Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 27 mars 2025, n° 24/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [E] [R],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 27/03/2025
N° RG 24/04621 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2US ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [P] [H] [X] épouse [B]
M. [N] [W] [B]
Grosses : 2
SCP SOUTHON Bernard et AMET-DUSSAP Anne (Montluçon)
Copie : 1
Dossier
Maître Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS
Maître Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [P] [H] [X] épouse [B]
née le 12 août 1957 à KIEV (UKRAINE)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [U]
44 C avenue Jean Jaurès
63400 CHAMALIERES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [W] [B]
né le 23 juin 1956 à ESTIVAREILLES (03)
7 rue du Moulin
23700 CHARD
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON Bernard et AMET-DUSSAP Anne, avocats au barreau de MONTLUÇON
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [B] et Madame [P] [X] ont contracté mariage le 10 mai 1997 devant l’officier d’état civil de Chamalières, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par requête conjointe déposée le 5 décembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 20 novembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté l’accord des époux pour que Madame [P] [X] puisse conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [B].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 5 décembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [N], [W] [B] et [P], [H] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 10 mai 1997 à Chamalières (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 12 août 1957 à Kiev (Ukraine),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 23 juin 1956 à Estivareilles (03) ;
Dit que Madame [P] [X] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [B] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Régistre des sociétés ·
- Mission ·
- Provision ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Abonnement ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Émoluments ·
- Jugement par défaut ·
- Référencement ·
- Paiement ·
- Carolines
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Minute ·
- Conseil ·
- Charges
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Ordonnance
- Immobilier ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Collocation ·
- Vente ·
- Prix ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adjudication
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.