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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 22/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 22/00590 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYHN
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Auditrice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric ROBERT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Martine GRUBER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [Z], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a été embauché par la société [7] en qualité de conducteur receveur à compter du 20 mai 1997.
Le 25 juin 2020, la société [7] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] le 24 juin 2020 dans les circonstances suivantes : «En branchant le tuyau de gaz sur son bus, notre agent déclare que le tuyau s’est arraché et est venu percuter violemment son poignet droit».
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2020 faisait était d’une fracture du scaphoïde droit.
Par lettre recommandée expédiée le 12 mai 2022, Monsieur [S] a saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 03 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [C] [S] demande au tribunal de :
• dire et juger que son action à l’encontre de la société [7] est parfaitement recevable et bien fondée ;
• rejeter toutes conclusions contraires comme infondées et irrecevables ;
• dire et juger que l’accident dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
• lui octroyer une rente majorée à son maximum ;
• ordonner une expertise médicale destinée notamment à :
o évaluer les postes de préjudices qu’il a subis résultant des dispositions del’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
o fixer le préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent ;
• donner tous pouvoirs à l’expert afin d’exercer ses missions ;
• mettre à la charge de la société [7] la provision nécessaire au déroulement des opérations d’expertise ;
• condamner la société [7] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
• condamner la société [6] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société [7] demande au tribunal de :
À titre principal
• débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
À titre subsidiaire
• débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation au versement d’une provision de 20.000 € ;
• sursoir à statuer sur la demande présentée au titre de la majoration de la rente.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite la condamnation de la société [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [S] en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, elle demande de ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [S] relative à la provision à valoir sur ses préjudices personnels.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête de Monsieur [S] datée du 12 mai 2022, aux conclusions de la société [7] remises à l’audience le 3 juin 2025, à celles de la CPAM de Loire-Atlantique datée du 27 mai 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [S] fait observer que la société [7] a fait réaliser le 25 juin 2020, soit le lendemain de son accident du travail, une «analyse d’évènement dangereux (hors agression)» (pièce n° 6), puis a effectué 2 tests : l’un sur le pistolet de la case 4 et l’autre sur le bus 539 impliqué dans l’accident.
S’agissant du test effectué, il relève qu’il indique : «Test de branchement du pistolet de la case 4 sur le bus 539 impliqué dans l’accident : le pistolet est difficile à emmancher; il ne se clipse pas : on n’entend pas le bruit du verrouillage. Malgré le défaut de connexion, le robinet de gaz n’est pas bloqué. A la remise en gaz, le pistolet subit un recul et ressort de l’about du bus».
Or, il conteste la dernière phrase de ce test en précisant qu’il n’est pas possible d’injecter du gaz sous pression si l’emmanchage n’est pas réalisé et que, dans le cas contraire, cela signifierait que tout le monde peut se servir de gaz.
Il soutient que les faits établis sont faux, et qu’en ne mettant pas en cause le bus 539 la société [7] souhaite semer le trouble sur la réalité des faits en omettant de transmettre toutes les informations sur ce bus.
Il considère donc que la simple omission de la [7] sur ce point permet de confirmer sa responsabilité de sorte que le tribunal doit entrer en voie de condamnation.
La société [7], quant à elle, conteste toute faute inexcusable à défaut pour Monsieur [S] de rapporter la preuve des deux conditions cumulatives que sont la conscience du danger et l’absence de mesures prises.
Elle expose que Monsieur [S] semble contester les constatations faites le lendemain des faits sur le véhicule, mais omet de citer le dernier paragraphe du rapport d’analyse (pièce adverse n° 6) permettant de constater que l’accident n’est dû qu’au défaut de respect des consignes de sécurité.
Elle précise que Monsieur [S] n’explique pas en quoi elle a manqué à ses obligations et qu’à l’inverse elle justifie avoir respecté ses obligations puisque :
— en 2020 elle disposait d’un parc automobile de près de 400 véhicules (dont 90% au gaz naturel et les 10% restants étant principalement des autobus électriques ou hybrides) ;
— chaque bus fait l’objet par jour d’au moins un débranchement gaz à la mise en service et un branchement gaz pour le rechargement ;
— conformément à ses obligations règlementaires issues de l’arrêté du 3 janvier 2008 elle a dispensé les formations exigées ;
— Monsieur [S] a suivi la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) en 1997 et les formations périodiques tous les cinq ans, dites formation continue obligatoire (FCO) en 2010, 2015 et 2020 (pièce n° 1) ;
— dans chacun des dépôts de bus, et notamment dans celui de [Localité 8] lieu de l’accident, des fiches de poste de sécurité sont affichées pour rappeler aux conducteurs les consignes de sécurité pour les branchements/débranchements des pistolets GNV des bus (pièces n° 2 et 3).
Elle considère donc que Monsieur [S] n’a manifestement pas respecté les consignes de sécurité qui auraient évité le retour du pistolet, lequel aurait été retenu par la chaine de sécurité.
À toute fin utile, elle fait valoir que Monsieur [S] avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention au visa de l’article L.4121-1 du code du travail susvisé, mais qu’il a été débouté de sa demande.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité d’un employeur pour faute inexcusable commise dans la survenance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de son salarié ne peut être reconnue qu’après avoir démontré qu’il avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de ces deux conditions cumulatives de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié qui l’invoque, et ne saurait être déduite de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Or en l’espèce, force est de constater, comme l’évoque la société [7], que Monsieur [S] fonde exclusivement sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sur la contestation des circonstances de l’accident telles que décrites par l’employeur dans son rapport d’analyse d’évènement dangereux établi des suites de l’accident du 24 juin 2020.
Il ne caractérise ni la conscience du danger qu’avait, ou qu’aurait dû avoir, la société [7] ni l’absence de mesures prises pour éviter la survenance de l’accident.
En outre, s’il conteste les circonstances de l’accident en indiquant que la société [7] omet de mettre en cause le bus 539 impliqué dans l’accident, il ne s’explique pas sur le fait que le rapport d’analyse d’évènement dangereux dans son paragraphe intitulé « déroulement analyse des causes » semble conclure qu’il n’aurait pas respecté les consignes de sécurité puisqu’il y est indiqué : « Mercredi 1/07/2020 : Entretien [X] [H] / [C] [S] conducteur victime de l’accident : [C] [S] a positionné le pistolet dans l’about de la main droite sans ressentir de difficulté ou d’anomalie. Il pense avoir entendu le clic de blocage mais n’en est pas certain. Il a ensuite tourné le robinet avec la main droite puis pensant la manipulation terminée a retiré sa main. C’est à ce moment que le pistolet est ressorti violemment de l’about du bus et lui a percuté la main au niveau du pouce » (pièce n° 6 requérant).
En tout état de cause, même si la conscience du danger avait été caractérisée, il apparait que la société [7] a pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du risque puisqu’elle démontre, d’une part, que Monsieur [S] a suivi l’ensemble des formations obligatoires en initial ou en continu (pièce n° 1 défenderesse) , ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
D’autre part, elle justifie de l’affichage des consignes de sécurité dans ses entrepôts (pièce n° 3 défenderesse), lesquelles rappellent notamment les règles à respecter pour le branchement et le débranchement du pistolet (pièce n° 2 défenderesse).
Il en ressort donc que la société [7] a parfaitement respecté ses obligations légales en matière de sécurité de ses salariés, si bien qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II- Sur les autres demandes
Monsieur [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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