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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/07053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07053 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBWB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
64B
N° RG 23/07053 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBWB
Minute
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
Association CANOPÉE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Nicolas BENOIT
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Marilou SEVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Nicolas BENOIT, de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 23/07053 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBWB
DEFENDERESSE :
Association CANOPÉE
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son Président, Monsieur [H] [F], régulièrement habilité à représenter l’association en justice
Représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [O] [E], était président de la société ARGIL jusqu’en 2018, est aujourd’hui à la retraite, il a présidé FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, l’inter profession forêt bois papier de la région Nouvelle-Aquitaine de 2019 à 2023.
La société ARGIL s’est vue confier, après une première exploitation dans la Commune voisine de [Localité 13] en [Localité 11], la gestion de travaux d’exploitation d’une forêt dénommée le bois du chat près de [Localité 16] ([Localité 11]), composée de feuillus, classée Natura 2000 , appartenant à des propriétaires privés. Dans le cadre d’un plan simple de gestion il s’agissait de faire la récolte définitive d’une parcelle de 6 hectares qui devait ensuite être reconstituée avec une plantation mixte
L’association CANOPÉE est une association de défense de l’environnement créée en 2018 qui indique compter 2600 adhérents et a été agréée comme association de protection de l’environnement. Une vision différente des modes de gestion et d’exploitation de la forêt oppose cette association aux représentants de la filière bois, ceux-ci lui reprochant ses méthodes radicales
Celle-ci s’est opposée au côté d’autres militants et d’élus à cette coupe rase, ce qui a bloqué la réalisation des travaux forestiers.
Le 6 mars 2023 des professionnels du bois, des élus locaux (maires, présidents de conseils départementaux, député) se sont rassemblés aux abords du chantier pour manifester leur soutien aux propriétaires et aux salariés empêchés de travailler et pour dénoncer les méthodes des opposants à la coupe auxquels ils reprochaient des violations du droit de propriété et des atteintes à la liberté du travail.
Une vidéo a été réalisée à cette occasion par l’association CANOPÉE et diffusée le 8 mars 2023 sur la chaîne YouTube de l’association. Une autre vidéo a été diffusée le 3 avril.
Cette vidéo s’intitule “coupe rase : le président gredin” et entend comparer les travaux faits à [Localité 13] et ceux projetés à [Localité 16], les travaux étant réalisés par la même entreprise présidée par Monsieur [E] jusqu’à son départ à la retraite en 2018.
Cette vidéo utilise un extrait de la vidéo de Monsieur [E] captée le jour de la manifestation des professionnels du 6 mars 2023 aux abords du [Localité 7] du chat et fait une appréciation dépréciative du mode de gestion (coupe rase)
Monsieur [E] considère que cette vidéo publiée par CANOPÉE et l’utilisation détournée et non autorisée de son intervention du 6 mars 2023 constitue une atteinte à son droit à l’image
Monsieur [O] [E] a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel Monsieur [H] [F] en qualité de prévenu, en tant que Président de l’Association CANOPÉE et ainsi, directeur de la publication de la page YouTube de CANOPE, lui reprochant des faits d’injures publiques envers un simple particulier, via la chaîne YouTube, par jugement du 17 juin 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé Monsieur [I] [F] et débouté la partie civile de toutes ses demandes, en considérant que si les propos poursuivis relevaient bien de l’injure publique, ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression puis la Cour d’appel a infirmé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel et déclaré irrecevable la citation directe, en se fondant sur la règle « electa una via »
En effet, Monsieur [O] [E] avait saisi le Tribunal judiciaire de la présente instance sur le fondement de l’atteinte à son image.
Monsieur [E] qui a formé un pourvoi estime que les affaires sont distinctes dès lors que les parties ne sont pas les mêmes, les objets et les causes sont différents.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2025 Monsieur [O] [E] sollicite de voir :
— JUGER que l’association CANOPÉE a porté une atteinte au droit à l’image de Monsieur [O] [E], au sens de l’article 9 du Code civil, par la publication d’un extrait vidéo entre la 53 e seconde et 1 minute 16 secondes dans une publication sur YouTube le 3 avril 2023 intitulée « Coupe rases : le Président-gredin » accessible à l’adresse URL : https://www.youtube.com/watch?v=j9fn0Y_HlE0 ;
En conséquence,
A titre principal :
— ENJOINDRE à l’association CANOPÉE de procéder au retrait de la séquence litigieuse relative à Monsieur [O] [E] sur YouTube, accessible à l’adresse URL: https://www.youtube.com/watch?v=j9fn0Y_HlE0 et de supprimer toutes références à ses nom, prénom ainsi qu’à ses fonctions, éléments de sa personnalité, susceptibles de permettre son identification ;
— JUGER que ce retrait devra intervenir dans les 24 heures qui suivront le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER l’association CANOPÉE à publier le communiqué judiciaire suivant sur la page d’accueil du site internet de l’association https://www.canopee-asso.org/, dans les 24 heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
« Par jugement du (…), le Tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné l’association CANOPÉE pour avoir frauduleusement utilisé l’image de Monsieur [E] dans une vidéo publiée sur YouTube le 3 avril 2023 intitulée « Coupe rases : le Président-gredin ». »
— SE RÉSERVER la liquidation éventuelle des astreintes prononcées ;
— CONDAMNER l’association CANOPÉE à payer la somme de 1 euro symbolique pour le préjudice subi par Monsieur [O] [E] du fait de l’atteinte à son image ;
— CONDAMNER l’association CANOPÉE à payer la somme de 7000 euros à Monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
A défaut et à titre subsidiaire :
— ORDONNER à l’association CANOPÉE de procéder à l’anonymisation de l’intégralité de la publication litigieuse sur YouTube, accessible à l’adresse URL: https://www.youtube.com/watch?v=j9fn0Y_HlE0, par le biais de l’occultation de tout élément permettant l’identification de Monsieur [O] [E] ;
— JUGER que ce retrait devra intervenir dans les 24 heures qui suivront le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER l’association CANOPÉE à publier le communiqué judiciaire suivant sur la page d’accueil du site internet de l’association https://www.canopee-asso.org/, dans les 24 heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
« Par jugement du (…), le Tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné l’association CANOPÉE pour avoir frauduleusement utilisé l’image de Monsieur [E] dans une vidéo publiée sur YouTube le 3 avril 2023 intitulée « Coupe rases : le Président-gredin ». »
— SE RÉSERVER la liquidation éventuelle des astreintes prononcées ;
— CONDAMNER l’association CANOPÉE à payer la somme de 1 euro symbolique pour le préjudice subi par Monsieur [O] [E] du fait de l’atteinte à son image ;
— REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de l’Association CANOPÉE ;
— CONDAMNER l’association CANOPÉE à payer la somme de 7000 euros à Monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Il précise que la juridiction de [Localité 9] est bien compétente en application de l’article 46 du Code de procédure civile pour connaître du litige dès lors que les faits ont été constatés par constat d’huissier à [Localité 9], le site internet litigieux étant accessible sur l’ensemble du territoire national, son préjudice a ainsi été subi à [Localité 9].
Il rappelle le principe posé par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme du respect de la vie privée et familiale, principe repris à l’article 9 du Code civil.
De ce principe, la jurisprudence déduit que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.
Or il justifie de ce que son image a été diffusée sans son accord et que cette utilisation n’était, par ailleurs, justifiée par aucun événement d’actualité, ni ne contribuait à nourrir le débat public sur le sujet des « coupes rases » dénoncées par CANOPÉE.
Si la première diffusion était en lien avec la manifestation à laquelle il participait le 6 mars, diffusion à l’encontre de la quelle il n’a effectué aucun recours, en revanche la seconde diffusion est détournée de son contexte initial, sans contribuer au débat général, elle est utilisée pour faire de Monsieur [E] l’incarnation des « coupe rase » qu’elle dénonce, ce qu’il ne saurait être en aucune façon.
Elle vient nourrir une polémique sur la pratique de la récolte définitive qui fait l’objet d’une présentation partielle et partiale de la part de CANOPÉE ne contribuant en rien au débat qu’elle prétend porter.
Elle l’associe à une telle coupe à [Localité 16] alors qu’il n’a plus aucune responsabilité dans la société ARGIL prestataire de différents propriétaires forestiers.
Ces récoltes définitives, à [Localité 14] puis [Localité 16] étaient en outre parfaitement légales et réalisées dans le cadre d’un plan simple de gestion. En ce qui concerne le dépôt d’un dossier sur l’eau, celui a été réglé dans le cadre d’une composition pénale. Cette question relative à un cours d’eau découvert lors des travaux n’a aucun lien avec la prétendue illégalité de la récolte définitive.
Cette manière de procéder, accompagnée d’un tag contenant le message « ARGIL [E] RASE LES FEUILLUS » signalé à la gendarmerie de [Localité 13] vise à le blâmer publiquement en le désignant comme responsable d’une pratique pourtant légale mais que cette association déprécie et ce alors même qu’il n’exerce plus de fonctions dans la société ARGIL, laquelle est intervenue à la demande de propriétaires privés pour réaliser une récolte définitive conforme à leur plan de gestion.
Il ajoute que la fonction bénévole de président de FIBOIS (forêt, bois papier) Nouvelle Aquitaine qu’il a occupé depuis 2019 et reconduit en 2021 ne promeut pas la pratique des coupes rases et n’a rien avoir avec les forêts concernés.
Cette interprofessionnelle a seulement apporté son soutien aux professionnels du bois entravés dans leur travail.
Rien ne justifiait en conséquence que son image soit associée à la coupe du [Localité 7] du Chat.
En outre, il est tourné en ridicule puisque ses propos : « Nous sommes des amoureux des bois, des amoureux de la forêt, nous ne voulons pas faire n’importe quoi » sont mis en parallèle de la diffusion de la vidéo de la parcelle de [Localité 13] où celle-ci apparaît comme un paysage quasi-désertique, et cette mise en perspective cherche à marquer les esprits, CANOPÉE décrivant cette récolte définitive comme « dégueulasse » et comme étant « un vrai carnage ».
En conséquence, le Tribunal ordonnera le retrait de ces images du site, ou subsidiairement l’anonymisation.
Il considère avoir subi un préjudice du fait de cette atteinte à son image en le désignant comme décideur de coupes rases conspuées et de “président gredin” et réclame 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts, outre la publication à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Il rappelle que le caractère injurieux des propos a été reconnu par la juridiction correctionnelle qui n’a pas appliqué de sanction pénale en estimant que cela n’excédait pas les limites admissibles à la liberté d’expression, il n’a donc pas abusé de son droit de ses constituer partie civile et aucun dommages-intérêts ne saurait être accordé à l’association CANOPÉE
Il réclame 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions déposés le 4 septembre 2025 L’association « Canopée », déclarée le 19 mars 2018 (pièce n°1) ayant son siège sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président, Monsieur [H] [F] s’appose aux demandes ainsi présentées et sollicite de voir :
DIRE l’association CANOPÉE recevable en ses demandes ;
EN CONSEQUENCE,
REJETER de l’ensemble de ses demandes de Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [E] au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise être une association de défense de la forêt dont l’objet est d’oeuvrer à la protection et à la restauration des forêts dans le monde.
A ce titre elle a lancé une campagne d’information concernant les coupes rases, pratique controversée et peu encadrée, dont elle considère qu’elle remet en cause la régénération et porte atteinte à la biodiversité au contraire de modes de gestion plus durables. Il s’agit d’un débat d’intérêt général dont se font écho les médias.
Elle a ainsi saisi le Conseil d’État pour remettre en cause l’avantage fiscal lié au biocarburants à base d’huile de palme, source de déforestation, et agit au niveau parlementaire sur ce thème, elle s’inscrit ainsi comme un interlocuteur de référence dans le domaine de la protection de la forêt.
Elle a obtenu un agrément spécial national pour la protection de l’environnement par arrêté du Ministre du 6 décembre 2023.
Monsieur [O] [E] est un acteur important de la filière bois, il a été élu puis réélu président de France [Localité 7] Région devenu FIBOIS FRANCE, entre 2016 et fin 2023 et représente les intérêts économiques de la filière bois.
L’association a dénoncé une coupe rase devant intervenir au [Localité 7] du Chat lieu-dit [Localité 12] près de la Commune de [Localité 16] en [Localité 11]. S’agissant d’une forêt diversifiée classée Natura 2000 et composée de 6 hectares d’Hêtres et de chênes dont les propriétaires ont confié les travaux d’abattage à la société ARGIL.
Une tribune a été signée et soutenue par de nombreux élus, elle a été relayée par e nombreux médias, ce qui a empêché l’abattage à la date prévue en février 2023.
Par ailleurs le 6 mars 2023, plus de 150 professionnels du bois et représentants locaux de la filière, dont monsieur [O] [E], ont manifesté aux abords du chantier pour apporter leur soutien au projet de coupe rase et à la société ARGIL.
C’est dans ce contexte qu’elle a publié une vidéo le 3 avril 2023 intitulée « Coupes rases : le Président-gredin ». (https://www.youtube.com/watch?v=j9fn0Y_HlE0), concernant une coupe rase opérée par le groupe ARGIL, également mandaté pour réaliser la coupe rase au [Localité 7] du Chat.
La coupe rase de [Localité 13] portait sur plus de 50 hectares et constituait à la connaissance de l’association la plus grande coupe rase réalisée en France, elle avait été réalisée par ARGIL qui était le prestataire choisi pour Le [Localité 8], ARGIL avait été présidée par Monsieur [E] qui en est le fondateur. Par ailleurs la société Groupement Forestier Les Milles Sources, dont Monsieur [E] est associé et gérant, est propriétaire des parcelles rasées à [Localité 13].
L’association a voulu montrer les effets délétères d’une coupe rase avec des effets irréversible sur l’environnement, à l’occasion de cette vidéo le commentaire suivant a été enregistré au nom de l’association :
1) « l’entreprise qui a fait ça, ARGIL, c’est la même qui veut raser le [Localité 7] du Chat » (lieu du tournage de la vidéo) (0 minute 14 secondes à 19 secondes) ;
2) « l’entreprise qui a fait ça (ARGIL), son fondateur, son directeur, c’est Monsieur [E] » (0 minute 48 secondes à 52 secondes) ;
3) « La filière bois a réussi l’exploit de le ([V] [E]) nommer président de la fédération du [Localité 7] de Nouvelle-Aquitaine » (une minutes 26 secondes à 30secondes)
Toutes ces affirmations sont exactes. La vidéo est intitulée “coupes rases : le président gredin”, Monsieur [E] étant effectivement président de FIBOIS AQUITAINE.
Monsieur [E] est donc le commanditaire de la coupe rase qui a eu lieu à [Localité 13], en qualité de gérant de la société propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouvaient les arbres ainsi abattus.
Il n’a donc rien d’un « simple citoyen » venu soutenir la filière bois le 6 mars 2023 sur le site du [Localité 7] du Chat ; il est le président de la filière bois Nouvelle Aquitaine qui promeut la pratique des coupes rases, pratiques extrêmement graves selon l’association.
Des extraits du discours de Monsieur [E] prononcé lors de cette manifestation publique apparaissent dans la vidéo litigieuse.
L’emploi du titre de la vidéo « Président-gredin » a été donc été choisi et considéré comme parfaitement proportionné à l’objectif recherché, à savoir la gravité des conséquences environnementales des coupes rases.
L’association conteste avoir participé à des opérations qualifiées de délictueuses d’obstruction, injures, blocages, intrusions, vol de matériel, manifestations non déclarées, menaces de mort, elle a du reste déposée plainte pour diffamation à l’encontre de la personne qui a diffusé ces fausses informations.
Elle précise qu’elle a été relaxée par le tribunal correctionnel où elle a été citée par Monsieur [E] pour “injures publiques” – décision annulée au motif que Monsieur [E] avait saisi parallèlement la juridiction civile au mépris de la règle electa una via.
Elle ajoute que la société ARGIL a été sanctionnée par la voie de la composition pénale pour infraction à la législation sur l’eau le 20 septembre 2023 de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que ses travaux étaient parfaitement légaux.
Elle revendique un droit à l’information, le droit à l’image invoqué devant se concilier avec le droit à la liberté d’expression, notamment du fait d’un intérêt légitime à voir discuter sur un sujet d’intérêt général et à présenter des images en lien avec le sujet qu’elle illustre.
Or la question des coupes rases est bien un sujet d’intérêt général, la coupe rase envisagée sur le terrain dit du « [Localité 7] du chat » est devenu, comme l’indiquent les médias eux-même, un « symbole » d’une mauvaise gestion sylvicole, et à tout le moins aux conséquences délétères pour l’environnement et les changements climatiques et Monsieur [E] est bien une personne publique dont le visage est régulièrement publié dans la presse à raison de ses qualité de président de FIBOIS FRANCE et FIBOIS NOUVELLE AQUITAINE.
A l’occasion de la séquence filmée et diffusée il a pris la parole publiquement pour défendre le point de vue de certains sylviculteurs favorables à la pratique des coupes rases.
Cette vidéo qui est un simple extrait de sa prise de parole ne porte absolument pas atteinte à sa dignité. L’association n’a donc pas porté atteinte à l’image de Monsieur [E], acteur majeur de la filière bois en exposant par ailleurs son point de vue et son expertise sur les effets des coupes rases.
Elle considère que cette procédure baillon vise à interdire tous débats sur les conséquences environnementales des coupes rases, de sorte qu’elle lui occasionne un préjudice puisqu’elle est une association aux ressources limitées dont les adhérents sont engagés bénévolement dans un combat pour la préservation des forêts et qui s’opposent aux représentants d’une filière dont l’intérêt économique est de paralyser les campagnes de sensibilisation qu’elle mène et l’asphyxier au niveau de ses finances.
Elle réclame 10.000 € de dommages-intérêts et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme pose en principe que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Selon l’article 9 du Code civil chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il en est déduit que le droit au respect de l’intimité de la vie privée peut se heurter aux droits d’information du public et de la liberté d’expression garantis par l’art. 10 Conv. EDH; dans un tel cas il revient au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur dans une société démocratique.
Il s’en suit que pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des images.
En l’espèce, la vidéo mise en ligne (pièce 8 M [E]) sous le titre “Coupe rases : le président gredin” montre une image de Monsieur [E], à l’occasion d’une manifestation publique organisée par des professionnels de filière bois, à l’encontre de manifestants s’opposant à une coupe rase (ou coupe définitive) du [Localité 7] du Chat situé en [Localité 11] à proximité de [Localité 16], en montrant également les conséquences d’une telle coupe effectuée par la même entreprise dans le même département de la [Localité 11], à [Localité 13] à partir de 2017.
Le tribunal observe que l’image de monsieur [E] a été prise à l’occasion d’une manifestation publique organisée le 6 mars 2023, réunissant plus de 150 professionnels, au cours de laquelle Monsieur [E] s’exprimait en qualité de président de la Filière [Localité 7] (FIBOIS NOUVELLE AQUITAINE) association interprofessionnelle forêt bois papier de la région Nouvelle Aquitaine.
Les exploitants forestiers et représentants la filière bois ont été filmés aux abords du chantier de [Localité 16] – [Localité 7] du Chat – où ils manifestaient leur soutien aux propriétaires et aux salariés de la société ARGIL dont ils considéraient que ceux-ci étaient illégitimement empêchés de travailler.
Monsieur [E] a fondé la société ARGIL dont il était président jusqu’en 2018, cette société a précédemment exploité la surface forestière de [Localité 13] en procédant à une récolte définitive (ou coupe rase), cette même société ARGIL a été choisie par les propriétaires privés pour l’exploitation du [Localité 7] du Chat.
L’association CANOPÉE a ainsi mis en parallèle une vidéo d’une partie de la récolte définitive (coupe rase) effectuée sur 100 hectares de forêt privée située sur la Commune de [Localité 13] par l’entreprise ARGIL. Il est ainsi indiqué par le représentant de l’association qui présente les images “On est sur une coupe rase de plus de 100 hectares. Voilà on est à [Localité 13] en [Localité 11].
Et pourquoi on vous amène là aujourd’hui ? C’est que l’entreprise qui a fait ça, Argil, c’est la même qui veut raser le [Localité 7] du chat”- le présentateur ajoute “ Et ce qui est le plus fou dans cette histoire c’est que l’entreprise qui a fait ça, son directeur, son fondateur c’est Monsieur [E]”.
Au cours de cette vidéo intitulée “le président gredin” Monsieur [O] [E] apparaît entre la 53ème seconde et 1 minute et 16 secondes, il est présenté comme fondateur de la société ARGIL et président de la fédération FIBOIS.
Monsieur [E] déclare dans les propos captés “Nous sommes des amoureux du bois, des amoureux de la forêt, nous ne voulons pas faire n’importe quoi” avant d’être interpellé par un un opposant.
Le tribunal observe que l’image de Monsieur [E] n’a pas été prise à son insu, mais à l’occasion d’une prise de parole publique, où celui-ci s’exprimait au nom de la filière bois qu’il représente en qualité de président de FIBOIS NOUVELLE AQUITAINE, le caractère public de cette expression étant caractérisée par la mise en place de moyens de sonorisation (micro).
Les propos de Monsieur [E] ne portent que sur le sujet de la controverse entre des professionnels de la filière bois et des manifestants – dont des adhérents de l’association CANOPÉE – et ne fournissent aucun éléments privés de la vie de Monsieur [E], lequel a publiquement occupé les fonctions de fondateur de la société ARGIL, dont il a été directeur jusqu’en 2018, et de président de FIBOIS représentant de la filière forêt-bois-papier.
L’image est centrée, prise en vue légèrement basse sans que cela ne soit péjoratif, la silhouette de Monsieur [E] est présentée sur un fond boisé, naturel, en relation avec le débat sur la gestion de la forêt.
Le reportage est construit sur une trame générale où le titre met en avant “le président gredin” – ce que le Tribunal correctionnel a considéré comme relevant d’une expression du mode satirique ne dépassant la limite admissible de la liberté d’expression – et commence par une présentation : “bienvenue en forêt ! Ou plutôt de ce qu’il en reste. Parce que là on est au milieu d’une coupe rase” (images de la coupe réalisée à [Localité 13]), citant comme responsable de cette coupe M [E] et l’entreprise qu’il dirigeait ARGIL, puis montrant celui-ci déclarant “nous sommes des amoureux des bois …” – commentant ensuite l’élection de ce dernier comme président de la fédération du bois de Nouvelle Aquitaine et jugeant que ce type de coupe rase c’est un problème commun qu’on a régler”.
Si l’image de Monsieur [E] avait déjà été diffusée dans le contexte d’une contre-manifestation qui s’est déroulée le 6 mars 2023 (diffusion du 8 mars), sans que Monsieur [E] ne se plaigne d’une atteinte à son image, son image a été à nouveau diffusée, avec ce titre et ce montage le 3 avril, c’est-à-dire dans un temps proche de l’événement et en rapport avec l’actualité, le projet d’exploitation du [Localité 7] du Chat étant toujours en cours.
Cette vidéo apporte de nouveaux éléments aux débats puisqu’elle relie Monsieur [E], fondateur de la société ARGIL laquelle a été chargée de l’exploitation à [Localité 13] d’abord puis au [Localité 7] du Chat, celui-ci étant désigné exactement comme le représentant de la filière bois en raison des fonctions qu’il occupe de président de FIBOIS NOUVELLE AQUITAINE.
Il n’est pas discuté que la protection de l’environnement est un sujet d’intérêt général.
En revanche il existe un débat au sujet des “récoltes définitives “ que ses opposants appellent des “coupes-rases” , celle de [Localité 13] ayant eu un impact particulier en raison de son ampleur (100 hectares) et des images de désolation du site après l’exploitation que montrent la vidéo incriminée.
Cet impact a été particulièrement ressenti en [Localité 11], département commun aux deux sites, des élus locaux ont publié une tribune le 4 mars 2023 pour dénoncer le projet de coupe rase du [Localité 7] du Chat (pièce 13), l’action des écologistes a été reprise dans la presse locale (France Bleue, Télémillevaches, la [Localité 15]) ainsi que dans des médias nationaux.
Par ailleurs, l’association CANOPÉE ne prétend pas que ces coupes soient totalement illicites mais revendique au contraire une modification de la législation, exposant notamment que les Plans de Gestion forestière ne sont pas publiés (en l’espèce il s’agit d’un plan simple de gestion qui avait été agréé par le CSPF du Limousin) , que l’exploitant n’est que peu soumis à un contrôle préalable puisqu’il n’est pas soumis à une déclaration préalable ; que la méthode de coupe rase est discutée scientifiquement au regard des effets qu’elle peut avoir sur l’environnement, la biodiversité, et les parcelles autour de ces coupes-rases, d’autant que la replantation se fait en général avec une espèce unique de résineux. Cette association a lancé une campagne d’information contre les coupes rases, qualifiant cette pratique comme controversée et peu encadrée (pièce 8) et préconisant la régénération naturelle. Elle a également lancé une campagne conjointe dans le cadre d’un collectif “SOS FORÊT FRANCE” et a créé une pétition qui aurait recueilli 30.000 signatures.
Ce débat s’est aussi illustré devant la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) laquelle a dans son avis du 14 décembre 2023 considéré que les bois et forêts étaient placés sous la sauvegarde de la Nation, auxquels se rattachent des enjeux d’intérêt général, la politique forestière que les propriétaires doivent suivre relèvent de la compétence de l’État, un plan simple de gestion répond aux mêmes finalités qu’un document d’aménagement, les informations qui y figurent telles que le type de peuplement, l’identification des espèces de gibier et pour l’essentiel des informations relatives à l’environnement doivent être librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application du Code de l’environnement (avis n°20236891 du 14 décembre 2023 – pièce 34)
Il apparaît que les informations données autour de l’image de Monsieur [E], ainsi présenté comme le “président gredin” se basent sur des éléments réels et vérifiés : qualité de fondateur et d’ancien directeur ou président de la société ARGIL, jusqu’en 2018, période où la coupe rase de [Localité 13] a été entamée, l’entreprise ARGIL étant à nouveau en charge de l’exploitation par une coupe rase, Monsieur [E] venant lui apporter publiquement son soutien en sa nouvelle qualité de président de FIBOIS NOUVELLE AQUITAINE (entre 2019 et 2023) , sur le site même du [Localité 7] du Chat.
Il est par ailleurs indiqué que Monsieur [E] est associé gérant de la société propriétaire des parcelles qui ont fait l’objet de coupe rase sur la Commune de [Localité 13] (gérant de la société Groupent Forestier Les Milles Sources – pièce 18-1), propriétaire des parcelles exploitées à [Localité 13] (pièce 20)
Au total, l’association de défense de l’environnement CANOPÉE pouvait légitimement présenter Monsieur [E] comme représentatif d’une partie de la filière bois dont la pratique est de faire procéder à des coupes rases tout en soutenant devant les caméras “Nous sommes des amoureux des bois, des amoureux de la forêt, nous ne voulons pas faire n’importe quoi” – ce discours étant mis en parallèle avec des images de coupes rases réalisées par l’entreprise ARGIL fondée par Monsieur [E] et qu’il dirigeait encore lors de la première coupe rase montrée ([Localité 13]) ou d’un projet de coupe rase que l’entreprise ARGIL devait réaliser au [Localité 7] du Chat, soutenu en cela par Monsieur [E] es qualité de président de la filière bois.
Monsieur [E] qui est une personnalité reconnue de la filière bois, au nom de laquelle il s’exprime devant les médias (par exemple à TV7 le 22 octobre 2021, LA VIE ÉCONOMIQUE 17/07/2023) et qui s’est vu confier trois mandats de trois ans à la tête de FIBOIS ne peut donc reprocher à l’association CANOPÉE de reproduire son image telle qu’enregistrée lors d’une manifestation publique où il s’exprimait au nom de cette filière, pour soutenir un projet de coupe-rase ou récolte définitive à [Localité 16], [Localité 8].
L’extrait de sa prise de parole ne porte aucune atteinte à sa dignité, l’association a choisi un mode humoristique de présentation en montrant les effets d’une coupe rase au regard des propos d’un représentant de la filière d’exploitation du bois se disant “amoureux de la forêt”, ce montage relève de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat d’intérêt général, notamment sur des questions environnementales.
Le Tribunal Judiciaire de Paris notait le 20 mai 2022 qu’en l’état la mauvaise foi du secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud Ouest à l’encontre de CANOPÉE , il n’y avait pas lieu à allouer de dommages intérêts.
La multiplication des procédures qui oblige l’association à multiplier des frais pour se défendre devant différentes juridictions tend à établir un acharnement et une mauvaise foi du demandeur, ainsi que l’a déjà souligné la Cour d’Appel (arrêt du 10 janvier 2025).
La persistance et la multiplication de procédures qui peuvent être qualifiées de “bâillon” génèrent un préjudice évident à l’association qui défend un intérêt général environnemental, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 de Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [O] [E] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à l’association CANOPÉE la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du même Code.
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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