pour autant la preuve, les seuls éléments financiers dont dispose le tribunal étant ceux mentionnés sur la pièce 7.A de la caisse, à savoir que les ressources mensuelles de la famille s’élèvent à 1 859,92 euros, pour un adulte et un enfant, que ses charges mensuelles sont de 800 euros et que son quotient familial est de 529 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [C] [L] divorcée [S] de sa demande de remise de dette et de l’inviter à saisir la [8] si elle souhaite bénéficier d’un échéancier.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…) »
Il en résulte que Madame [C] [L] divorcée [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [C] [L] divorcée [S] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [C] [L] divorcée [S] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [C] [L] divorcée [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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