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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZM6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [W], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 avril 2024
Convocation(s) : 05 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K], été victime d’un accident du travail le 28 octobre 2020, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Monsieur [S] [K] en lien avec son accident du travail était consolidé à la date du 2 octobre 2023.
Une décision de consolidation a été notifiée à Monsieur [S] [K] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 12 septembre 2023.
Monsieur [S] [K] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête de son conseil en date du 15 avril 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Dans sa séance du 26 mars 2024, la CMRA a ensuite rendu une décision de confirmation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, notifiée à Monsieur [S] [K] le 17 mai 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Monsieur [S] [K], dûment représenté, a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
ORDONNER une expertise médicale afin de dire si son état de santé était consolidé au 2 octobre 2023A titre subsidiaire,
JUGER que l’état de santé de Monsieur [S] [K] n’était pas consolidé à la date de 2 octobre 2023,CONDAMNER la CPAM de l’Isère à régulariser ses droits,CONDAMNER la CPAM de l’Isère à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir à titre principal qu’il bénéficie encore de soins, que ses douleurs sont fluctuantes, et que la contestation, d’ordre médical, impose l’organisation d’une expertise, et à titre subsidiaire que ces précisions doivent conduire à retenir qu’il n’était pas consolidé à la date du 2 octobre 2023
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, conclut au rejet du recours et demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié une date de consolidation au 2 octobre 2023 de l’état de Monsieur [S] [K] en rapport avec son accident du travail du 28 octobre 2020.
Elle se fonde sur la confirmation de la décision du médecin conseil par la CMRA pour dire n’y avoir lieu à expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Sur la date de consolidation
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 2 octobre 2023 la consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 28 octobre 2020, en raison de la persistance de séquelles mentionnées par son masseur-kinésithérapeute, qui indique dans son bilan de prise en charge du 27 octobre 2025 que « les phénomènes inflammatoires me font dire qu’il y a encore une évolution dans la maladie… ».
Il produit également un certificat du docteur [H] [I], qui mentionne l’existence d’un syndrome anxio dépressif avec un changement de traitement antidépresseur en février 2025.
La CMRA a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, considérant l’état de santé de Monsieur [S] [K] consolidé au 2 octobre 2023 ;
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant sur la date consolidation de Monsieur [S] [K].
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la CNAM.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré à la charge de la CNAMTS afin de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 28 octobre 2020 était consolidé à la date du 2 octobre 2023 et dans la négative de fixer la date de consolidation.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
avec pour mission de :
Convoquer les parties afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Monsieur [S] [K],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 2 octobre 2023, l’état de santé de Monsieur [S] [K] pouvait être considéré comme consolidé des suites de son accident du travail du 28 octobre 2020,Dans la négative, dire si son état de santé est consolidé,Dans l’affirmative, dire à quelle date son état peut être considéré comme consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 6]
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