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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 24/11367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE ROLLINE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur DO, Société AREAS DOMMAGES ès qualité d'assureur de la copropriété du |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/11367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53BR
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Septembre 2024
REM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 75, rue de l’Ouest à PARIS
chez son syndic GESTION EUROPE 19, rue de Milan
75009 PARIS
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO, CNR et TRC de la SNC NIEPCE
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la copropriété du 75 rue de l’Ouest 75014 PARIS
47 49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
Madame [X] [H]
Via Clemente IX, 40
00167 ROME ITALIE
représentée par Maître Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1152
Madame [J] [N]
75 rue de l’ouest
75014 PARIS
représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0013
S.A.S. IMMOBILIERE ROLLINE
52 Rue du Montparnasse
75014 PARIS
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Madame [V] [O] [K] ès qualité de mandataire AD HOC de la SNC NIEPCE
23 rue d’Hauteville
75010 PARIS
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
Syndic. de copro. SDC 5/7/9 avenue Niepce
50 rue de Chateaudun
75009 PARIS
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
Société ALLIANZ IARD ès qualité assureur de Mme [W]
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
53, rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société ANKA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S. CHRISTIAN FOURNET ARCHITECTURE DE JARDINS
30, rue Louis Ulbach
92400 COURBEVOIE
Société compagnie caisse regionale d’assurance mutuelle ag ricoles de paris val de loire
1 bis avenue du Docteur Tenine
92160 ANTONY
Madame [M] [W]
75, rue de l’Ouest
75014 PARIS
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 5/7/9 rue Niepce – 75014 PARIS
313 terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS rendue dans l’affaire n°RG21/12723 le 10 septembre 2024;
Vu les conclusions de Maître [V] [D], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- Rectifier l’ordonnance de mise en état rendue le 10 septembre 2024 (RG 21/12723), en visant
les conclusions notifiées par maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de
la SNC NIEPCE, par RPVA le 5 février 2024 ;
En conséquence,
— Statuer sur le dispositif des conclusions notifiées par maître [D], es-qualité
de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE par RPVA le 5 février 2024 ;”
Vu les conclusions d’incident de Maître [V] [D], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, notifiées par RPVA le 05 février 2024 ;
Vu le message RPVA adressé à l’ensemble des parties le 18 septembre 2024 pour les convoquer à l’audience du 07 octobre 2024 pour leur permettre d’exprimer leurs observations écrites ;
Vu l’absence d’observations des autres parties;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
Il est exact que les demandes de Maître [V] [D] figurant dans ses conclusions d’incident du 05 février 2024 n’ont pas été mentionnées dans l’ordonnance.
L’ordonnance sera donc rectifiée en ce qu’en page 6, au lieu de :
“Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- DECLARER recevable et bien fondée Madame [N] en ses conclusions,
— CONSTATER que l’action de Madame [N] sur le fondement des vices cachés n’est pas prescrites,
— CONSTATER que l’action de Madame [N] sur le fondement de l’obligation de délivrance de Madame [H] n’est pas prescrite
— DEBOUTER, Madame [H] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ,
— CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 19 mars 2024 ;”
Il convient de lire :
“Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- DECLARER recevable et bien fondée Madame [N] en ses conclusions,
— CONSTATER que l’action de Madame [N] sur le fondement des vices cachés n’est pas prescrites,
— CONSTATER que l’action de Madame [N] sur le fondement de l’obligation de délivrance de Madame [H] n’est pas prescrite
— DEBOUTER, Madame [H] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ,
— CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Vu les conclusions d’incident de Maître [D] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE notifiées par RPVA le 05 février 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de madame [N] à l’encontre de madame [H] ;
— Donner acte à maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état ;
Sur la demande d’irrecevabilité à l’égard de l’appel en garantie diligenté contre madame [X] [H], par maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE ;
— Débouter madame [H] de son incident d’irrecevabilité et plus amplement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Recevoir maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, en son action et en son appel en garantie à l’encontre de madame [X] [H] ;
— Condamner madame [X] [H] à payer à maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [X] [H] aux entiers dépens”
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 19 mars 2024 ;”
Cette rectification sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur l’omission de statuer
Il ressort de la lecture des des conclusions en rectification d’erreur matérielle de Maître [D] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE , de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 février 2024, et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 que :
— les demandes de “- Donner acte à maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état” et de “Recevoir maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, en son action et en son appel en garantie à l’encontre de madame [X] [H] ; ne sont pas constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas à y répondre;
— le juge de la mise en état a rejeté la demande de de Madame [X] [H] de voir juger irrecevables toutes les demandes de tous les défendeurs appelés dans la cause par Madame [J] [N] à son encontre, de sorte qu’il a été répondu à la demande de Maître [D] de “ Débouter madame [H] de son incident d’irrecevabilité et plus amplement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;”
— le juge de la mise en état a condamné Madame [X] [H] à payer la somme de 600 euros à Madame [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la demande de Maître [D] ;
— le juge de la mise en état a condamné Madame [X] [H] aux dépens de l’incident.
Il a donc été répondu à l’ensemble des demandes de Maître [V] [D] es qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE. Sa demande de statuer sur le dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS rendue dans l’affaire n°RG21/12723 le 10 septembre 2024 en ce qu’en page 6 de ladite ordonnance, au lieu de :
“Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- DECLARER recevable et bien fondée Madame [N] en ses conclusions,
— CONSTATER que l’action de Madame [N] sur le fondement des vices cachés n’est pas prescrites,
— CONSTATER que l’action de Madame [N] sur le fondement de l’obligation de délivrance de Madame [H] n’est pas prescrite
— DEBOUTER, Madame [H] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ,
— CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 19 mars 2024 ;”
Il convient de lire :
“Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 03 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- DECLARER recevable et bien fondée Madame [N] en ses conclusions,
— CONSTATER que l’action de Madame [N] sur le fondement des vices cachés n’est pas prescrites,
— CONSTATER que l’action de Madame [N] sur le fondement de l’obligation de délivrance de Madame [H] n’est pas prescrite
— DEBOUTER, Madame [H] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ,
— CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Vu les conclusions d’incident de Maître [D] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE notifiées par RPVA le 05 février 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de madame [N] à l’encontre de madame [H] ;
— Donner acte à maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état ;
Sur la demande d’irrecevabilité à l’égard de l’appel en garantie diligenté contre madame [X] [H], par maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE ;
— Débouter madame [H] de son incident d’irrecevabilité et plus amplement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Recevoir maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, en son action et en son appel en garantie à l’encontre de madame [X] [H] ;
— Condamner madame [X] [H] à payer à maître [D], es-qualité de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE, la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [X] [H] aux entiers dépens”
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] [N] notifiées par RPVA le 19 mars 2024 ;
CONSTATE qu’il a été répondu aux demandes figurant dans les conclusions d’incident de Maître [V] [O] [K] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE notifiées par RPVA le 05 février 2024 ;
REJETTE la requête en omission de statuer de Maître [V] [D] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SNC NIEPCE ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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