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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE CREDIT LOGEMENT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 4]
AFFAIRE
Société LE CREDIT LOGEMENT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
C/
[Z] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
C/O son Syndic ATRIUM GESTION [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
CRÉANCIER INSCRIT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 décembre 2024, publié le 10 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2025 S numéro 1, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 9] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Z] [D], situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], un appartement avec une cave, ainsi qu’une pièce formant les lots nº29, 30, 31 et 2, cadastrés section V [Cadastre 1] pour une contenance de 2 a 67 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 3 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 9], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [Z] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] à l’audience d’orientation du 22 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 6 mars 2025.
Par déclaration de créance déposée le 17 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution, le CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 30.243,39 euros, selon décompte arrêté au 10 avril 2025.
Suivant jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 11] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience du 13 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 13 novembre 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 7 novembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, le créancier poursuivant sollicite un report de la vente forcée au motif de l’information très récente qu’il a reçue de l’existence d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la débitrice, portant sur son patrimoine professionnel et personnel.
A l’audience, Madame [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a découvert qu’à l’occasion de l’établissement du procès-verbal de visite, le 3 novembre 2025, l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre de Madame [G] [M] et portant non seulement sur son patrimoine professionnel mais également sur son patrimoine personnel. Il résulte des informations apportées par le mandataire judiciaire qu’une audience a eu lieu le 6 novembre dernier.
Ces éléments, en ce qu’ils constituent des circonstances extérieures au créancier poursuivant, imprévisible et irrésistibles, compte tenu du silence conservé à leur sujet par la débitrice tout au long de la procédure, caractérisent un cas de force majeure.
Ainsi, le créancier poursuivant apparaît bienfondé à solliciter le report de la vente forcée, afin de pouvoir faire un point avec l’ensemble des parties concernées sur le devenir de la procédure, sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 2 décembre 2024, publié le 10 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2025 S numéro 1 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 12 mars 2026 à 14h30 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ccc toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
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