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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 24/58719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 24/58719
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OS2
N°: 1
Assignation du :
04 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+1 copie pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS – #L0040
DEFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0023
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS – #C2364
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
Monsieur [F] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [M] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 15]
tous deux représentés par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS – A0074
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Tous non constitués
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 par M. [U] [C] et M. [T] [A] à l’encontre de M. [F] [X] et Mme [M] [L], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23]) représenté par son syndic, la société Home de France, de Mme [K] [H], M. [Z] [H], M. [I] [H], M. [P] [H], de la compagnie d’assurance Pacifica et de la compagnie société anonyme de défense et d’assurance (SADA), aux fins de désignation d’un expert judiciaire en raison de désordres persistants (dégâts des eaux) sur les installations sanitaires et le réseau d’évacuation des eaux usés des lots de copropriété n°7, 41 et 52 correspondant à deux appartements situés au 2ème étage et une cave , situés [Adresse 3] à [Localité 24], acquis par les demandeurs par acte notarié du 12 septembre 2022 auprès de M. [F] [X] et Mme [M] [L] ;
Vu les conclusions de M. [U] [C] et M. [T] [A], soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, maintenant les termes de leur assignation et sollicitant que soient déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [X] et Mme [L] aux fins de communication sous astreinte des justificatifs de la copropriété relatifs aux fonds de travaux et au produit des deux ventes mentionnées dans l’acte de cession du 12 septembre 2022, en raison du défaut de lien suffisant avec les prétentions d’origine au sens de l’article 70 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [F] [X] et Mme [M] [L], soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, sollicitant le débouté de la demande d’expertise judiciaire et la condamnation des demandeurs sous astreinte à produire les justificatifs de la copropriété relatifs aux fonds de travaux et au produit des deux ventes mentionnées dans l’acte de cession du 12 septembre 2022 ; subsidiairement, demandant que soit donné acte de leurs protestations et réserves et que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
En l’espèce, M. [X] et Mme [L] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire aux motifs que les demandeurs ne produisent aucune pièce probante pour démontrer la réalité des désordres, notamment aucun constat contradictoire, leur persistance éventuelle, la date de déclaration du sinistre étant le 6 décembre 2022 et le lien de causalité pouvant exister entre les parties privatives de l’appartement et lesdits désordres Ils ajoutent qu’il ne revient pas au tribunal de pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve. Ils exposent également que l’origine des désordres ne les concerne nullement car elle se trouve dans les parties communes, à savoir un défaut d’étanchéité et la vétusté du réseau [Localité 20]/ EV ainsi qu’une obstruction partielle de ce dernier, par ailleurs encastré ne permettant pas de constater l’existence d’une fuite , précisant que la recherche de fuite est intervenue plus de 18 mois après leur départ des lieux.
En réponse, M. [U] [C] et M. [T] [A] font valoir que le demandeur à l’expertise doit uniquement établir l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, sans avoir à démontrer la preuve du caractère certain de l’existence des faits reprochés ; que les échanges d’emails produits (pièces n°3,4 et 7) antérieurs à la vente démontrent l’existence d’un dégât des eaux non résolu, connu des consorts [X] et [L] et non déclaré dans l’acte de vente ; que l’action future à l’encontre de M. [X] et Mme [L] pourra se fonder notamment sur la garantie des constructeurs décennale et biennale visée à l’article 1792-1 du code civil en raison des travaux qu’ils ont fait réaliser dans la salle de bain avant la vente mais aussi sur le caractère non conforme à sa destination de l’appartement vendu, la salle de bain étant inutilisable à raison des fuites occasionnées chez le voisin ; que l’obstruction du réseau d’évacuation pourrait également résulter des travaux de grande ampleur (création d’une salle de bain) réalisés par M. [X] et Mme [L].
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du rapport de la société d’assurance Pacifica, assureur des demandeurs, établi le 2 mars 2023 que le désordre allégué par les demandeurs est bien réel, à savoir un dégât des eaux en provenance des salles de bain de l’appartement acquis par les demandeurs au préjudice du voisin de l’appartement du dessous, trouvant, selon l’expert mandaté par l’assurance, son origine dans le défaut d’étanchéité et de vétusté du réseau d’évacuation général des eaux usées/ vannes ainsi que de l’obstruction partielle du réseau au niveau des deux salles de bain. Il est donc établi un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit désigné un expert judiciaire pour déterminer contradictoirement les causes et les conséquences de ce sinistre selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche seront écartées de la mission de l’expert les demandes tendant à « dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées et plus généralement l’appartement impropre à leur/sa destination » et à « fournir tous les éléments d’appréciation concernant la connaissance ou non avant la vente par les vendeurs des désordres allégués », ces demandes invitant l’expert à émettre un avis juridique, ce qui n’entre pas dans le champ de ses compétences.
Par ailleurs, les demandeurs fondent leur demande d’expertise sur la potentialité d’un procès futur fondé sur l’article 1792-1 du code civil, soit la garantie des constructeurs biennale et décennale, au regard des travaux réalisés par M. [X] et Mme [L] avant la cession de l’appartement mais également sur le fondement de l’article 1641 du code civil ou encore sur le fondement des responsabilités délictuelle et contractuelle des articles 1231-1 et 1240 du code civil. Par conséquent, l’existence d’un procès en germe est démontrée, ce dernier étant susceptible de concerner notamment M. [X] et Mme [L], précédents propriétaires de l’appartement ayant réalisé les travaux de rénovation. Par conséquent, il est nécessaire que ces derniers soient parties à l’expertise judiciaire et ils seront déboutés de leur demande de rejet de la mesure d’expertise.
Il est également donné acte au syndicat des copropriétaires des protestations et réserves formulées.
Sur la demande de communication de documents
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [X] et Mme [L] sollicitent la communication des justificatifs de la copropriété relatifs aux fonds de travaux et au produit des deux ventes mentionnées dans l’acte de cession du 12 septembre 2022 sous astreinte, faisant valoir que l’acte de vente stipulait le remboursement par les acquéreurs du montant des quotes-parts revenant au propriétaire qui seraient versées par le syndic – au titre des produits des deux ventes – sur le compte intitulé « fonds de travaux », après apurement des sommes dues par le vendeur au titre des travaux votés avant l’acte ; que M. [C] et M. [A], acquéreurs, n’ont jamais transmis les justificatifs nécessaires et doivent y être contraints sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En réponse, M. [C] et M. [A] font valoir que la demande ne présente aucun lien, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec leur demande principale aux fins d’expertise et qu’elle est donc irrecevable.
Il est constaté que la demande présente un lien insuffisant avec la demande principale d’expertise, l’objet du litige étant le sinistre survenu dans l’appartement et non la cession intervenue. La demande est donc déclarée irrecevable. En tout état de cause, la demande apparaît formulée de manière insuffisamment précise pour que la communication soit ordonnée judiciairement et sous astreinte.
Sur les frais et dépens
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle de M. [X] et Mme [L] étant déclarée irrecevable, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande reconventionnelle aux fins de communication de pièces de M. [F] [X] et Mme [M] [L] ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [Y] [E]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 07 70 98 54
Email : [Courriel 19]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 juin 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 11 avril 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [E]
Consignation : 5000 € par Monsieur [U] [C]
Monsieur [T] [A]
le 11 Juin 2025
Rapport à déposer le : 11 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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