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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/05374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/05374 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Mars 2025
Minute n°25/889
N° RG 24/05374 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXVH
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2016, Monsieur [E] [V] a accepté l’offre de prêt n°400043311N96V11AH émise par la société Crédit Lyonnais (SIREN 954 509 741) d’un montant de 56 649,73 euros moyennant un taux d’intérêt de 1,80%, remboursable sur 132 mois.
Par accord de cautionnement du 3 février 2016, la société CREDIT LOGEMENT (RCS de Paris n°302 493 275) a garanti le prêt susvisé.
Par décision du 13 décembre 2017, le tribunal d’instance de Meaux a ordonné la suspension des échéances dudit prêt pour une durée de 24 mois à compter de l’ordonnance.
A compter du 5 mars 2023, M. [V] a cessé de rembourser son emprunt.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé l’emprunteur qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, elle était amenée à payer en son lieu et place.
Le 20 novembre suivant, la caution s’est exécutée auprès de la société Crédit Lyonnais en réglant 4 001,98 euros au lieu et place de M. [V] et l’a mis en demeure de lui régler cette somme le 20 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 3 945,81 euros, précisant qu’au terme de 30 jours sa défaillance entrainait l’exigibilité anticipé du prêt n°400043311N96V11AH.
Après avoir averti M. [V] de son prochain règlement en ses lieu et place par courrier du 4 septembre 2024, le 9 septembre la société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 30 271,07 euros au Crédit Lyonnais.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. [V].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [V], devant le tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil pour voir :
« Condamner Monsieur [E] [V] à payer à CREDIT LOGEMENT :
— TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT TROIS EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (34.703,98 €) à titre de premier principal,
— Les intérêts sur 34.273,05 € au taux légal à compter du 6 novembre 2024 (article 1231-6 du
Code Civil),
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article
514-1 du C.P.C.). »
A l’appui de ses prétentions la société CREDIT LOGEMENT soutient qu’elle est créancière de M. [V] au titre dudit prêt de la somme de 34 703,98 euros et bien fondée en sa demande.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens.
Régulièrement assigné à l’étude d’huissier, M. [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [V]
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution le 3 février 2016, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne lui sont pas applicables.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [V] :
— le contrat de prêt du 18 mars 2016 ;
— l’accord de cautionnement du 3 février 2016 ;
— le courrier recommandé du 15 novembre 2023 par lequel elle a informé M. [V] de son prochain règlement en son lieu et place ;
— la quittance subrogative du 20 novembre 2023 par laquelle la société Crédit Lyonnais reconnaît avoir reçu la somme de 4 001,98 euros de la caution au titre du prêt n°400043311N96V11AH ;
— le courrier du 25 juillet 2024 par lequel la société Crédit Lyonnais met en demeure de paiement M. [V] sous 30 jours ;
— le courrier du 4 septembre 2023 par lequel elle a informé M. [V] de son prochain règlement en son lieu et place ;
— la quittance subrogative du 9 septembre 2024, par laquelle la société Crédit Lyonnais reconnaît avoir reçu la somme de 30 271,07 euros de la caution au titre du prêt n°400043311N96V11AH;
— le décompte de créance arrêté au 6 novembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt s’est exécutée face à la défaillance du débiteur, en réglant la somme de 34 273,05 euros : 4 001,98 euros le 20 novembre 2023 et 30 271,07 euros le 9 septembre 2024.
Ainsi la créance de la société CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle elle a réglé le créancier.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 6 novembre 2024 que la société CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance de 34 703, 98 euros, soit 34 273,05 euros en principal et 430, 93 euros au titre des intérêts de retard échus.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT et M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 34 703, 98 euros, majorée des intérêts légaux sur la somme de 34 273,05 à compter du 7 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [V] sera par conséquent condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT (RCS de Paris n°302 493 275) la somme de 34 703, 98 euros, majorée des intérêts légaux sur la somme de 34 273,05 à compter du 7 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat;
Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [E] [V] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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