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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 21/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 21/00272 – 24/00613 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLBZ
JUGEMENT N° 25/201
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparution : Représenté par Maître DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [21] venant aux droits de la SASU [20]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Comparution : Représentée par Maître RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
S.A. [15]
[Adresse 9]
[Localité 13]/FRANCE
Comparution : Représentée par Maître BERTHAUD
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIES MISES EN CAUSE :
S.A.R.L. [22]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de Maître [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparution : Non comparant et non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Mme [E],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Dates de saisines : 06 Août 2021 – 25 octobre 2024
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2018, la SASU [14] a déclaré de son salarié, Monsieur [F] [X] avait été victime d’un accident survenu, le même jour dans le cadre d’un contrat de mise à disposition au profit de la SARL [23], et dans les circonstances suivantes : “Nettoyage machine à projeter. Notre salarié déclare “en lavant, j’ai démonté le pistolet et de l’enduit a giclé dans mes yeux”.
Le certificat médical initial, établi le 5 octobre 2018, mentionne : “brûlure chimique au ciment oeil droit oeil gauche”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 8 décembre 2020, et un taux d’incapacité permanente de 100 % lui a été reconnu.
Par requête déposée au greffe le 6 août 2021, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, la SASU [14] a attrait la SARL [23], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [Y] [W], en la cause.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a notamment :
ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 23/00226 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 21/00272 du répertoire général ; dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [X] le 5 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SASU [20], venants aux droits de la SASU [14] ; ordonné la majoration de la rente au taux maximum ; ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par le salarié, et désigné le docteur [V] [D] pour y procéder ; alloué à Monsieur [F] [X] la somme de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; dit que la [Adresse 16] ferait l’avance de la majoration de la rente, des frais d’expertise, de la provision et des indemnisations complémentaires à venir, et pourrait en recouvrer le montant auprès de la SASU [20] ; condamné la SARL [23] à garantir la SASU [20] de l’ensemble des indemnisations allouées.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, enregistré sous le N° 24/00613 du répertoire Général, la SAS [21], venant aux droits de la SASU [20], a attrait la SA [15], son assureur, en la cause aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 février 2025, après renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
fixer le montant de l’indemnisation à la somme globale de 446.528 €, décomposée comme suit : – 19.668 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20.000 € au titre des souffrances endurées,
— 63.040 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 311.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6.523 € au titre de l’adaptation du logement,
— 3.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 10.000 € au titre du préjudice sexuel,
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 147 € au titre des frais divers ;
dire que la [Adresse 16] assurera l’avance des indemnisations complémentaires à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur ; condamner la SAS [21] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il reprend chaque chef d’indemnisation. Pour justifier ses demandes, il s’en rapporte aux observations de l’expert relativement aux différents postes de préjudice retenu par lui, et détaille les modalités de calcul adoptées pour aboutir aux indemnisations sollicitées.
Il conviendra de se reporter à ses écritures pour plus ample exposé de ses moyens.
La SAS [21], venants aux droits de la SASU [20], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 24/00613 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 21/00272 ; déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la société [15] et à la [Adresse 16] ; ordonne à Maître [Y] [W], ès-qualités de mandataire ad hoc de la [24], de produire les coordonnées de son assureur et numéro de police souscrites ; réduise le montant des indemnisations réclamées comme suit : – 100 € au titre déficit fonctionnel temporaire total,
— 11.820 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 11.032 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 8.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique ;
déboute Monsieur [F] [X] des demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ; réduise le quantum alloué au titre des frais d’adaptation du logement ; déboute Monsieur [F] [X] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
La société précise liminairement abandonner sa demande tendant en la condamnation de son assureur, la SA [15], à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées, en l’absence de compétence matérielle du pôle social pour connaître de cette question.
Elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice sexuel. Elle sollicite la réduction du surplus des prétentions adverses, à l’exception du déficit fonctionnel permanent, au titre duquel elle s’en rapporte à la demande formée par le requérant.
Pour plus ample exposé de ses moyens, il conviendra de se référer à ses conclusions, reprises lors de l’audience des débats.
La SA [15], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [X], comme suit :- 44.128 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 11.920 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 311.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique permant ;
débouter Monsieur [F] [X] des demandes formulées au titre des frais divers, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;débouter Monsieur [F] [X] de sa demande d’indemnisation des frais d’adaptation du logement, ou subsidiairement, en réduire le montant à 1.868 € ; déduire les provisions allouées du montant de l’indemnisation ; débouter Monsieur [F] [X] du surplus de ses demandes ; dire que la [Adresse 16] fera l’avance des condamnations pronon-cées ; ordonner à Maître [Y] [W] de communiquer les coordonnées de l’assureur de la SARL [23] et les numéros de police afférents ce, sous astreinte de 50 € à compter du jugement à intervenir ; débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice sexuel. Elle sollicite la réduction du surplus des prétentions adverses, à l’exception du déficit fonctionnel permanent, au titre duquel elle s’en rapporte à la demande formée par le requérant.
Pour plus ample exposé de ses moyens, il conviendra de se référer à ses conclusions, reprises lors de l’audience des débats.
Maître [Y] [W], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL [23], n’est pas intervenu à l’instance.
La [Adresse 16], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu en l’espèce que la SAS [21] sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00613 et 21/00172 du répertoire général.
Qu’il y a lieu de préciser que par voie d’assignation, la défenderesse a attrait son assureur, la SA [15], en la cause afin que la présente décision lui soit déclarée commune et opposable.
Que dans le souci de l’administration d’une bonne justice, il convient donc d’ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro 21/00172 du répertoire général.
Sur l’intervention forcée :
Attendu que l’article 331 du code de procédure civile dispose que :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”.
Attendu en l’espèce que par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SAS [21], venant aux droits de la SASU [20], a attrait la SA [15], son assureur, en la cause aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de l’action de Monsieur [F] [X] en liquidation de son préjudice issue de la faute inexcusable de son employeur.
Que dans le cadre des présentes, l’employeur entend voir déclarer le jugement commun et opposable à son assureur.
Qu’il justifie ainsi d’un intérêt à le mettre en cause et il convient de déclarer recevable et fondée l’intervention forcée de la SA [15].
Que le jugement à intervenir lui sera en conséquence déclaré commun et opposable.
Sur l’indemnisation complémentaire :
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Attendu que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Attendu que par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a dit que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a décidé que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Attendu qu’aux termes de son rapport définitif, déposé le 25 mai 2024, l’expert a conclu :
“- Pas d’état antérieur
— Accident du travail le 5 octobre 2018
— Déficit fonctionnel total du 5 au 8 octobre 2018, puis le 5 novmbre 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 9 octobre au 4 novembre 2018, puis du 6 novembre au 7 décembre 2020
— [Localité 26] personne à raison de 4h par jour durant les périodes de gêne temporaire partielle à 75%
— Consolidation au 8 décembre 2020
— Souffrances endurées à 4/7
— Préjudice esthétique temporaire à 2,5/7
— Préjudice esthétique permanent à 2,5/7
— Déficit fonctionnel permanent à 70 %
— Préjudice d’agrément
— Préjudice sexuel
— Frais d’aménagement du logement.”.
Attendu que par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations, ni les conclusions du technicien.
Attendu que les parties ne formulent aucune critique quant à l’évaluation des postes de préjudices réalisée par l’expert qu’il a quantifiés ;
Attendu que le surplus des discussions porte exclusivement sur la réalité du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ainsi que sur le quantum des sommes réclamées au titre de chacun des autres postes de préjudice.
Qu’il conviendra donc de trancher le litige en se reportant au travail expertal, sous les réserves précitées.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité mais également en lien avec les traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Que les indemnités allouées à ce titre doivent tenir compte des spécificités de la victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Que le docteur [V] [D] a évalué ce poste de préjudice à 4/7, tenant compte de la nature des lésions, à savoir, des brûlures chimiques oculaires bilatérales nécessitant deux interventions chirurgicales et les hospitalisations afférentes, une tentative de port de lentilles sclérales, un traitement pluriquotidien de type collyre assorti d’un suivi très astreignant ; Qu’il a également intégré les souffrances morales ressenties par la victime du fait de son handicap.
Attendu que le requérant sollicite la fixation d’une indemnité de 20.000 €, pour prendre en considération les lésions et soins relevés par l’expert, ainsi que les souffrances psychologiques associées.
Attendu que les sociétés [21] et [15] soutiennent que ce montant est manifestement disproportionné, et que l’indemnisation doit être réduite à 8.000 € en application des barèmes.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que l’accident à considérer est à l’origine de graves brûlures chimiques des deux yeux ayant entraîné une importante perte de l’acuité visuelle.
Que l’anamnèse détaillée figurant dans le rapport d’expertise met en évidence que, le 5 octobre 2018, la victime a été immédiatement conduite aux urgences où il a été procédé à un lavage ; Que le lendemain, Monsieur [F] [X] a subi une greffe de membrane amniotique sur chaque oeil.
Que ce dernier est rentré à son domicile le 8 octobre 2018, après une hospitalisation de 3 jours.
Que les suites opératoires ont été marquées par des complications, à savoir, la formation d’oedème de la cornée bilatéral, nécessitant le port d’une coque pendant deux semaines et deux consultations, dont l’une en urgence en raison de douleurs.
Que quelques jours plus tard, le requérant a de nouveau dû se rendre aux urgences après le détachement de la lentille gauche, qui a été remise en place.
Que face à la persistance des oedèmes, celui-ci a dû subir une nouvelle greffe de membrane amniotique, le 5 novembre 2018 en ambulatoire, avant qu’il ne soit procédé au changement des lentilles et pansements.
Que dans les suites, le requérant a cessé de porter les lentilles, à l’origine d’irritations des cornées, et a dû poursuivre des traitements collyres plusieurs fois par jour ainsi que des traitements antalgiques.
Attendu que sur le plan psychologique, s’il n’est justifié que d’une seule consultation chez un psychologue, le demandeur explique cette absence de suivi par l’impossibilité d’en assumer le coût financier.
Que par ailleurs, ses proches attestent de la tristesse ressentie suite à cet accident et de l’irritabilité de Monsieur [F] [X] devant sa difficulté a accepté son handicap ; qu’il importe de souligner que l’accident est à l’origine d’une perte sévère d’acuité visuelle des deux yeux, proche de la cécité ; Qu’outre les divers soins subis, le requérant a nécessairement dû réapprendre à vivre sans jouir de l’un de ses sens, s’adapter à un handicap ayant une incidence sur tous les aspects de la vie quotidienne, et accepter cette situation; que cette incontournable période d’appren-tissage l’a inévitablement conduit à s’appuyer sur l’aide constante de ses proches, ce qui pouvait être vécu comme une régression ; Que ce dernier s’est également retrouvé privé de la possibilité de réaliser d’innombrables activités quotidiennes comme de loisir (lire, regarder la télévision, se promener sans assistance, conduire etc).
Qu’en tout état de cause, il apparaît que la dégradation de l’état de santé psychique évoquée par le requérant est établie.
Que l’ensemble de ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [F] [X] la somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Attendu que contrairement aux allégations de la SAS [21], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle régulièrement que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Que la considération selon laquelle les atteintes physiques constatées avant consolidation seraient identiques à celles retenues à titre permanent est sans incidence sur l’indemnisation du préjudice esthétique.
Attendu que l’expert a fixé ce poste de préjudice à :
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 tenant compte d’une anisocorie droite, soit une dilatation de la pupille ;préjudice esthétique définitif : 2,5/7 au titre de cette même anisocorie.
Attendu que Monsieur [F] [X] sollicite l’indemnisation de ces postes de préjudices à hauteur des sommes respectives de 8.000 € et 5.000 € ; Qu’outre les éléments retenus par l’expert, le requérant soutient qu’il convient de tenir compte des pansements réalisés suite aux interventions chirurgicales, du port de deux coques oculaires consécutivement à l’apparition d’oedèmes et des oedèmes en eux-mêmes.
Que les sociétés défenderesses proposent respectivement l’allocation des sommes globales (avant et après de consolidation) de 3.000 € et 6.000 €, précisant que les montants réclamés correspondent à un préjudice évalué à 4/7.
Attendu qu’il convient effectivement de relever que l’expert n’a pas tenu compte des atteintes à l’apparence physique du salarié, liées aux brûlures l’ayant affecté ainsi qu’aux modalités des soins reçus par le requérant, tels oedèmes, pansements et le port de coques, pour l’évaluation du préjudice esthétique temporaire.
Que si ces éléments ne concernent qu’une période de quelques mois sur les deux années écoulées entre l’accident et la consolidation, il convient toutefois de les prendre en considération dans l’évaluation.
Qu’au regard de ces éléments, et étant rappelé que les atteintes physiques visent une zone particulièrement exposée, à savoir le visage, il est justifié d’allouer au demandeur 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice a exclusivement vocation à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs, ou la gêne ressentie dans la pratique de cette activité.
Que celui-ci n’intègre pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Que l’appréciation de ce préjudice doit être réalisée in concreto, compte-tenu des justificatifs produits par la victime, de son âge, de son niveau sportif etc.
Attendu que l’expert précise qu’avant l’accident, Monsieur [F] [X] pratiquait chaque semaine le futsal.
Attendu que le requérant soutient que ce poste de préjudice doit donner lieu à une indemnisation d’un montant de 5.000 €.
Que les sociétés SAS [21] et [15] concluent au rejet de cette demande.
Attendu qu’il convient de rappeler que la Cour de cassation rappelle régulièrement que le préjudice d’agrément a vocation à couvrir l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de reprendre ou poursuivre une activité spécifique, distincte des activités quotidiennes auxquelles tout un chacun s’adonne, lesquelles relèvent des troubles dans les conditions de l’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent (récemment : Civ 2ème, 15 décembre 2022, n°21-16.609).
Qu’il est en outre indispensable de justifier du caractère régulier de cette activité.
Attendu qu’en l’espèce, les attestations versées aux débats ne font état que d’une pratique occasionnelle du futsal, durant des périodes de congés ou des évènements estivaux ; Que le requérant ne produit aucun élément susceptible de justifier du caractère régulier de cette pratique, tel qu’une licence ou des justificatifs de réservation d’une salle.
Que dans ces conditions, Monsieur [F] [X] doit être débouté de sa demande.
3. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité socale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Attendu que l’expert a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit:
déficit fonctionnel total : du 05/10/2018 au 08/10/2018, le 05/11/2018 (5 jours),déficit fonctionnel 75 % : du 09/10/2018 au 04/11/2018, et du 06/11/2018 au 07/12/2020 (789 jours).Attendu que le requérant demande à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base de 33 € par jour, pour tenir compte des spécifités de son handicap.
Attendu que les défenderesses demandent que ce taux journalier soit fixé à 20 €; Que la SA [15] soutient que l’appréciation du tarif journalier doit être réalisée en considération du taux successivement pratiqué par la jurisprudence pendant la période concernée par le déficit fonctionnel temporaire, soit de 2018 à 2020.
Attendu qu’il convient de relever que l’assureur ne cite aucun fondement juridique permettant de corroborer l’existence d’un principe “d’application de la jurisprudence dans le temps” sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, étant précisé que cette évaluation relève d’une construction exclusivement jurisprudentielle et qu’aucun texte n’est venu instituer un quelconque barème, et encore moins préciser ses modalités d’application dans le temps; qu’aucune modulation en ce sens ne sera donc appliquée ;
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [F] [X] a été hospitalisé à deux reprises, sur les périodes correspondant au déficit fonctionnel total retenu par l’expert.
Que compte-tenu de sa cécité, le demandeur a, à l’évidence, subi une limitation fonctionnelle considérable, ce dernier étant contraint d’apprendre à réaliser les actes de la vie courante les plus bénins, en étant privé de l’un de ses sens ; Qu’il en résulte une perte d’autonomie accrue.
Que ses lésions ont non seulement eu des conséquences sur la réalisation des tâches quotidiennes mais également sur l’ensemble des activités usuelles de loisir.
Qu’eu égard aux lésions résultant de l’accident, au parcours de soins et à l’importante limitation fonctionnelle subie par le requérant dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, durant toute la période précédant la consolidation, il convient de procéder au calcul de l’indemnisation en considération d’un taux journalier de 30 euros.
Que l’indemnisation doit dès lors être calculée comme suit :
déficit fonctionnel total : 5 j x 30 € = 150 €,déficit fonctionnel 75 % : 789 j x (30 € x 75%) = 17.752,50 €, soit la somme globale de 17.902,50 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que désormais, en vertu du dernier état de la jurisprudence précité, la victime est désormais fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques) dans le cadre de la liquidation des préjudices résultant d’une faute inexcusable de l’employeur.
Attendu que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 70 %, tenant compte des douleurs oculaires bilatérales permanentes, pouvant être insomniantes, et d’une réduction sévère de l’acuité visuelle.
Que Monsieur [F] [X] sollicite une indemnisation de 311.150 €, compte-tenu de son âge à la date de l’accident.
Que les défenderesses s’en rapportent.
Attendu qu’il importe liminairement de rappeler que le déficit fonctionnel permanent s’apprécie au jour de la consolidation, et non à la date de l’accident.
Qu’il ressort des conclusions expertales que le requérant conserve une perte d’acuité visuelle, proche de la cécité, ainsi que des douleurs oculaires permanentes.
Qu’étant précisé que le requérant était âgé de 46 ans à la date de consolidation, il est justifié de fixer l’indemnisation à 311.150 €, qui n’est pas discutée en son quantum par les défenderesses.
Sur les frais d’adaptation du logement
Attendu qu’il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les séquelles conservées après consolidation de l’état de santé.
Que ces dépenses peuvent faire l’objet d’une capitalisation lorsqu’il est justifié de la nécessité de les renouveler régulièrement.
Attendu que l’expert conclut à la nécessité de remplacer la baignoire de la salle de bain par une douche adaptée.
Attendu que le requérant sollicite la somme de 6.523 €, sur la base d’un devis établi la SARL [25].
Attendu que les sociétés [21] et [15] soutiennent que ce montant est surévalué, et relèvent que le devis comportent des éléments excédant les besoins relevés par l’expert.
Attendu qu’il convient effectivement d’observer que le devis comporte des éléments supplémentaires, et plus particulièrement le remplacement du lavabo et du meuble sous-vasque, qui devront être déduits de la somme réclamée, dès lors qu’il n’est pas démontré que la transformation de la salle de bains nécessitait la dépose des susdits éléments.
Que le surplus des postes renseignés, tels notamment la dépose du carrelage, la mise en peinture, est néanmoins justifié par la réfection de la douche, et doit être pris en charge pour assurer l’uniformité des lieux ; Qu’il y a lieu de préciser que, contrairement aux allégations des défenderesses, le devis ne vise pas l’acquisition de deux cabines de douche, mais renseigne expressément le prix d’une cabine de douche adaptée et sa pose.
Qu’il sera donc alloué à Monsieur [F] [X] la somme de 5.606,04 € au titre de l’adaptation du logement.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Attendu que la victime, qui du fait de son handicap a besoin d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Attendu que l’expert a conclu à la nécessité d’une assistance à raison de 4 heures par jour sur les périodes courant du 9 octobre au 4 novembre 2018, et du 6 novembre 2018 au 7 décembre 2020, pour la réalisation de nombreux actes de la vie courante, la prise des traitements par collyre et les déplacements.
Attendu que sur cette base, Monsieur [F] [X] réclame l’allocation de la somme totale de 63.040 €, calculée en considération d’un taux horaire de 20 € durant 788 jours.
Attendu que les sociétés défenderesses affirment que le tarif horaire doit être réduit à 14 €, en l’absence de nécessité d’une aide spécialisée.
Attendu qu’il doit effectivement être relevé que l’assistance requise par le requérant consistait essentiellement en une aide à la réalisation d’actes courants (toilette, habillage, repas, déplacements etc), à l’exclusion de l’administration des collyres, soins qui n’imposent pas de compétence particulière.
Qu’il n’en reste pas moins que cette aide astreignait l’épouse et les enfants du requérant à des contraintes non négligeables, à raison du caractère répété de ce besoin d’assistance tout au long de la journée.
Qu’étant rappelé qu’il est constant que le taux retenu ne saurait être réduit en cas d’assistance de membres de la famille, il est justifié de procéder au calcul de la tierce personne sur une base horaire de 18 €.
Qu’il convient donc d’allouer à Monsieur [F] [X] la somme totale de 56.808 euros ((4 x 18 €) x 789j).
Sur le préjudice sexuel
Attendu que le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : atteinte morphologique des organes sexuels, perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
Que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Attendu qu’aux termes de son rapport, l’expert reprend les déclarations de la victime, faisant état d’une perte de libido entraînant une absence quasi-totale de vie sexuelle, en lien avec l’irritabilité causée par son handicap.
Attendu que Monsieur [F] [X] reprend ces éléments, tout en précisant que son sentiment de dévalorisation, d’atteinte à son image et le fait de ne plus pouvoir voir sa femme sont également à l’origine de cette perte de libido.
Attendu que les défenderesses concluent au rejet de cette demande, soutenant que le requérant est défaillant dans l’administration de la preuve et que la perte de libido ne peut être indemnisée au titre du préjudice sexuel.
Attendu que comme il a été rappelé dans les motifs précédents, la perte de libido constitue bien l’un des éléments indemnisés dans le cadre du préjudice sexuel, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une atteinte physique complémentaire.
Que par attestation l’épouse du requérant confirme ses déclarations, et fait état “d’une diminution notable de la fréquence de €leurs€ relations intimes, voire parfois leur absence totale”.
Qu’il importe de rappeler qu’à la date de consolidation, la victime était âgée de 46 ans.
Qu’il est donc établi que le fait dommageable a une incidence sur sa vie sexuelle, et plus précisément sur sa libido.
Que ces éléments justifient d’allouer au demandeur la somme globale de 8.000 €.
Sur les frais divers :
Attendu que Monsieur [F] [X] sollicite le remboursement des frais exposés pour se rendre au cabinet de l’expert judiciaire (essence, péage), outre la rémunération de l’assistance apportée par son fils, qui l’y a conduit, soit la somme globale de 147 €.
Attendu que si la SAS [21] ne formule aucune observation à cet égard, la SA [15] sollicite le rejet de la demande, considérant que le requérant est défaillant dans l’administration de la preuve.
Attendu néanmoins qu’il est établi que le 28 mars 2024, le demandeur s’est rendu au cabinet du docteur [V] [D] aux fins d’examen clinique ; Que le cabinet se situe à 88 kilomètres du domicile de la victime, ce dont il résulte nécessairement des frais de déplacement.
Qu’au regard du barème kilométrique de la sécurité sociale en vigueur (0,3 € du km) et des frais de péage (10,60 € aller-retour), il convient d’allouer au requérant la somme de 63,40 €.
Qu’en outre, au regard de son handicap, il est évident que ce déplacement a nécessité l’assistance d’une tierce personne, laquelle sera couverte sur une base de 16 € de l’heure à raison de 4 h 30, soit 72 €.
Que l’indemnisation des frais divers sera en conséquence fixée à la somme globale de 135,40 €.
******
Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [Adresse 16]
Attendu que la [17] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [F] [X], sous déduction des provisions d’un montant global de 4.000 € précédemment accordées, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [21] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Qu’il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Qu’en l’espèce, la [Adresse 16] est donc fondée à recouvrer auprès de la SAS [21] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que de la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [X].
.
Que les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de l’employeur.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice :
Attendu qu’il convient de rappeler qu’aux termes du jugement du 19 décembre 2023, la SARL [23], entreprise utilisatrice, a été condamnée à garantir la SASU [20], devenue SAS [21], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations complémentaires.
Que dans le cadre des présentes, l’employeur et son assureur, la SA [15] demandent au tribunal d’enjoindre Maître [Y] [W], ès-qualités d’ancien mandataire ad hoc de la société utilisatrice, désormais liquidée, de transmettre les coordonnées et références de police d’assurance de cette dernière aux fins d’exercice de son action en garantie.
Qu’étant toutefois rappelé que cette juridiction sociale n’a pas compétence pour connaître des modalités de mise en oeuvre de cette action en garantie, les défenderesses seront déboutées de cette demande.
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au regard des circonstances du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Que la SAS [21] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront, en outre, mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 24/00613 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 21/00172 ;
Déclare la demande en intervention forcée de la société [15] recevable ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [X], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2018, comme suit :
20.000,00 € au titre des souffrances endurées, 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, 17.902,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,311.150,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.606,04 € au titre des frais d’adaptation du logement, 56.808,00 € au titre de la tierce personne temporaire, 8.000,00 € au titre du préjudice sexuel, 135,40 € au titre des frais divers,
soit la somme globale de 428.601,94 € (quatre cent vingt-huit mille six cent un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ;
Déboute Monsieur [F] [X] de la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la [Adresse 16] versera directement à Monsieur [F] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision précédemment allouée pour un montant total de 4.000,00 € (quatre mille euros) ;
Rappelle que la [17] pourra recouvrer ces sommes à l’encontre de la SAS [21] ;
Rappelle que la SARL [23], entreprise utilisatrice, est tenue de garantir la SAS [21], l’employeur, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations complémentaires ;
Déboute les sociétés [21] et [15] de leur demande tendant à enjoindre à Maître [Y] [W], ès-qualités d’ancien mandataire ad hoc de la SARL [23], désormais radiée, de communiquer les coordonnées et références de police d’assurance de cette dernière;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Condamne la SAS [21] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Met les dépens à la charge de la SAS [21].
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [15].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 12] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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