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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/06097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [R], [T] [C]
C/ Monsieur [Y] [B], Madame [O] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06097 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HUM
DEMANDEUR
M. [M] [R], [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEURS
M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
Mme [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que la résiliation judiciaire des baux (logement et garage) sis [Adresse 3] ayant lié les parties était acquise à la date du 12 novembre 2024 ;
— autorisé [Y] et [O] [B] à faire procéder à l’expulsion de [M] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [M] [C] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [M] [C] à payer à [Y] et [O] [B] :
✦la somme de 4.711,77 €, composé de 4.326,93 € pour le logement et 384,84 € pour le garage, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 19 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 1.408,69 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 22 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] [C] à la requête de [Y] et [O] [B].
Par requête du 11 septembre 2025, [M] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, [M] [C] a comparu en personne. [Y] et [O] [B], représentés par un conseil, ont consenti à l’octroi d’un délai à expulsion, mais uniquement jusqu’au mois d’avril 2026, fin de la trêve hivernale.
Les parties se sont accordées sur une dette de 8.880,63 € arrêtée au 19 septembre 2025, mois de septembre inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [M] [C], qui travaille à la poste en contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’agent colis, perçoit un salaire mensuel de revenus 1.400-1.600 € par mois depuis décembre 2021. Il explique les impayés locatifs par la séparation avec sa compagne survenue en novembre 2023 et la perte de son second emploi en tant qu’assistant manager en avril 2024. Il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui a été déclaré recevable 28 août 2025 et intègre la dette locative à hauteur de la somme de 7.584,94 €.
Il a fait état d’une demande action logement effectuée il y a deux semaines et de recherches dans le parc locatif social, sans pouvoir en justifier.
Alors que les bailleurs ne s’opposent pas à l’octroi d’un délai à expulsion, ces éléments permettent d’établir la bonne volonté de [M] [C], en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais expulsion pour une durée de cinq mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [M] [C] un délai de cinq mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 26 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [M] [C] un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 4 avril 2026, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 26 mai 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion, sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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