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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 20/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 Mai 2025 par le même magistrat
Société [7] SA C/ [5]
N° RG 20/02180 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKZ3
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7] SA
[5]
Me Frédérique BELLET, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a été embauché le 9 décembre 2003 par la société [6] en qualité de coffreur.
Le 11 décembre 2014, la société [6] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de la [Localité 9] un accident du travail survenu au préjudice de ce salarié le 9 décembre 2014 à 15h30 et décrit de la manière suivante : « En lissant un bute-roue, la victime s’est relevée et a senti une douleur dans le dos et les jambes ».
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2014 fait état des lésions suivantes : « Rachis lombaire : fracture fermée de vertèbre 2ème lombaire : tassement du corps vertébral inférieur au tiers de la hauteur ; lombalgie d’effort » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2014.
Le 4 mars 2015, la [5] a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident du 9 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [J] [O] a été fixée au 16 janvier 2016 sans séquelles indemnisables.
Le 6 juillet 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [J] [O] le 9 décembre 2014 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours, la société [6] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 6 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [6] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 15 décembre 2014 et, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 9 janvier 2015. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail litigieux.
Au soutien de sa demande principale, la société [6] indique que la [5] a pris en charge des nouvelles lésions distinctes des lésions initiales et expose qu’en absence d’avis médical de la part du médecin conseil de la caisse, les arrêts et soins pris en charge au titre de ces lésions ne lui sont pas opposables.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [6] expose que la longueur des arrêts de travail et des soins prescrits est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions initialement constatées à la suite de l’accident et que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 9 janvier 2015 sont uniquement liés à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Enfin, concernant la demande d’expertise, la société [6] indique qu’il existe un litige d’ordre médical suffisant de nature à justifier que soit ordonnée une telle mesure d’instruction.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 27 janvier 2025, la [5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 février 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné 13 février 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Concernant la demande d’expertise, la [5] indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise qui est formulée par la société [6] compte tenu des observations de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge à compter du 15 décembre 2014
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.
Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
En l’espèce, la société [6] relève, sur le fondement du rapport médico-légal établi par son médecin conseil, le docteur [E], qu’à partir du 15 décembre 2014, la [5] a pris en charge des lésions non mentionnées sur le certificat médical initial, le médecin conseil de l’employeur indiquant par ailleurs que la hernie discale ne saurait être liée à un excès de force compressive.
Cependant, et contrairement à ce que soutient la société [6], les lésions désignées dans le certificat médical initial sous le terme « lombalgies d’effort » sont parfaitement compatibles avec les lésions décrites dans les certificats médicaux de prolongation successifs à savoir, à partir du 15 décembre 2014, des « saillies discales étagées au niveau L4-L5 et L5-S1 » ; puis à compter du 19 janvier 2015 une « hernie discale et une lombosciatique gauche » et enfin, à compter du 12 février 2015 une « lombosciatique droite ».
En effet, ainsi que le précise le médecin conseil aux termes de ses observations (pièce n°9 de la [4]), le terme de « lombalgie d’effort » désignait en réalité le symptôme d’une pathologie ultérieurement diagnostiquée et désignée « saillies discale étagées au niveau L4-L5 et L5-S1 » ; « hernie discale et lombosciatique gauche » et « lombosciatique droite ».
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une nouvelle lésion ayant été prise en charge, le changement de dénomination sur les certificats médicaux successifs étant uniquement lié à la précision médicale apportée aux lésions au cours de la période de prise en charge.
Le tribunal rappelle enfin que même à considérer que la hernie discale L5-S1 ne soit pas d’origine traumatique, mais constitutive d’un état pathologique antérieur, en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est parfaitement justifiée.
Par conséquent la société [6] sera déboutée de cette demande.
2. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge à compter du 9 janvier 2015 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 décembre 2014 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2014 inclus.
Au surplus, la [5] verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
La [3] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 9 décembre 2014 et jusqu’au 16 janvier 2016, date de la consolidation sans séquelles indemnisables.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [U] [E], en date du 10 décembre 2014 (pièce n°3) mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif qu’à compter du 9 janvier 2015, les arrêts de travail et les soins prescrits ne sont justifiés que par un état antérieur évoluant pour son propre compte.
A cet égard, même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
La société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 9 janvier 2015.
Enfin, faute d’accès à l’intégralité du dossier médical de l’assuré, l’expertise judiciaire sollicitée serait nécessairement fondée sur les mêmes pièces que celles visées et citées dans l’avis du docteur [E], pièces que le tribunal estime d’ores et déjà suffisamment éclairantes pour exclure dès à présent l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de combattre la présomption d’imputabilité.
La société [6] sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 9 janvier 2015 ainsi que de sa demande infiniment subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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