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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 15 janv. 2026, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00313 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02021 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4363
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par [S] [V] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC [O]
[Adresse 12]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 avril 2024 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Madame [C] [H] a formé opposition à la contrainte notifiée par le Directeur de la [8] (ci-après la [5] ou la caisse) le 14 février 2024 et signifiée par commissaire de justice le 25 mars 2024, d’un montant de 402,67 euros au titre d’un indu d’allocation de rentrée scolaire versée à tort pour le mois d’août 2019.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
La [7], représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— rejeter la demande d’exonération de l’indu d’allocation de rentrée scolaire en raison de son caractère frauduleux qui n’est nullement contesté par Madame [C] [H] et son conjoint Monsieur [O] [J] ;
Au fond,
— Constater le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire perçue pour le mois d’août 2019 et les condamner solidairement au remboursement de la somme de 402,67 euros ;
— Rejeter les demandes et prétentions de Madame [C] [H] et Monsieur [O] [J] ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir que le motif de l’opposition n’est pas une contestation des indus mais une demande d’exonération de l’indu d’allocation de rentrée scolaire. Elle ajoute que cet indu, qualifié de frauduleux pour dissimulation de vie maritale depuis avril 2019, ne peut faire l’objet d’une exonération.
Madame [C] [H], comparant en personne, indique ne plus contester l’indu et rembourser chaque mois environ la somme de 100 euros.
Monsieur [O] [J], conjoint de Madame [C] [H], appelé en la cause, est présent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’article 641 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, et que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que l’allocataire ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [C] [H] par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024. Celui-ci rappelait bien le délai de 15 jours pour former opposition, l’obligation de motiver l’opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En application des textes précités, le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain de la signification, soit le mardi 26 mars 2024 pour expirer le mardi 9 avril 2024 à minuit.
Madame [C] [H] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 avril 2024, soit au-delà du délai de 15 jours légalement prescrit.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [H] est donc forclose et sera déclarée irrecevable.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend donc tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de Madame [C] [H], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
Madame [C] [H] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
— DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [C] [H] le 17 avril 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 14 février 2024 par le Directeur de la [8] et signifiée par commissaire de justice le 25 mars 2024, d’un montant de 402,67 euros au titre d’un indu d’allocation de rentrée scolaire versée à tort pour le mois d’août 2019 ;
— CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte susvisée est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
— CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— DIT que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT;
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