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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01109 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPVG
AFFAIRE : Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [X], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant 13 Rue Albert Thomas – Lgt 256 – 1er Etage – 38100 GRENOBLE
non comparant
Madame [O] [X], demeurant 13 Rue Albert Thomas – Lgt 256 – 1er Etage – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 28 février 2020 consenti par l’EPIC ACTIS, monsieur [G] [X] et madame [O] [X] ont pris en location un logement sis à Grenoble,13 rue Albert Thomas.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022 le bailleur a assigné le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
— La somme de 5 768,71 euros somme réclamée sur l’arriéré des loyers, outre intérêts au taux légal,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 570 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 septemre 2025 à la somme de 7408,76 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée en Préfecture, un récépissé étant délivré le 16 juin 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 17 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 mai 2025.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 22 septembre 2025 une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 408,76 euros.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette et à l’absence de règlements effectués en cours de procédure il y a lieu de constater la résiliation du contrat acquise au 17 mai 2025.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d’occupation des lieux en suite de la date de résiliation sont requalifiées en indemnités d’occupation à compter du 17 mai 2025.
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux, sauf l’effet d’une décision contraire au titre du surendettement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 250 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge des défendeurs ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt ;
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail avec effet au 17 mai 2025,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [G] [X] et madame [O] [X] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à Grenoble,13 rue Albert Thomas sauf l’effet d’une procédure de surendettement,
FIXONS une indemnité d’occupation due à compter du 3 mai 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,
CONDAMNONS monsieur [G] [X] et madame [O] [X] solidairement à payer à l’EPIC ACTIS une somme de 7408,76 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 22 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sauf l’effet d’une procédure de surendettement,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS solidairement monsieur [G] [X] et madame [O] [X] à payer à l’EPIC ACTIS une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement monsieur [G] [X] et madame [O] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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