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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 mars 2024, n° 22/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE [ Localité 4 ] BAJ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02046
N° Portalis 352J-W-B7G-CXS76
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 4] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Réprésentée par Madame Emmanuelle GUIBLAIN, audiencière, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Yves ROBERT, Assesseur
Jean Pierre AZGUT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02046
N° Portalis 352J-W-B7G-CXS76
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par requête en date du 21 juillet 2022, enregistrée le 25 juillet 2022 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [N] [H] a fait régulièrement appeler la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 4] (C.A.F) devant le tribunal de ce siège, a l’effet de contester la décision rendue à son encontre le 22 Octobre 2018, par le Directeur de ladite caisse, l’informant qu’elle était redevable d’un indu pour trop perçu de 2256,51€ pour la période de Février à Septembre 2018.
Madame [N] [H] a sollicité le 29 janvier 2018 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la MDPH.
Par décision rendue le 26 juillet 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d’invalidité inférieur à 80% lui permettant de justifier du renouvellement de l’attribution de l’AAH du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, sous réserve de l’ouverture des droits administratifs fixés par la CAF.
Madame [H] déclarait être auto-entrepreneur depuis Janvier 2011 et être en chômage depuis le 31 juillet 2015. La Caisse l’a enregistrée comme exerçant une activité et au chômage non indemnisé par le Pôle Emploi à compter du 17 Février 2018.
Madame [N] [H] a pu bénéficier de l’AAH pendant les mois de février 2018 à septembre 2018. Toutefois, en octobre 2018, lors du traitement de la déclaration trimestrielle de ressources, la C.A.F a modifié la situation professionnelle de Madame [H] pour l’enregistrer comme auto-entrepreneur à compter du 18 février 2018.
La Caisse a effectué une nouvelle liquidation des droits à l’AAH entrainant un indu d’un montant de 2256,51€ au titre des mois de Février à Septembre 2018.
Avisée qu’elle était redevable de cette somme, Madame [N] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable en février et mars 2019.
En l’absence de décision explicite de cette instance dans le délai réglementaire de deux mois à compter de sa saisine, la Commission de Recours Amiables de la CAF est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
Madame [N] [H] demande en conséquence au tribunal de céans un nouvel examen de son dossier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Au soutien de sa contestation Madame [N] [H] fait observer que la C.A.F avait connaissance de sa situation professionnelle et de ses ressources, en effet, elle avait fait une déclaration modifiant sa situation professionnelle en octobre 2018. Elle indique, que la CAF a commis une erreur, en effet, elle aurait dû être enregistrée comme auto-entrepreneur pour bénéficier de l’AAH à taux plein. De surcroît, la C.A.F lui avait reconnu un droit à l’AAH minoré, ce qui a généré l’indu pour trop perçu de 2256,51€.
Elle fait état de sa bonne foi que la Caisse reconnaît.
La représentante légale de la C.A.F de [Localité 4] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision prise par son directeur. Elle indique qu’une anomalie de gestion de la Caisse a entrainé l’indu d’AAH de 2 256,51€. Toutefois, la Caisse a octroyé deux remises de dette à l’allocataire d’un montant total de 1 073,22€ (330,22€ + 743€). Elle précise qu’à la suite des remises accordées et des retenues effectuées sur les prestations allouées, l’indu contesté est soldé.
La C.A.F de [Localité 4] demande au tribunal de confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de [Localité 4] et constater que la créance contestée de 2 256,51€ est actuellement soldée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Le recours de Madame [N] [H] est recevable pour avoir été formé dans les deux mois suivant la notification de la décision du Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 4] en date du 22 Octobre 2018.
Les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux articles L.821-1 à L.821-8 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, Madame [N] [H], sans contester le bien-fondé de la créance réclamée par la Caisse compte tenu de la réglementation en vigueur, souligne qu’elle a toujours communiqué les documents qui lui avaient été demandés, et que dans ces conditions, aucune sorte de fraude ne lui est imputable.
Pour sa part, la Caisse concède avoir commis une erreur dans le calcul des droits de Madame [N] [H], n’ayant pas pris en compte son statut d’auto-entrepreneur pour bénéficier de l’AAH à taux plein ainsi que pour le calcul de la prestation de l’AAH, cette erreur de la Caisse étant directement à l’origine de l’indu.
La Caisse explique que c’est au regard de cette erreur qu’elle a accordée à Madame [N] [H] une remise partielle d’un montant de 1 073,22€, par décision du 21 Juillet 2022.
Force est de constater, à la lecture des conclusions de la CAF, que les droits à l’AAH de Madame [N] [H] ont été recalculés à juste titre sur la base des dispositions de l’article L 821-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Concernant le calcul du droit à l’AAH, pour l’année 2018, les ressources à prendre en compte sont celles perçues en 2016 soit 2 445€ au titre des revenus non professionnels, 5 114€ au titre des indemnités de chômage et 763€ au titre des revenus imposables. Pour obtenir le montant du droit à l’AAH en février et mars 2018, une formule de calcul est appliquée conformément à l’article D821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le solde de la créance de la Caisse à la somme de 2 256,51€, correspondant à l’AAH trop versée au titre de la période s’étant écoulée de février à septembre 2018. Compte tenu des remises accordées et des retenues effectuées sur les prestations allouées, au jour de l’audience, l’indu contesté est soldé.
En conséquence, Madame [N] [H] ne peut qu’être déboutée de son recours, l’indu étant justifié dans son principe comme dans son montant.
Madame [N] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare Madame [N] [H] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute Madame [N] [H] de ses prétentions ;
Confirme la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de [Localité 4] ;
Constate que la créance contestée de 2 256,51€ est actuellement soldée ;
Condamne Madame [N] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02046 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS76
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [H]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 4] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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